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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 4 mai 2026, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT
Dans l’affaire :
N° RG 24/00045 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EJPX
NAC : 28Z
DEMANDEUR :
Madame [R] [T] épouse [T]
1 impasse Cabarrou
65200 GERDE
représentée par la SELARL GIRAL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Madame [E] [T] épouse [J]
5 Impasse des Jardins
65320 BORDERES SUR ECHEZ
représentée par la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Février 2026, où étaient présentes ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de TARBES par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 Décembre 2024, statuant en qualité Juge du tribunal judiciaire sigeant en qualité de juge rapporteur et DAVID Gwendoline, Greffier;
ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de TARBES par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 Décembre 2024, statuant en qualité Juge du tribunal judiciaire en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition, ont tenu l’audience pour entendre les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats le juge a indiqué que le jugement était mis en délibéré et serait prononcé le 04 MAI 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
ETIEN Elen, Vice-Présidente,faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, Vice-Présidente ont rendu compte au Tribunal en sa formation collégiale composée de :
ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, Vice-Présidente et PICHENOT Lucile,Vice-Présidente, assesseurs, qui en ont délibéré conformément à la loi, et le 04 MAI 2026 le jugement, rédigé par V.GIMENO, a été rendu ;
EXPOSE DU LITIGE
Mesdames [O] [T] et [E] [T] épouse [J] sont les filles de Monsieur [D] [T], décédé à Vic-en-Bigorre le 4 juin 2014 et de Madame [Z] [V] veuve [T], décédée à Vic-en-Bigorre le 29 octobre 2020.
Suite au décès de leur mère, [O] [T] a sollicité de la part du notaire en charge de la succession la communication de l’état des comptes bancaires. En complément, elle a réalisé des recherches en demandant les extraits FICOBA relatifs aux comptes ouverts par ses deux parents et constaté que Madame [E] [T] épouse [J] disposait de procurations sur les comptes ouverts par chacun de leurs parents.
Madame [O] [T] a également obtenu des établissements bancaires (Caisse d’Epargne et Banque Populaire) des relevés de compte détaillés sur une période courant de 2011 à 2021.
Après analyse des documents, elle estimait que sa sœur avait bénéficié de mouvements qu’elle qualifiait de suspects.
Selon courrier du 13 août 2021, Madame [E] [T] épouse [J] informait Maître [F], notaire, qu’elle avait bénéficié d’un certain nombre d’avantages qu’elle évaluait à la somme de 20.000,00 € et qu’elle proposait de reverser une partie des fonds à la succession.
Selon exploit introductif d’instance en date du 03 janvier 2022, Madame [O] [T] assignait Madame [E] [T] épouse [J] devant le Juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire concernant la vérification des comptes et opérations bancaires dans la succession de Monsieur [D] [T] et de Madame [Z] [V].
Selon ordonnance du 30 août 2022, le juge des référés faisait droit à la demande de [O] [T] et ordonnait une mesure d’expertise. Il commettait Madame [W] [G], avec pour mission notamment de procéder à l’étude détaillée de l’ensemble des relevés et comptes bancaires et de déterminer les mouvements bancaires débiteurs non justifiés par les besoins personnels des de cujus, en déterminer le ou les destinataires ainsi que leur cause.
Le rapport de l’expert était déposé le 19 septembre 2023. Il révélait l’existence de deux contrats d’assurance vie ouverts au nom de chacun des époux [T] qui totalisaient la somme de 234 498 € au 1er janvier 2011.
Il était également précisé qu’au décès de Monsieur [T], le montant de son contrat d’assurance vie était de 142 745 € et que la somme de 116 522 € avait été virée sur le contrat d’assurance vie de son épouse. Aucune explication n’a été donnée sur le ou les bénéficiaire(s) du solde du contrat d’un montant de 26 223 €.
Au jour du décès de Madame [Z] [T], le 29 octobre 2020, le montant de son contrat d’assurance vie était de 208 275 €. La clause bénéficiaire, modifiée le 13 juillet 2020, fixait la répartition de ce contrat comme suit :
-50 % pour Madame [E] [J],
— 17 % pour Madame [O] [T],
-16,5 % pour Madame [S] [M].
