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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 11 déc. 2025, n° 23/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/01170 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XUWY
Jugement du : 11 Décembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le :
grosse à
Me Frédéric LALLIARD – 505
expédition à
Me Hervé BANBANASTE – 1070
CPAM du Rhône
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 11 Décembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 09 Octobre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [S] [V]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Frédéric LALLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505
CPAM DU RHONE, [Adresse 8]
PARTIE CIVILE
représentée par Madame [T] [I] (selon pouvoir)
ET
Madame [G] [U]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représentée par Me Hervé BANBANASTE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1070
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [G] [U] en date du 27 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [G] [U] coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis le 8 février 2022 au préjudice de [S] [V],
— condamné pénalement [G] [U] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [S] [V],
— déclaré [G] [U] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [S] [V],
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 22 janvier 2024. L’expert n’a pas conclu sur les préjudices en l’absence de pièces produites contradictoirement devant lui.
[S] [V] sollicite donc que soit ordonnée, avec exécution provisoire, une nouvelle expertise avec mission identique à celle déjà ordonnée, ainsi que la condamnation de [G] [U] à lui verser une provision de 5.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
[S] [V] réclame encore la condamnation de [G] [U] à lui verser une sommes de 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Elle demande encore que le jugement soit déclaré commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [S] [V] est intervenu à la procédure à l’audience du 12 septembre 2024. Elle ne formule pas d’observations sur la demande d’expertise.
[G] [U] demande au tribunal de juger [S] [V] co-responsable des conséquences dommageables de l’agression, qu’il soit également juger que les conclusions expertales de lui sont pas opposables, mais ne s’oppose pas à la demande de nouvelle expertise. Elle sollicite le débouté du surplus des prétentions de [S] [V].
A l’audience du 9 octobre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile.
Sur la demande d’expertise :
En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, le tribunal correctionnel avait ordonné une expertise judiciaire médicale de [S] [V] afin de déterminer les préjudices qu’elle avait subis, s’estimant insuffisemment informé sur ceux-là. L’expert a respecté le principe du contradictoire en refusant les pièces qui n’avaient pas été communiqué contradictoirement à [G] [U], il n’a ainsi pas conclu sur le préjudice, en l’absence de pièces.
Une expertise médicale reste dès lors nécessaire pour statuer sur le préjudice d'[S] [V].
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise qui sera cette fois-ci confiée à un docteur psychiatre en raison des séquelles alléguées par la partie civile au premier expert.
Sur la demande de provision :
En application de l’article 464 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel peut accorder à la partie civile une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
En l’espèce, la partie civile expose des séquelles invalidantes, à savoir une aggravation de ses crises d’algie vasculaire de la face et un traitement lourds à base d’antidépresseurs. Elle ajoute être exposée à de nombreux frais médicaux et frais divers en lien avec ces séquelles. Enfin, elle explique ne pas être en mesure de reprendre son activité professionnelle, lui occasionnant une perte de gains conséquente.
Si elle produit de nombreux arrêt de travail, il n’est pas démontré que ces arrêts maladie sont en lien direct et exclusif avec les faits du 8 février 2022. Elle ne justifie par ailleurs pas de la perte de gains que ces arrêts maladie engendreraient, étant précisé que l’agression a été reconnue comme accident de travail.
Concernant les séquelles décrites, il n’est pas non plus démontré le lien direct de celles-ci avec l’infraction, étant précisé qu'[S] [V] présente un état antérieur au niveau du genou blessé.
Toutefois, le certificat médical initial en date du 8 février 2022, qui a évalué l’ITT à une durée de 8 jours, fait état de divers traumtismes (de la face, du poignet droit, de la main droite, des cervicales, du genou) ayant entrainés des douleurs.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de 1.000 euros.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [G] [U] et à l’égard de [S] [V] et de la Caisse primaire maladie du Rhône, et avant dire droit ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Ordonne une expertise médicale de [S] [V] ;
Commet à cet effet le Docteur [R] [H] demeurant [Adresse 3], avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un
demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout
sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitaIisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger
sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6 – Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas dïncapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par Porganisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de Porganisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7 – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8 – Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle
date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9 – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les
conséquences ;
10 – Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce
personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11 – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d”adapter son logement etiou son véhicule à son handicap ;
13 – Pertes de gains professiomiels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionel permanent entraîne I’obIigation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
14 – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
15 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16 – -Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique,
en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la
libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19 – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d°espoir ou de chance de nonnalement réaliser un projet de vie familiale ;
20 – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21 – Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices, atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
23 – Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation,
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que [S] [V] devra consigner au plus tard le 28 février 2026, entre les mains du régisseur de ce tribunal, une provision de 1.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf si elle justifie dans ce même délai du bénéficie de l’aide juridictionnelle;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert, saisi par le greffe, procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe au plus tard le 31 août 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne [G] [U] à payer à [S] [V] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, la consignation et la provision ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 8 octobre 2026 à 14 heures pour conclusions de [S] [V] après dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve toutes autres demandes ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Mariane KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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