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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 13 nov. 2024, n° 24/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01728 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXT7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 24/01728 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXT7 – M. [Z] [O]
Ordonnance du 13 novembre 2024
Minute n°24/979
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [V] [W] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [Z] [O]
né le 08 Février 1957 à PARIS (75013), demeurant 56 rue Dajot – UDAF 77 – 77008 MELUN
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX,
MAJEUR PROTEGE sous la curatelle de L’UDAF 77
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 08 décembre 2022 dont fait l’objet M. [Z] [O],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 13 novembre 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [Z] [O], reçue et enregistrée au greffe le 13 novembre 2024 à 10H01,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 13 novembre 2024 à 10H01 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [Z] [O] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 15 octobre 2024 à 11 heures dont le maitien a été autorisé par ordonnance du magistrat le 10 novembre 2024 à 14 heures 51 prononcée par mise à disposition au greffe et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 12 novembre 2024 à 12 heures pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité, état d’agitation, décompensation psychotique grave ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 15 octobre 2024 à 11 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [Z] [O] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [Z] [O],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024 à 14H04,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [Z] [O] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
— N° RG 24/01728 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXT7
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