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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 16 févr. 2026, n° 23/05240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TEGO c/ Association, ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 FEVRIER 2026
N° RG 23/05240 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I7CY
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (37)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey CHARANTON, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Valérie ALBOUY, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
ALLIANZ VIE, SA, RCS de [Localité 2] n° 340 234 962, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats postulant, Me Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ALLIANZ IARD, S.A, RCS de [Localité 2] n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats postulant, Me Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Association TEGO, SIRET n° 850 564 402 000 12, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mathilde FLEURIOT-REVEILLARD, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C.FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 décembre 2019, M. [M] [L], sergent dans l’armée de l’Air et de l’Espace, a adhéré au contrat de prévoyance n°60.400 police n°10.008.076 proposé par le Groupement Militaire de Prévoyance des Armées (GMPA), devenue par la suite l’association TEGO, et souscrit auprès de la compagnie la SA ALLIANZ VIE. Il a choisi le régime dit « CAPIC ».
Par décision du 28 mars 2022, l’armée a réformé M. [M] [L] en raison d’une inaptitude physique définitive.
M. [M] [L] a sollicité l’application du contrat de prévoyance, dont la mise en œuvre des garanties de « Perte de solde et d’indemnités » (PSI) et « capital réforme ».
Suite au refus de l’association TEGO de prise en charge, par courrier en date du 23 mai 2022, le conseil de M. [M] [L] a mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 04 janvier 2023, la SA ALLIANZ IARD à mettre en œuvre les garanties dont doit bénéficier leur adhérent.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice délivrés les 17 et 20 novembre 2023, M. [M] [L] a fait assigner la SA ALLIANZ VIE, la SA ALLIANZ IARD et l’Association TEGO devant le Tribunal judiciaire de TOURS pour obtenir le paiement du capital pour perte de solde et d’indemnité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, M. [M] [L] demande au tribunal, au visa des articles L. 112 et suivants du Code des assurances, articles 1103 et suivants du Code Civil, articles 1242 et suivants du Code Civil, de :
A TITRE PRINCIPAL,
— CONDAMNER ALLIANZ VIE, au paiement des sommes suivantes :
* 50.000 € au titre du Capitale réforme prévu à l’article 3.7 du contrat
* au paiement de la rente en cas de préjudice financier au titre de la perte de solde et d’indemnités (PSI) à hauteur de 1.100 € par mois sur une durée de 36 mois, et ce, à compter du 1er mai 2022, soit la somme de 1.100x36 = 39.600 €
* 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Vu l’article 1231-1 du Code civil
DIRE ET JUGER que l’Association TEGO a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [L] [K] pour manquement à son obligation d’information et de conseil, CONDAMNER l’association TEGO à payer à M. [L] la somme 50% des sommes réclamées soit (19800+25000) 44.800 €. CONDAMNER l’association TEGO à payer à M. [L] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [M] [L] fait valoir qu’il remplit les conditions d’âge, de service, et qu’il était en activité de service pour obtenir le versement du capital de 50 000 euros. Il soutient que sa maladie est imputable au service et que la clause d’exclusion ne lui est pas applicable, car il n’est pas atteint d’une maladie mentale ou nerveuse. Il explique qu’il est atteint d’un Burn out, donc en lien avec le service. Subsidiairement, il expose que le grade de sergent fait partie des sous-officiers dans la hiérarchie militaire, lui permettant de demander la somme de 50 000 euros. Sur la rente résultant d’une inaptitude physique au titre de la PSI, il soutient que la clause d’exclusion ne lui est pas applicable, ne s’agissant pas d’une maladie mentale ou nerveuse et qu’il s’agit d’un accident du travail lui permettant d’obtenir la rente. Il considère que cela fait plus de deux ans qu’il demande la perception de son dû, en vain, lui causant un préjudice.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 août 2025, l’association TEGO demande au tribunal de :
DECLARER l’association TEGO, venant aux droits de l’association AGPM recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions Y faisant Droit,
DEBOUTER Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de l’association TEGO. Subsidiairement,
REDUIRE le montant des demandes de Monsieur [L] à de plus justes proportions ; ECARTER l’exécution provisoire de la décision a intervenir ; En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens.
