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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 22 oct. 2025, n° 19/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître COLMET DAAGE le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00065 – N° Portalis 352J-W-B7D-COT5V
N° MINUTE :
1
Requête du :
21 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Société [13]
venant aux droits de :
Société [14]
[Adresse 17]
[Localité 1]
Représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[4]
SERVICES DES RENTES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [N] [J] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 22 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00065 – N° Portalis 352J-W-B7D-COT5V
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame BARLET, Assesseure
Madame LEMIERE, Assesseure
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 03 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [S], salarié de la société [14], aux droits de laquelle intervient désormais la société [13], a déclaré une maladie professionnelle le 17 mars 2014.
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie.
La [5] ([8]) de SEINE-[Localité 18], par décision du 7 novembre 2018, a fixé à 25% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP), dont 5% pour le taux professionnel.
Par courrier daté du 21 décembre 2018, la société [13] a contesté le bien-fondé de cette décision, au motif qu’elle ne disposait d’aucun élément lui permettant de vérifier le quantum d’IPP retenu par la [8].
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale cette société a demandé à la [8] de transmettre l’intégralité des documents médicaux concernant l’affaire au docteur [T] qu’elle a mandaté pour l’assister.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 03 septembre 2025.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience la société [15] demande au tribunal :
À titre principal :
JUGER que la [9] n’a communiqué aucun des pièces médico-administratives constituant le dossier de Monsieur [W] [S],En conséquence,
DÉCLARER inopposable à la société [15] la décision de la [12] défaut,
FIXER à 0% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] ;CONDAMNER la [10] à verser à la société [13] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire :
ordonner une mesure d’instruction
Elle fait notamment valoir que la [8] n’a communiqué aucune des pièces suivantes : certificat médical initial, certificat de guérison ou de consolidation, certificats de prolongation, avis du service médical.
Régulièrement représentée, la [11] a indiqué oralement qu’elle ne s’opposait pas à la demande d’expertise.
À l’issue de l’audience, le tribunal a accordé à la [8] un délai jusqu’au 18 septembre 2025 pour adresser une note en délibéré pour justifier des pièces médicales, dérogatoire au secret médical, qu’elle a communiqué ou non à l’employeur.
La [9] n’a fait parvenir au tribunal aucune note en délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir déclarer inopposable la décision de la [11]
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [8] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 a fixé ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 (2ème Civ. 12-20.708) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical, ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Décision du 22 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00065 – N° Portalis 352J-W-B7D-COT5V
Par un arrêt rendu le 6 janvier 2022 ( 20-17.544), la deuxième chambre de la Cour de cassation a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
Cette jurisprudence a été réaffirmée par deux arrêts récents rendus les 11 janvier 2024 (22-12.288) et 10 octobre 2024 (n°22.-12.882) qui rappellent
que la caisse doit satisfaire à son entière obligation de communication, et a censuré une décision de la [7] qui avait jugé, pour rejeter le recours de l’employeur, que l’absence de production des certificats de prolongation n’entraînait pas nécessairement l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente.
En l’espèce, la société [13] fait valoir que la [8] n’a communiqué aucune des pièces suivantes : certificat médical initial, certificat de guérison ou de consolidation, certificats de prolongation, avis du service médical.
La [8] s’était vu accorder un délai pour transmettre en cours de délibéré une note afin de justifier de la communication des documents qu’elle détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévue par la loi, soit le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service de contrôle médical.
Le tribunal constate par que la [11] n’a transmis aucune note en délibéré dans le délai qui lui avait été accordé.
Il semble donc établi que ces pièces n’ont pas été communiquées par la [11] à la société [15].
La réalisation d’une expertise n’est pas de nature à purger cette irrégularité.
En conséquence, au vu de la jurisprudence récente sus-visées, faute d’avoir satisfait à son entière obligation de communication, la décision prise par la caisse fixant le taux d’incapacité applicable à Monsieur [S] sera déclarée inopposable à l’employeur.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [13] demande la condamnation de la [8] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la [11] à verser la somme de 1000 euros à la société [13].
Sur les dépens
La [11], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉCLARE inopposable à la société [13] la décision de la [6] du 07 novembre 2018 fixant à 25% le taux d’incapacité de Monsieur [W] [S] résultant de la maladie professionnelle déclarée le 17 mars 2014.
CONDAMNE la [11] à verser à la société [15] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la [6] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 16] le 22 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00065 – N° Portalis 352J-W-B7D-COT5V
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [14]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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