Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 23 mai 2025, n° 23/04537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
23 Mai 2025
N° RG 23/04537 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NIFC
Code NAC : 53J
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[Y] [A] épouse [L]
[V] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 23 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 14 Février 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Camille LEAUTIER.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 302 493 275 dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Madame [X] [D] [A] épouse [L] , née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (NIGER), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V] [O] [S] [L], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (TOGO), demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Pascale TOUATI, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 24 mai 2007, M. [V] [L] et Mme [Y] [A] épouse [L] ont accepté l’offre de prêt immobilier LOGIPRET FIXE que la banque LCL leur a faite le 12 mai 2007 d’ un montant de 75.000 Euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 4,40% (TEG annuel de 5,092 %), qu’ils se sont solidairement engagés à rembourser en 300 mensualités. La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de M. [V] [L] et Mme [Y] [A] épouse [L] à l’égard de la banque LCL au titre du prêt précité.
Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées, qui ont entraîné la déchéance du terme prononcée par la banque LCL . La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé à la banque LCL , le 20 mars 2023, la somme de 70.831,57 Euros, représentant les échéances échues impayées du 25 octobre au 25 décembre 2022, outre le capital restant dû et les pénalités de retard. La société Crédit Logement a régulièrement informé M. [V] [L] et Mme [Y] [A] épouse [L] de la subrogation intervenue par l’effet de son paiement des sommes précitées et a vainement mis M. [V] [L] et Mme [Y] [A] épouse [L] en demeure de lui payer la somme de 71.897,68 Euros, représentant les sommes lui restant dues au titre du prêt précité.
Par exploit introductif d’instance en date des 27 juillet et 10 août 2023, la société Crédit Logement a fait assigner M. [V] [L] et Mme [Y] [A] épouse [L] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise auquel il est demandé, au visa de l’article 2305 ancien du Code Civil :
* de condamner solidairement M. [V] [L] et Mme [Y] [A] épouse [L] à lui payer :
1°) la somme principale de 70.831,57 Euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023,
2°) la somme de 3000 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de condamner M. [V] [L] et Mme [Y] [A] épouse [L] solidairement aux dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 septembre 2024, La société Crédit Logement demande au Tribunal, au visa notamment de l’article 2305 ancien du Code Civil :
* de débouter M. [V] [L] et Mme [Y] [A] épouse [L] de l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions,
* de condamner solidairement M. [V] [L] et Mme [Y] [A] épouse [L] à lui payer :
1°) la somme principale de 70.831,57 Euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023,
2°) la somme de 3000 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de condamner M. [V] [L] et Mme [Y] [A] épouse [L] solidairement aux dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 20 novembre 2024, M. [V] [L] et Mme [Y] [A] épouse [L] demandent au Tribunal, au visa notamment des articles 1134, 1184, 2305 et 2306 ancien (anciens) du code civil :
* de juger nulle et non avenue la déchéance du terme prononcée par la banque LCL ,
* de juger La société Crédit Logement mal fondée en ses demandes,
* de la débouter de l’ensemble de ses demandes,
* de juger que M. [V] [L] et Mme [Y] [A] épouse [L] devront continuer à exécuter leurs obligations selon les modalités et échéances de remboursement prévues dans le contrat de prêt initial,
* de condamner La société Crédit Logement à leur payer la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner La société Crédit Logement aux dépens.
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024, fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 février 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
Sur la demande principale de la société Crédit Logement à l’encontre de M. [V] [L] et Mme [Y] [A] épouse [L] :
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce compte-tenu de la date de l’engagement de la demanderesse en qualité de caution, dispose que :
— la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
— ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
— elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2305 ancien du Code Civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais,
étant précisé :
— que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir;
— que les intérêts de l’article 2305 ancien précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
— que les frais évoqués à l’article 2305 ancien sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 ancien alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
— que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 ancien permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
En vertu de l’article 2306 ancien du code civil , dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 2306 ancien du Code Civil offre à la caution un recours subrogatoire lui permettant d’être subrogée dans les droits du créancier, limitant son recours à ce qu’elle a effectivement payé au créancier, sans pouvoir prétendre au paiement d’intérêts et de dommages-intérêts.
