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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 22 janv. 2026, n° 25/09969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SCI RDK c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE CONNECT |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/09969 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3K6M
AFFAIRE : Société SCI RDK / Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [5]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Etienne PODGORSKI
DEMANDERESSE
Société SCI RDK
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par son gérant, Monsieur [G] [P]
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE CONNECT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0684
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 27 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2026, par mise à disposition au Greffe.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 juillet 2025, le [Adresse 7] a dénoncé à la société Rdk un procès-verbal de saisie-attribution de loyers pratiquée le 29 juillet 2025 entre les mains de [Y] [L] pour recouvrer une créance de 7 702,31 € fondée sur un jugement réputé contradictoire rendu le 13 novembre 2024 par le tribunal de proximité de Puteaux et signifié le 31 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er septembre 2025, la société Rdk a fait citer le syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution afin qu’il ordonne la mainlevée de la saisie-attribution, qu’il lui accorde un échéancier sur 13 mois par douze versements de 350 € et un dernier pour le solde et qu’il le condamne à lui payer 1 200 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 27 novembre 2025, la société Rdk, représentée, a plaidé conformément à l’assignation.
Le syndicat des copropriétaires, représenté, demande la nullité de l’assignation introductive d’instance, s’oppose à l’octroi d’un délai de paiement et sollicite 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
La demande en nullité de l’asignation :
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il convient de relever que l’assignation introductive d’instance mentionne l’article 1343-5 du code civil au soutien de sa demande de délai.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires n’a pas explicité à l’audience le grief qui résulte de l’irrégularité tirée de l’absence de motivation de l’assignation alors qu’elle a pu répondre, dans le cadre de la procédure orale, aux moyens soulevés par la société.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires est débouté de la demande en nullité de l’assignation.
La demande de mainlevée de la saisie-attribution :
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance conformément à laquelle la société Rdk a plaidé n’expose aucun moyen de fait ou de droit de nature à fonder la mainlevée de la saisie-attribution.
A ce titre, le décompte du procès-verbal de saisie-attribution distingue les postes de la créance et ne présente aucune erreur manifeste en l’absence de critique spécifique et argumentée par le débiteur.
Ainsi, la société Rdk est déboutée de sa demande de mainlevée.
Par ailleurs, l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution s’oppose à l’octroi d’un délai de paiement au titre des loyers successifs d’ores et déjà saisis.
S’agissant du reliquat de la créance, force est de relever que la société Rdk ne justifie pas de sa situation économique, financière et comptable et donc de sa capacité économique à respecter un échéancier.
En conséquence, la société Rdk qui échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe est déboutée de sa demande de délai.
Les décisions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Rdk qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société Rdk, qui succombe et est condamnée aux dépens, à payer 2 000 € au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la demande en nullité de l’assignation;
DÉBOUTE la société Rdk de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE condamner la société Rdk à payer 2 000 € au syndicat des copropriétaires application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Rdk aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Fait à [Localité 6], le 22 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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