-16,5 € % pour Madame [C] [H].
Selon l’expert, l’étude détaillée de l’ensemble des relevés bancaires des comptes de Monsieur et Madame [T] mettait en évidence des mouvements bancaires débiteurs supérieurs à 1 000 €, non justifiés par les besoins personnels des époux [T].
L’expert établissait que Madame [E] [T] épouse [J] et ses filles avaient bénéficié des sommes suivantes :
Madame [I] [K] [T] épouse [J] à hauteur de 62 392.58 €,Madame [C] [J] épouse [H] pour 35 692. 80 €,Madame [S] [J] épouse [M] pour 8 000.00 €.
Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, Madame [O] [T] a assigné Madame [E] [T] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Tarbes, sollicitant notamment de voir :
Juger Madame [I] [K] [T] épouse [J] coupable de recel successoral sur la somme totale de 106.085 €, Juger en conséquence qu’il sera fait application des sanctions applicables au recel successoral, à l’égard de Madame [I] [K] [T] épouse [J], dans le cadre du règlement des successions confondues de Monsieur [D] [T] et de Madame [Z] [V] épouse [T], à hauteur de cette somme,Juger encore manifestement exagérées les primes versées par Monsieur et Madame [D] [T] sur les deux contrats d’assurance vie souscrits auprès de la compagnie AXA, Juger en conséquence que les montants correspondants devront faire l’objet d’un rapport aux successions, avec application des règles de la dévolution successorale,Renvoyer les parties en l’étude de Maitre [N], Notaire à LANNEMEZAN, pour régler les successions sur ces bases.
Selon ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction au 20 janvier 2026 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 février 2026.
À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées qu’elle serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 4 mai 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, Madame [O] [T] demande au tribunal de :
Juger Madame [I] [K] [T] épouse [J] coupable de recel successoral sur la somme totale de 106.085,38 €, telle qu’explicitée dans le rapport de Madame [G], et très subsidiairement sur la somme de : 62.392,58 €,Juger en conséquence qu’il sera fait application des sanctions applicables au recel successoral, à l’égard de Madame [I] [K] [T] épouse [J], dans le cadre du règlement des successions confondues de Monsieur [D] [T] et de Madame [Z] [V] épouse [T], à hauteur de cette somme,Juger encore manifestement exagérées les primes versées par Monsieur et Madame [D] [T] sur les deux contrats d’assurance vie souscrits auprès de la compagnie AXA, et telles que décrites au rapport de Madame [G],JUGER en conséquence que les montants correspondants devront faire l’objet d’un rapport aux successions, avec application des règles de la dévolution successorale,Renvoyer les parties en l’étude de Maître [N], Notaire à LANNEMEZAN, pour régler les successions sur ces bases,Débouter Madame [I] [K] [T] épouse [J] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,Condamner Madame [I] [K] [T] épouse [J] au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont il sera précisé qu’ils comprennent les frais de l’expertise judiciaire confiée à Madame [G].
Au soutien de ses demandes, elle relève qu’il résulte du rapport de l’expert que la somme totale de 106.085,38 € n’a pas été justifiée pour les besoins de ses parents, mais qu’elle a bénéficié à sa sœur et aux filles de cette dernière. Elle conteste l’existence d’une intention libérale au profit de Madame [E] [T] épouse [J], estimant que la preuve n’en a pas été rapportée.
Elle conteste la régularité des donations au motif qu’elle n’en a pas été avisée et expose que la justification a posteriori des dépenses auprès des services fiscaux est sans conséquence sur le fait que ces donations ont été volontairement dissimulées aux autres héritiers, au moment précis où elles ont été engagées.
Elle estime que la volonté de dissimulation de Madame [E] [T] épouse [J] est indiscutable car elle n’a pas été informée des sommes dont elle et ses filles ont bénéficié avant de faire des démarches auprès des établissements bancaires pour obtenir la copie des relevés de comptes.
A titre subsidiaire, elle sollicite que le recel soit retenu à minima à hauteur de 62.392,58 €, somme ayant bénéficié à Madame [E] [T] épouse [J].