En défense, l’association TEGO expose qu’elle est souscriptrice de l’assurance pour ses adhérents ; qu’elle n’intervient pas dans la distribution des contrats ; qu’elle assume une obligation légale d’information envers ses adhérents, qu’elle a respecté en recevant divers documents, dont la notice d’information. Elle soutient qu’aucun préjudice n’est rapporté par le demandeur. Elle sollicite le rejet de l’exécution provisoire au motif que le demandeur ne justifie d’aucune garantie de solvabilité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2025, la SA ALLIANZ VIE et la SA ALLIANZ IARD demandent au tribunal, au visa de l’article 1134 ancien du Code civil, de :
PRONONCER la mise hors de cause d’ALLIANZ IARD et de TEGO ; DEBOUTER Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause :
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [L] à régler à la compagnie ALLIANZ VIE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP REFERENS, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
En défense, au soutien de ses demandes, la SA ALLIANZ VIE et la SA ALLIANZ IARD sollicitent la mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD et de TEGO, puisque seule SA ALLIANZ VIE est l’assureur désigné aux termes du contrat souscrit. Elle soutient que le refus de prise en charge du sinistre est parfaitement justifié, car il n’est pas démontré que la maladie du demandeur est imputable au service et qu’il ne s’agit pas d’une maladie mentale ou nerveuse, cause d’exclusion de la garantie. Elle considère que le sinistre du demandeur fait l’objet d’une exclusion contractuelle de garantie ne lui permettant pas d’obtenir le règlement de la rente PSI.
Elle fait valoir qu’elle a respecté son obligation d’information et que la demande de dommages et intérêts sollicitée n’est pas justifiée. Elle expose qu’en raison de l’absence de garantie de solvabilité du demandeur, il est nécessaire de prononcer le rejet de l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux écritures pour l’exposé détaillé des moyens.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 22 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 janvier 2026 et mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD et de l’association TEGO
Concernant la SA ALLIANZ IARD
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que M. [M] [L] a adhéré à l’assurance souscrite par l’association GMPA devenue TEGO auprès de la SA ALLIANZ VIE, l’assureur.
Les parties sont d’ailleurs d’accord sur le fait que l’assureur est la SA ALLIANZ VIE et que la SA ALLIANZ IARD doit être mise hors de cause dans la présente instance.
De ce fait, la SA ALLIANZ IARD sera mise hors de cause.
Concernant l’association TEGO
Il ressort des pièces versées au débat que l’association TEGO, qui est la fusion de l’association GMPA et l’AGPM assurance, est, selon la notice d’information intitulée « contrat opération prévoyance décès invalidité » de la convention n°60.400 police n°10.008.076, dont le demandeur a adhéré, « la contractante » de ce contrat « au profit de ses Adhérents ».
D’ailleurs, le demandeur indique avoir modifié ses demandes initiales à l’encontre de l’association TEGO, mais il formule à titre subsidiaire d’autres demandes à l’encontre de l’association TEGO ne permettant pas de la mettre hors de cause dans la présente instance, sans devoir traiter le fond.
De ce fait, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur la demande principale de condamnation de la SA ALLIANZ VIE au paiement des sommes de 50 000 euros et de 39 600 euros
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code Civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article L.141-1 du Code des assurances, « Est un contrat d’assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage.
Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur ».
En application de l’article L. 141-4 du Code des assurances, « Le souscripteur est tenu:
— de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre;
— d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L’adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de dénonciation n’est pas offerte à l’adhérent lorsque le lien qui l’unit au souscripteur rend obligatoire l’adhésion au contrat.
Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article ».
Pour pouvoir prétendre à la garantie en capital « perte de solde et d’indemnités » (PSI) du contrat souscrit et le « capital réforme », il appartient à M. [M] [L] de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions d’octroi de ces garanties.