Il convient enfin de préciser que non seulement la caution est libre de choisir entre l’action personnelle et l’action subrogatoire que lui offrent les articles 2305 et 2306 anciens précités, mais encore qu’elle peut même choisir d’exercer les deux recours, soit successivement, soit simultanément, et même de changer de recours en cours de procédure, étant rappelé que le recours personnel de la caution empêche un débiteur de lui opposer les moyens de droit qu’il aurait pu opposer au créancier initial, alors qu’il peut le faire quand la caution agit sur le fondement de l’article 2306 ancien du Code Civil et se trouve alors subrogée dans les droits du créancier.
En l’espèce, la société Crédit Logement agit explicitement sur le seul fondement de l’article 2305 ancien du code civil, de sorte que, exerçant son recours personnel et non son recours subrogatoire, M. [V] [L] et Mme [Y] [A] épouse [L] sont mal fondés à lui opposer les moyens de droit relatifs à la nullité de la déchéance du terme qu’ils auraient pu opposer au créancier initial. Il convient donc de les débouter de leurs demandes visant à juger nulle et non avenue la déchéance du terme prononcée par la banque LCL et à juger qu’ils pourront continuer à exécuter leurs obligations selon les modalités et échéances de remboursement prévues dans le contrat de prêt initial.
Par ailleurs, en produisant les quittances subrogatives que la banque LCL lui a délivrées, la société Crédit Logement rapporte la preuve qu’elle a payé au prêteur immobilier le 20 mars 2023, la somme de 70.831,57 Euros. Aucun paiement libératoire n’est intervenu de la part des débiteurs. Il résulte du décompte de créance produit aux débats que M. [V] [L] et Mme [Y] [A] épouse [L] restent solidairement devoir à la société Crédit Logement la somme de 70.831,57 Euros, montant de sa créance arrêtée au 11 juillet 2023. Il convient dès lors de condamner solidairement M. [V] [L] et Mme [Y] [A] épouse [L] à payer à la demanderesse la somme de 70.831,57 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 11 juillet 2023, date du dernier décompte de créance, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner M. [V] [L] et Mme [Y] [A] épouse [L] in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de La société Crédit Logement l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner M. [V] [L] et Mme [Y] [A] épouse [L] in solidum à lui payer la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la demanderesse du surplus de sa demande de ce chef. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [L] et Mme [Y] [A] épouse [L] l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de débouter M. [V] [L] et Mme [Y] [A] épouse [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
— Condamne solidairement M. [V] [L] et Mme [Y] [A] épouse [L] à payer à la société Crédit Logement la somme de 70.831,57 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 11 juillet 2023, date du dernier décompte de créance, et ce jusqu’à parfait paiement,
— Condamne M. [V] [L] et Mme [Y] [A] épouse [L] in solidum à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [V] [L] et Mme [Y] [A] épouse [L] in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— Déboute la société Crédit Logement du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute M. [V] [L] et Mme [Y] [A] épouse [L] de leurs demandes visant à juger nulle et non avenue la déchéance du terme prononcée par la banque LCL et à juger qu’ils pourront continuer à exécuter leurs obligations selon les modalités et échéances de remboursement prévues dans le contrat de prêt initial.
Ainsi jugé le 23 mai 2025, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Camille LEAUTIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Déchéance du terme ·
- Résiliation judiciaire ·
- Intérêt ·
- Force publique
- Ferme ·
- Mise en demeure ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Assurances sociales ·
- Pénalité ·
- Contrôle ·
- Relaxe ·
- Lettre d'observations
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Immobilier ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sanction ·
- Accident du travail ·
- Avertissement ·
- Lésion ·
- Fait ·
- Accident de travail ·
- Courrier ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Présomption
- Adresses ·
- Péremption d'instance ·
- Saisie immobilière ·
- Droit immobilier ·
- Commandement ·
- Tunisie ·
- Exécution ·
- Diligences ·
- Constat ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Clôture ·
- Cause grave ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Sociétés civiles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Mainlevée ·
- Nullité ·
- Délai de paiement ·
- Créance ·
- Exécution
- Indivision ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Immobilier ·
- Notaire ·
- Compte joint ·
- Parents ·
- Liquidation
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Absence ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Abandon de chantier ·
- Procès-verbal de constat ·
- Pompe à chaleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Garantie ·
- Armée ·
- Prévoyance ·
- Militaire ·
- Contrats ·
- Exclusion ·
- Maladies mentales ·
- Assurances ·
- Rente
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Sexe ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Date ·
- Transcription ·
- Diligences
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Résolution ·
- Servitude de passage ·
- Lot ·
- Indemnité ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.