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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 23 janv. 2025, n° 24/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
21 Novembre 2024
RG n° N° RG 24/00331 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IFRK
S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
C/
[E], [J] [S] [C]
JUGEMENT
DU 23 Janvier 2025
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE,
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de la DRÔME
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [E], [J] [S] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jeanne BASTARD
Greffier : Thérèse OBER
DEBATS:
Audience publique du 21 Novembre 2024
DECISION :
contradictoire
premier ressort
Rendue le 23 Janvier 2025, prononcée par mise à disposition au greffe par Jeanne BASTARD, juge des contentieux de la protection assistée de S. LAMBERT, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le :
expédition délivrée le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 13 août 2020, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [E] [S] [C] un crédit à la consommation d’un montant de 6723 euros, remboursable en 60 mensualités de 123,70 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,833 %.
Ce crédit était affecté au financement d’une piscine, livrée le 13 août 2020.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2023, mis en demeure Mme [E] [S] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2023, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par ordonnance rendue le 23 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a enjoint Mme [E] [S] [C] de payer à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 2769,90 euros après avoir prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et au taux légal du fait du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisants d’information et du défaut de justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a fait signifier à Mme [E] [S] [C] l’ordonnance d’injonction de payer.
Par lettre recommandée du 7 mai 2024, Mme [E] [S] [C] a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024, où elle a fait un renvoi à l’audience du 21 novembre 2024 ; à cette audience le tribunal a soulevé les moyens susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts repris dans l’ordonnance d’injonction de payer.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 21 novembre 2024, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE demande la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
2769,90 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 13 août 2020, outre intérêts au taux contractuel de 3,833 % à compter de la mise en demeure,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience, Mme [E] [S] [C] a indiqué ne pas être à l’origine de ce crédit. Elle dit que des prélèvements sur son compte en banque ont eu lieu à partir de février 2023, date à laquelle elle a eu connaissance de ce crédit. Elle indique que la signature figurant sur le contrat de crédit n’est pas la sienne, que le compte en banque sur lequel ont été fait les prélèvements n’est pas le sien, ni l’adresse mail figurant au dossier. Elle indique également qu’elle n’a pas de piscine.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [E] [S] [C] le 11 avril 2024.
L’opposition a été formée le 7 mai 2024, dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
Selon l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 287 du code de procédure civile, Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
La société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE produit, outre le contrat de crédit signé à distance, la copie de la carte de séjour où figure la signature Mme [E] [S] [C].
Mme [E] [S] [C] produit, outre une copie de sa carte de séjour, une copie de sa pièce d’identité et une copie de son contrat de travail, où figurent sa signature.
La signature figurant sur le contrat de crédit souscrit à distance et sur la carte de séjour, ainsi que sur la carte d’identité et le contrat de travail produits à l’audience par Mme [E] [S] [C] n’est manifestement pas la même : la signature de Mme [E] [S] [C] comporte, au-dessus des lettres, deux points qui ne figurent pas sur la signature figurant au contrat, laquelle comporte une lettre qui descend largement en dessous de la ligne, ce qui n’est pas le cas de la signature de Mme [E] [S] [C].
Par ailleurs, la signature figurant sur le contrat de prêt n’est pas identique à celle qui figure sur le bon de livraison en date du 3 juillet 2020.
En outre, le relevé d’identité qui figure dans les éléments produits par la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE n’est pas au nom de Mme [E] [S] [C] mais est au nom de « [M] [V], [Adresse 6] ». L’adresse mail figurant au dossier est [Courriel 9].
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE n’apporte pas la preuve que le contrat a été signé par Mme [E] [S] [C], et de ce fait de sa créance à son encontre.
En conséquence la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 7 mai 2024 par Mme [E] [S] [C] ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 23 février 2024 ;
DEBOUTE la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE de ses demandes au titre du crédit souscrit le 13 août 2020,
DÉBOUTE la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
ÉCARTE l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 23 janvier 2025.
La Greffière La Juge
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