Sur le paiement de la somme de 50 000 euros au titre de la garantie « capital réforme »
En l’espèce, M. [M] [L] souhaite le règlement d’un capital au titre de la garantie « Réforme », ce dont s’oppose la SA ALLIANZ VIE en soutenant que la réforme du demandeur n’est pas imputable au service.
Il n’est pas contesté que le demandeur a souscrit l’assurance auprès de l’assureur la SA ALLIANZ VIE en adhérant à l’association GMPA devenue l’association TEGO.
Selon la notice d’information du contrat d’assurance :
L’article 3.7 relatif à la Garantie en cas de réforme prévoit : « cette garantie a pour objet de compenser le préjudice financier pour les militaires en activité de service qui font l’objet d’une décision de réforme définitive pour une maladie ou un accident tous deux imputables au service et reconnus comme tels par le Service des pensions des armées » ; L’article 3.10 relatif Risques exclus prévoit des exclusions spécifiques : « Au titre de la garantie Réforme : les maladies mentales ou nerveuses. Cette exclusion n’est pas appliquée : si l’Assuré, du fait de l’inaptitude constatée, est placé en congé longue durée pour maladie, s’il existe des dispositions administratives spécifiques statuant sur l’interdiction de l’exercice de la spécialité professionnelle considérée lorsque l’Assuré est atteint de l’une de ces affections, s’il s’agit d’un stress post-traumatique, conséquence d’un séjour en opérations, à condition qu’un certificat médical, d’une part, établisse que la blessure psychique n’était pas préexistante et, d’autre part, précise la date de constatation médicale et le lien direct entre les opérations et la blessure précitée. les pathologies vertébrales et para-vertébrales (cette exclusion n’est pas appliquée si l’Assuré, du fait de l’inaptitude constatée, est placé en congé longue durée pour maladie),les problèmes d’inadaptation au milieu professionnel, en dehors de tout problème médical ».
M. [M] [L] verse les pièces suivantes :
— son état signalétique et des services de l’armée mentionne « aucune blessure subie en service » ;
— son livret médical militaire : M. [M] [L] a intégré l’armée en 2007 et qu’il a été déclaré apte médicalement au service toutes ses années, le dernier certificat médico-administratif d’aptitude étant daté du 09 juin 2021 ;
— un arrêt de travail de prolongation daté du 09 novembre 2021 jusqu’au 14 décembre 2021 pour des raisons de « douleur morale et psychique » ; la case « maladie professionnelle » n’est pas cochée par le médecin militaire et le premier arrêt de travail a débuté le 20 octobre 2021 ; mais il n’est pas versé au débat;
— un procès-verbal de la commission de réforme des militaires de l’armée de l’Air et de l’Espace n°2643 en date du 23 mars 2022 selon lequel la commission, se prononçant sur l’aptitude physique définitive de M. [M] [L], « est d’avis que le sergent ne présente pas l’aptitude médicale nécessaire à l’exercice effectif des fonctions afférentes aux emplois de son grade » ;
— un arrêté portant réforme définitive d’un militaire de l’armée de l’Air et de l’Espace en date du 28 mars 2022, selon lequel le demandeur, sergent, « est réformé à titre définitif pour inaptitude physique au service » ; ainsi que le récépissé en date du 25 mars 2022 de prise de connaissance par le demandeur de la décision ;
— un rapport circonstancié en date du 22 juillet 2022 dans lequel il est indiqué que le demandeur est rentré prématurément de sa mission opérationnelle au camp [Localité 3] du 20/09/2021 au 19/10/21 pour consulter le service médical des armées le 20/10/2021 ayant conduit à son arrêt de travail pour un état de fatigue physique et psychologique ;
— des échanges courriels avec l’assureur de mai à juin 2022 lui opposant un refus de garantie aux motifs que la preuve n’est pas rapportée que la réforme est bien imputable au service.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que le demandeur ne rapporte pas suffisamment la preuve qu’il a été victime d’une maladie professionnelle imputable au service, ni qu’elle ait été reconnue comme telle par le service des armées.