S’agissant des demandes relatives aux contrats d’assurance vie, elle relève que ces contrats ont été souscrits trois ans avant le décès de Monsieur [D] [T]. Elle estime que les montants des avoirs placés sur ces contrats d’assurance ainsi que les primes versées sont exagérés au regard des capacités financières des époux [T] telle qu’elles résultent de leurs carrières respectives, de leurs trains de vie et de leurs besoins, notamment depuis qu’ils résidaient en EHPAD.
Dès lors, elle sollicite au visa de l’article L132-13 du Code des assurances que soit ordonné le rapport des sommes placées sur ces deux contrats d’assurance vie aux successions à liquider.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, Madame [E] [T] épouse [J] demande au tribunal de :
Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Constater la proposition de Madame [J] de verser à Madame [T] [L] somme de 20.000 € correspondant à la moitié de la donation perçue en 2012 par ses parents à hauteur de 40.000 €.Condamner Madame [T] à verser à Madame [J] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,Condamner Madame [T] à verser à Madame [J] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Madame [G].
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que seul un héritier peut se voir reprocher un recel successoral et qu’en conséquence, les sommes qui ont été versées à ses enfants ne sauraient servir d’élément pour caractériser le recel, ses filles n’ayant pas la qualité d’héritier.
Elle indique que la donation de 40.000 € a été déclarée aux services fiscaux en avril 2012 et au notaire lors de l’ouverture des opérations de succession.
Elle précise que les virements dont elle a bénéficié, ainsi que ses enfants, sont clairement identifiés sur les relevés de compte et que les sommes non détaillées, qu’elle qualifie de dons d’usage, ne peuvent être considérées comme constitutives d’un recel successoral. Elle précise que ces dons d’usage correspondent à des cadeaux principalement réalisés à l’occasion d’événements familiaux, la remise s’effectuant par chèque, virement ou en espèces et qu’ils étaient proportionnés au patrimoine et à la situation économique des époux [T].
Elle considère que [O] [T], à laquelle il incombe de rapporter la preuve de l’élément intentionnel, n’y parvient pas faute de démonstration d’une volonté de Madame [J] de frustrer sa cohéritière et compte tenu du fait qu’elle estime avoir toujours été transparente.
Elle indique que l’élément intentionnel ne saurait se réduire à une simple absence de connaissance, mais que sa caractérisation implique de démontrer que la personne concernée a volontairement dissimulé l’existence des sommes concernées dans le but de fausser délibérément les opérations de partage, dans l’objectif de favoriser ou défavoriser l’un des héritiers.
S’agissant des contrats d’assurance vie, elle rappelle sur le fondement de l’article L132-13 alinéa 1 du Code des Assurances que le capital ou la rente payables au décès du contractant a un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. S’agissant du caractère exagéré des sommes versées sur le contrat assurance vie, elle indique que les sommes versées sur le contrat assurance vie de leur mère proviennent principalement du versement de la somme perçue au décès de son époux et de la vente de deux biens immobiliers, issus d’une SCI familiale existant entre Monsieur [D] [T], Madame [Z] [T] et elle-même.
Elle précise que dans l’hypothèse où il serait considéré que des versements étaient excessifs, seule la fraction excessive des primes devrait potentiellement être rapportée à la succession.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, il est rappelé qu’il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
À cet égard, les demandes de Madame [E] [T] épouse [J] tendant à voir ''constater la proposition de Madame [J] de verser à Madame [T] la somme de 20.000 € correspondant à la moitié de la donation perçue en 2012 par ses parents à hauteur de 40.000 €'' ne peuvent s’analyser comme des prétentions au sens des dispositions qui précèdent.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur cette demande au dispositif de la présente décision, laquelle n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur le recel successoral :
A titre liminaire, le Tribunal relève que [O] [T] sollicite la réintégration de la somme de 106.085 € dans « le cadre du règlement des successions confondues de Monsieur [D] [T] et de Madame [Z] [V] épouse [T] » sans préciser le quantum des sommes qu’elle souhaite voir réintégrer pour chacune de ces successions, ni indiquer si la succession de Monsieur [D] [T] décédé le 4 juin 2014 est toujours en cours ou si elle a été liquidée. Aucune information sur la liquidation du régime matrimonial des époux [T] n’a été produite.
