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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 10 mars 2025, n° 23/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 10 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/00565 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GIAV
AFFAIRE : [E] / [O]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W] [E]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau d’AIN
DEFENDERESSE
Madame [Y] [M] [C] [O]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 19]
Greffier : Madame CHARNAUX
DEBATS : A l’audience publique du 03 Février 2025
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement
Première grosse délivrée à
Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA
Me Agnès BLOISE
le
Monsieur [H] [W] [E] et Madame [Y] [M] [C] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 1999 à [Localité 21] (Ain) sans contrat préalable.
Par jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE en date du 02 août 2019 confirmé par arrêt en date du 05 janvier 2022 de la Cour d’Appel de LYON :
— le divorce a été prononcé entre les époux [E] et [O] ,
— la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux a été fixée au 1er octobre 2014, date de leur séparation .
Par exploit en date du 08 février 2023 , Monsieur [H] [W] [E] a fait assigner Madame [Y] [M] [C] [O] en liquidation partage du régime matrimonial .
Par conclusions notifiées le 04 avril 2024 par voie électronique , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens , il demande , au visa des articles 815, 1433 et 1469 du code civil , 1136-1 , 1360 et suivants du code de procédure civile et L213-3 du Code de l’Organisation judiciaire , de :
— dire et juger Monsieur [E] recevable dans ses demandes ,
— ordonner les opérations de liquidation, de compte et de partage du régime matrimonial des époux [O]/ [E] ,
— désigner le président de la [12] ,
— nommer pour surveiller ces opérations le Magistrat chargé du Contrôle des opérations de partage ;
— dire que le notaire désigné devra rendre compte au Juge commis des difficultés rencontrées ,
— dire que dans le délai de 6 mois suivant la désignation sauf prorogation, le notaire désigné dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre les parties, la masse partageable et les droits des parties ,
— condamner Madame [O] à payer à Monsieur [E] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile,
— condamner Madame [O] aux entiers dépens de l’instance .
Par conclusions notifiées le 17 juin 2024 par voie électronique , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens , Madame [Y] [M] [C] [O] demande , au visa des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, 815 et suivants, 840 et suivants du code civil, 1536 et suivants du code civil, et 700 du code de procédure civile, de :
— donner acte à Madame [Y] [O] qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’il soit ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial,
— désigner Monsieur le Président de la Chambre des notaires de l’Ain avec faculté de délégation, ou à tel notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner, afin de voir procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision en cause, et sous la surveillance de tel magistrat du siège qu’il plaira au tribunal de bien vouloir désigner,
— donner un délai de 6 mois au notaire désigné pour accomplir sa mission,
— commettre tel Juge qu’il vous plaira pour surveiller les opérations de partage, et faire rapport en cas de difficulté,
— déclarer qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif à venir, le notaire dressera procès-verbal à l’attention du Juge commis,
— déclarer qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— déclarer que si un partage amiable est finalement établi, le notaire informera le Juge qui constatera la clôture de la procédure,
— débouter Monsieur [E] de ses demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— ordonner que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 décembre 2024 , l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 03 février 2025 , date à laquelle le jugement a été mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l’article 1360 du code de procédure civile , à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Que Monsieur [H] [W] [E] justifie d’une tentative de partage amiable du régime matrimonial par l’intermédiaire de son conseil et de celui de Madame [Y] [M] [C] [O] en 2022 en vain ;
Que Madame [Y] [M] [C] [O] indique qu’en raison du délai contraint imposé après un seul courrier du Conseil de Monsieur [H] [W] [E] , elle n’a pas été en mesure d’apporter une réponse immédiate ; qu’elle convient, néanmoins , qu’il est nécessaire de procéder à la liquidation judiciaire du régime matrimonial
Qu’il y a , donc , de constater l’échec de la tentative de partage amiable et d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux;
Sur la liquidation-partage de la communauté et la désignation d’un notaire
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage»;
Que selon l’article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.»;
Qu’en vertu de l’article 1365 de ce même code , «Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.» ;
Que selon l’article 1368 de ce même code , «Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.»;
Qu’il n’est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ;
Que la communauté comprend une maison d’habitation située au lieu-dit “[Localité 17]” sur la commune de [Localité 10] , des terrains agricoles sis à [Localité 20] (01), [Localité 18] (01), [Localité 11] (01) et [Localité 10] (01) ;
Qu’il sera , donc , fait droit à la demande de désignation d’un notaire pour se charger des opération de liquidation et de partage de cette communauté ;
Qu’il ne convient pas de désigner le président de la [13] mais de mandater un notaire nommément choisi qui n’a pas déjà eu à connaître de ce dossier ;
Que Maître [L] [J] , notaire à [Localité 16] (01) , sera choisie ;
Que la complexité des opérations justifie la désignation d’un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile
Sur les frais irrépétibles
Attendu que Monsieur [H] [W] [E] sollicite la condamnation de Madame [Y] [M] [C] [O] à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge , les frais irrépétibles de l’instance, non compris dans les dépens, qu’en conséquence, il sera débouté de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement contradictoire , susceptible d’appel,
Constate l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [H] [W] [E] et Madame [Y] [M] [C] [O] ,
Ordonne la liquidation et le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre les ex- époux [E] / [O],
Commet , pour procéder aux opérations de compte , liquidation et partage du dit régime matrimonial , Maître [L] [J] , notaire à IZERNORE ( [Adresse 8]) (01) , qui pourra s’adjoindre tout sapiteur , sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 1 du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE , chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, avec mission particulière de :
— se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation en valeur actuelle des immeubles communs ou indivis ,
— déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie ,
Dans ce dernier cas :
→ estimer cet apport personnel ,
→ dire si les biens sont aisément partageables en nature ,
et, en cas de réponse négative, prévoir une mise à prix en vue de licitation ,
— déterminer la valeur locative du bien et proposer un montant d’indemnité d’occupation
— évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts ,
— chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par Monsieur [H] [W] [E] ou par Madame [Y] [M] [C] [O] et incombant aux propriétaires ou valorisant la maison ,
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ,
Rappelle que la mission comprend toute recherche utile auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé (art 259-3 du code civil) ,
A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables des fichiers [15] et [14] , de répondre à toute demande dudit notaire ,
Ordonne également à la [9] ainsi qu’à tout établissement bancaire désigné par [15] comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit expert ,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis , il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête ,
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire , les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
Dit que si un partage amiable est finalement établi, le notaire informera le Juge qui constatera la clôture de la procédure,
Déboute Monsieur [H] [W] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 10 mars 2025 , la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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