Il convient dès lors de débouter M. [M] [L] de sa demande.
Sur le paiement de la somme de 39 600 euros au titre de la PSI
En l’espèce, selon l’Annexe « Garantie Optionnelle du contrat opération Prévoyance Décès Invalidité – Rente en cas de préjudice financier résultant d’une inaptitude physique perte de solde et d’indemnités (PSI) » :
dans son article 1 : « Cette garantie a pour objet de compenser le préjudice financier, définitif ou temporaire, dû soit à la perte de solde, soit à la perte de la solde et/ou des indemnités de spécialités ou de fonction, par le versement à l’assuré d’une rente mensuelle lorsque la perte de solde et/ou d’indemnités précitées résulte d’une inaptitude physique provoquée par une maladie médicalement constatée ou par un accident, imputables ou non au service » ;dans son article 4 : « En plus des exclusions générales communes à toutes les garanties (précisées dans la Notice d’Information), sont également exclus : • les congés de maternité ;
• les maladies mentales ou nerveuses. Cette exclusion n’est pas appliquée :
— si l’Assuré, du fait de l’inaptitude constatée, est placé en congé longue durée pour maladie;
— s’il existe des dispositions administratives spécifiques statuant sur l’interdiction de l’exercice de la spécialité professionnelle considérée lorsque l’Assuré est atteint de l’une de ces affections,
— s’il s’agit d’un stress post-traumatique, conséquence d’un séjour en opérations, à condition qu’un certificat médical, d’une part, établisse que la blessure psychique n’était pas préexistante et, d’autre part, précise la date de constatation médicale et le lien direct entre les opérations et la blessure précitée ;
• les pathologies vertébrales et para-vertébrales. Cette exclusion n’est pas appliquée si l’Assuré, du fait de l’inaptitude constatée, est placé en congé longue durée pour maladie ;
• l’indemnisation d’une personne dont le sinistre serait liée à un problème d’inadaptation au milieu militaire, en dehors de tout problème médical ».
A la lecture des pièces versées, le demandeur ne rapporte pas suffisamment la preuve lui permettant de bénéficier de cette rente de PSI.
De ce fait, M. [M] [L] sera débouté de sa demande.
M. [M] [L] sera également débouter de sa demande de dommages et intérêts, sa demande principale ayant été rejetée.
Sur la demande de condamnation de l’association TEGO à payer la somme de 44 800 euros
Il est constant que l’obligation d’information et de conseil incombant au souscripteur ne se limite pas à la remise de la notice, ce dernier devant éclairer l’adhérent sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle. (CA de [Localité 4], 27 juin 2024, n°22/01903).
Selon les dispositions de l’article 1241 du code civil, « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, il est constant que l’association TEGO est souscriptrice du contrat de prévoyance n°60.400 police n°10.008.076 auquel le demandeur a adhéré.