Conformément aux dispositions de l’article 826 du code civil, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur qui implique que chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il résulte des dispositions de l’article 778 du code civil que le recel requiert un dol spécial et qu’il incombe à celui qui s’en prévaut de démontrer que son auteur avait l’intention de rompre l’égalité dans le partage et plus spécialement l’intention de frustrer ses cohéritiers.
Dès lors la caractérisation du recel nécessite de démontrer l’existence d’une manœuvre frauduleuse dans l’intention de détourner l’actif successoral afin de rompre l’équité du partage et d’accroître ses droits.
La mauvaise foi doit être établie par ceux qui l’invoquent et l’intention frauduleuse s’apprécie in concreto.
Le fait de détenir une procuration sur les comptes du défunt et de l’utiliser pour des besoins autres que celui-ci peut caractériser le recel successoral, à condition de démontrer l’intention de dissimuler de l’héritier auquel le recel est reproché.
Dans son rapport, l’expert a déterminé que la somme de 106 085 € n’a pas été utilisée pour les besoins des époux, mais qu’elle a bénéficié à Madame [E] [T] épouse [J] et à ses filles.
Il est constant que Mesdames [C] [J] épouse [H] et [S] [J] épouse [H] [M] ont bénéficié des sommes de 35 692. 80 € et de 8 000.00 € qui ne sauraient être prises en compte pour qualifier le recel, ces dernières n’ayant pas la qualité d’héritière de leurs grands-parents.
Dès, lors l’analyse des demandes formées par [O] [T] au titre du recel ne portera que sur la somme directement reçue par Madame [I] [K] [T] épouse [J] à hauteur de 62 392.58€.
Sur la somme de 62 392.58 € perçue par [I] [K] [T] épouse [J], il a été justifié d’une donation d’un montant de 40 000 € qui a fait l’objet d’une part d’une déclaration aux services fiscaux, d’autre part d’une information du notaire à l’ouverture des opérations de succession.
Madame [E] [T] épouse [J] n’avait pas d’obligation de tenir sa sœur informée de la donation faite par ses parents, au moment où cette donation a été faite, en revanche, elle avait celle de la déclarer aux services fiscaux et dans le cadre des opérations de liquidation de la succession, obligations qu’elle a respectée.
Dès lors, la remise de cette somme, déclarée aux services fiscaux, s’analyse en une libéralité à partir du moment où l’héritier gratifié a respecté l’obligation de révéler les libéralités dont il a pu bénéficier dans le cadre des opérations de liquidation de la succession.
Cette libéralité susceptible d’être rapportée à la succession ne saurait être qualifiée de recel successoral, la volonté de dissimulation n’étant pas caractérisée.
S’agissant de la somme de 22 392.58 €
Il convient de rappeler que la demande de Madame [O] [T] porte sur les sommes que l’expert a identifiées comme ayant été directement perçues par Madame [E] [T] épouse [J], non sur les sommes non détaillées qu’elle qualifie de dons d’usage et dont [O] [T] ne sollicite pas le rapport aux successions.
S’agissant de la somme totale de 22 392.58 € détaillée en page 12 du rapport de l’expert et dont Madame [E] [J] a bénéficié, elle explique que cette somme correspond à des libéralités faites par ses parents :
— afin de l’aider pour la construction de sa maison ;
— pour prendre en charge des soins dentaires qu’ils n’avaient pas pu lui financer lorsqu’elle avait 15 ans faute de moyens financiers ;
— divers cadeaux qu’elle justifie par le fait qu’elle était la seule à s’occuper de leurs parents, ce que Mme [R] [T] conteste.
L’expert mentionne dans son rapport que Madame [I] [K] [T] épouse [J], ne lui a pas remis les relevés de la banque AXA qu’elle détenait au motif qu’elle ne les avait pas conservés ; mais également que de nombreuses dépenses n’étaient pas accompagnées de pièces justificatives, seules des annotations manuelles ont été portées sur les relevés bancaires.
Les seuls éléments versés au débat et relatifs à des travaux correspondent à un montant de 7114.57 € :
une facture de l’entreprise de Société Technique des sols et murs d’un montant de 3640,68 € dressée au nom de Monsieur [A] [J] (époux de Madame [E] [T]) pour des travaux réalisés à Bordères sur L’Echez ;
deux factures d’un montant de 1478.56 € et de 77.33 € pour le compte de l’entreprise de Monsieur [A] [J] ;Un chèque d’un montant de 1918 € pour le compte des établissements Verdier sans aucune autre précision sur la nature des travaux réalisés.
S’agissant des frais dentaires, il est effectivement produit la copie d’un chèque d’un montant de 2526.90 € au nom de Mme [Z] [T] pour le compte du Docteur [B] dentiste qui atteste n’avoir jamais réalisé de soins pour Mme [Z] [T], sans pour autant établir que Madame [E] [T] épouse [J] était la bénéficiaire des soins.
Il est constant que les deux sœurs n’avaient aucune relation et que Madame [O] [T] ignorait que Madame [E] [T] épouse [J] avait procuration sur les comptes de ses parents.
Il est également établi que Madame [E] [T] épouse [J] n’a pas conservé les documents bancaires, ni aucune justification des frais engagés par ses parents et qu’elle a utilisé les moyens de paiement auxquels elle avait accès pour faire des dons à ses enfants.
Force est de constater que si certaines sommes sont justifiées, d’autres ont été retirées sur le compte des parents soit en liquide, soit par l’utilisation de chèques dont l’ordre n’a pas été renseigné pour 22 chèques, empêchant toute identification du bénéficiaire. Il en de même pour les retraits en espèces réalisés sur le compte de ses parents, tous deux résidant à l’EHPAD.
Cependant, ces sommes retirées par Madame [E] [T] épouse [J] et dont le bénéficiaire n’a pas été établies sont différentes de celles dont [O] [T] considère qu’elles constituent un recel successoral.
Dès lors, il ressort de tous ces éléments que Madame [E] [T] épouse [J] a, du fait de la procuration qu’elle détenait sur le compte de ses parents, bénéficié de nombreux avantages financiers ; cependant il n’est pas établi qu’elle a tenté d’en dissimuler la nature dans l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage.
Madame [O] [T] sera par conséquent déboutée des demandes tendant à voir juger que Madame [I] [K] [T] épouse [J] est coupable de recel successoral sur la somme totale de 106.085 €,
Sur le rapport aux successions des époux [T] des primes manifestement exagérées, versées sur les deux contrats d’assurance vie souscrits auprès de la compagnie AXA,
En application des dispositions de l’article L 132-12 du code des assurances, « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. »
Néanmoins, lorsque les primes versées par le de cujus ont un caractère manifestement exagéré eu égard à ses facultés, les sommes versées à titre de primes constituent des libéralités qui seront prises en compte dans le partage de la succession.
Il ressort des pièces produites qu’au jour du décès de Madame [Z] [T], outre le contrat assurance vie, elle disposait d’un compte de dépôt créditeur de la somme de 3495 €, d’un livret A créditeur de la somme de 3753 € et un livret LSS créditeur de 342 €.
Elle résidait avec son époux à l’EHPAD depuis la fin de l’année 2012 et il résulte des relevés de comptes produits que leurs revenus (retraite, complémentaire et revenus fonciers) permettaient de subvenir à leurs besoins.
Le courrier de la compagnie Axa du 24 juin 2021 fait état pour chacun des contrats d’un versement initial de 1028 €, puis d’un versement de 87725 €, correspondant au prix de la vente d’un bien immobilier.
Pour le contrat de Madame [Z] [T] il est noté un virement en janvier 2010 d’un montant de 3000 € puis du versement de la somme de 116 522 € au décès de son époux.
Aucune autre somme n’a été versée sur son compte, de sorte qu’il n’est pas établi que des primes manifestement exagérées ont été versées sur son contrat.