Il résulte des pièces produites au débat que M. [M] [L] verse les pièces suivantes :
un devis n°0457586 en date du 10 décembre 2019 avec l’association GMPA à son nom indiquant les garanties et le capital de base en euros, mais il est bien mentionné que le document n’est pas un engagement contractuel ; un document d’information sur le produit d’assurance de la SA ALLIANZ VIE informant sur les principales exclusions à la couverture ; un contrat de prévoyance intitulé « Votre étude de besoins » daté du même jour que le devis, soit le 10 décembre 2019 sur lequel est apposé la signature de M. [M] [L] dans lequel il déclare que « cette étude est notre proposition aux besoins et aux souhaits que vous avez exprimés » au travers du contrat d’assurance « CAPIC » souscrit par l’association GMPA, devenue depuis l’association TEGO, auprès de la SA ALLIANZ VIE et que « la ou les notices d’information » lui ont été remises, ainsi que « le ou les documents d’information normalisés Prévoyance Décès-Invalidité » ; et dans lequel le demandeur a souhaiter retenir les options « invalidité permanente par maladie » et « perte de solde et d’indemnités » ; un document intitulé « Adhésion nouvelle » daté et signé du même jour, soit le 10 décembre 2019, détaille les caractéristiques du contrat du régime « CAPIC » et mentionne que l’adhérent a pris connaissance et reçu « des notices d’information GMPA Assurance Prévoyance en vigueur à la date d’adhésion qui m’ont été remises (…) » ;une attestation d’assurance datée toujours de la même date dans lequel il est mentionné que « les conditions générales ont été remises au souscripteur au moment de la signature du contrat » ; d’un document intitulé « Souscription d’un contrat d’assurance ou d’un avenant » ;les dispositions générales valant notice d’information du contrat opération prévoyance décès invalidité, convention n° 60.400 et police n°10.008.076, datée de janvier 2020 ; un document intitulé « Rente en cas de préjudice financier résultant d’une inaptitude physique perte de solde et d’indemnités (PSI) » daté janvier 2020 ;un notice d’information du contrat opération prévoyance décès invalidité datée de janvier 2022 ; et un document intitulé « Rente en cas de préjudice financier résultant d’une inaptitude physique perte de solde et d’indemnités (PSI) » dans lequel il est mentionné que « ces dispositions particulières de la convention 60.400 sont applicables aux adhésions et avenants prenant effet à compter du 1er janvier 2021 » reprenant les exclusions propres à la garantie.
En outre, par courrier en date du 11 décembre 2019, l’association GMPA a fait part à M. [M] [L] de « l’acceptation définitive des garanties souscrites figurant sur le certificat de garantie signé récemment » et l’a informé des conditions particulières de son contrat avec prise d’effet au 1er janvier 2020.
Il résulte de l’ensemble de ces documents que l’association TEGO a remis divers documents à son adhérent, mais cela ne démontre d’aucune manière qu’un conseil personnalité lui a été délivré, compte tenu de la formule préimprimée contenue dans le document relatif à « ses besoins ».
Ainsi, l’association TEGO ne justifie pas avoir éclairé le demandeur sur l’adéquation du contrat à sa situation personnelle au regard des besoins qu’il a exprimés dans le document « Votre étude de besoins » du 10 décembre 2019 dans lequel il a coché les options souhaitées.
De ce fait, la responsabilité contractuelle de l’association TEGO est engagée.
Sur la perte de chance
En l’espèce, la faute de l’association TEGO a un lien de causalité avec le préjudice subi par le demandeur qui constitue une perte de chance d’avoir pu souscrire un contrat d’assurance correspondant à ses besoins réels.
M. [M] [L] sollicite 50% des sommes demandées en demande principale, soit la somme de 44 800 euros.
La SA ALLIANZ SA indique que le demandeur a commis une erreur en déterminant le quantum du capital réforme, puisque celui devrait être d’un montant de 30 000 euros, selon l’article 3.7 de la notice d’information, M. [M] [L] occupant le grade de sergent.
A la lecture des pièces versées, M. [M] [L] a été placé en arrêt de travail en 2021 et a obtenu son certificat d’aptitude militaire à l’issue de sa formation de sous-officier le 06 décembre 2019. Ainsi, le capital à hauteur de 50 000 euros ne lui est pas applicable.
Concernant la rente PSI, son montant ne permet pas de la déterminer compte-tenu de l’insuffisance des preuves rapportées par le demandeur.
Cette perte de chance sera évaluée à la somme de 15 000 euros.
De ce fait, il sera alloué à M. [M] [L] une indemnité qu’il convient de fixer à la somme de 15 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association TEGO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’association TEGO, condamnée aux dépens, devra verser à M. [M] [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile, « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
MET hors de cause la SA ALLIANZ IARD ;
DEBOUTE M. [M] [L] de sa demande principale ;
CONDAMNE l’association TEGO à verser à M. [M] [L] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de perte de chance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE l’association TEGO à verser à M. [M] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association TEGO aux entiers dépens.
DIT n’y a avoir lieu à assortir le jugement de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
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