S’agissant du contrat de Monsieur [D] [T], quatre versements complémentaires ont été réalisés en 2009 pour un total de 46 000 € et deux versements ont été réalisés en 2010 pour un total de 8 000 €.
Il n’est pas indiqué dans les pièces produites l’origine de ces sommes. Cependant, l’analyse des relevés de compte produits (commençant en 2011) montre que le train de vie du couple lui permettait de faire face à leurs charges courantes, tout en épargnant.
En effet, l’analyse des relevés de compte fait apparaître les virements suivants :
En mars 2011 trois versements ont été faits vers des comptes livret pour un montant de 8797.42 €, de 9120.95 et de 8000 €. En février 2012 deux virements d’un montant de1350 € chacun ont été réalisés.En juillet 2012 un virement de 2890 € En novembre 2012 deux virements de 3500 €.
Il en résulte que les revenus et charges des époux [T] leurs permettaient de constituer une épargne régulière et qu’en conséquence les sommes versées sur les deux contrats assurances vie ne constituent pas des primes manifestement exagérées.
[O] [T] sera par conséquent déboutée des demandes de voir rapporter les sommes détenues sur ces contrats assurance vie aux successions des époux [T].
Sur le renvoi des parties en l’étude de Maitre [N], Notaire à LANNEMEZAN :
Il convient d’analyser la demande formulée par chacune des parties tendant à les voir renvoyées pour régler les successions sur les bases de la présente décision devant Maître [N], Notaire à LANNEMEZAN, en une demande de voir ordonner le partage judiciaire des époux [T], la succession de Monsieur [D] [T] n’ayant manifestement pas été liquidée.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [E] [T] épouse [J] tendant à voir condamner [O] [T] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Il convient de rappeler que le droit d’ester en justice est un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir et qu’il ne peut dégénérer en abus de droit qu’en cas de faute caractérisée.
Lorsque l’action est exercée dans des circonstances abusives, elle peut donner lieu à réparation, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et indépendamment de toute amende susceptible d’être prononcée sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
La caractérisation de l’abus de droit ne saurait résulter de l’absence de tout fondement juridique à l’action, mais implique que soit démontrée une intention malveillante ou encore la volonté de multiplier les procédures engagées.
En l’espèce, eu égard au montant des sommes perçues par Madame [E] [T] épouse [J] et ses filles, il n’est pas démontré que Madame [O] [T] a introduit la présente action dans le seul but de lui nuire.
Dès lors, Madame [E] [T] épouse [J] ne démontrant pas l’intention malveillante de Madame [O] [T], elle sera déboutée de sa demande en condamnation à lui payer la somme de 5000 € de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Madame [E] [T] épouse [J] succombant, elle sera condamnée en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés.
Par ailleurs, l’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] [T] et Madame [E] [T] épouse [J] seront par conséquent déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [O] [T] de sa demande tendant à voir juger que Madame [I] [K] [T] épouse [J] est coupable de recel successoral sur la somme totale de 106.085€ ;
Déboute Madame [O] [T] de sa demande tendant à voir juger que Madame [I] [K] [T] épouse [J] est coupable de recel successoral sur la somme totale de 62.392,58 € ;
Déboute Madame [O] [T] de sa demande tendant à voir rapporter la somme de 106.085€, dans le cadre du règlement des successions confondues de Monsieur [D] [T] et de Madame [Z] [V] épouse [T] ;
Déboute Madame [O] [T] de sa demande tendant à voir ordonner le rapport des sommes détenues sur les deux contrats d’assurance vie souscrits auprès de la compagnie AXA à la succession de Monsieur [D] [T] et de Madame [Z] [V] épouse [T] ;
Ordonne le partage judiciaire de la succession de Monsieur [D] [T] et de Madame [Z] [V] veuve [T], ainsi que de toutes les indivisions s’y rapportant ;
Commet pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, Maitre [X] [N], notaire à Lannemezan ;
Déboute Madame [E] [T] épouse [J] de sa demande en condamnation de [O] [T] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
Condamne Madame [O] [T] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement signé par ETIEN Elen, Présidente et par DAVID Gwendoline, Greffière présente au greffe le 04 MAI 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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