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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox surendettement rp, 6 nov. 2025, n° 24/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 11]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00094 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QH4S
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
Société [31] "3F
C/
M. [O] [R]
Mme [Y] [M] épouse [R]
Société [26]
Etablissement public [37] [Localité 21]
Société [18]
S.A. [30]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 06 Novembre 2025.
DEMANDERESSE:
Société [31] "3F
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [O] [R]
[Adresse 9]
[Adresse 35]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [M] épouse [R]
[Adresse 27]
[Adresse 10]
[Localité 13] (91)
comparante
Société [26]
[Adresse 4]
[Adresse 24]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [37] [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [18]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [30]
[Adresse 7]
[Adresse 25]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET, Greffière
DEBATS :
Audience publique du15 septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 février 2024, la [20] saisie par Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [R], née [M] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 6 juin 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 8 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 676,00 € au plus.
La société [33], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 juin 2024, ont saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 juin 2024 .
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 1 juillet 2024 .
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société [33], représentée par son conseil, actualise sa créance à la date du 17 avril 2025 à la somme de 10 580,12 €, échéance du mois de mars 2025 incluse, le SLS ayant été déduit. Elle sollicite à titre principal que les défendeurs soient déclarés irrecevables au bénéfice du surendettement et fait valoir qu’ils sont de mauvaise foi. Elle précise qu’il s’agit du 4e dépôt de dossier de surendettement, qu’aucun des plans précédents n’a été respecté, que le dernier loyer figurant sur le décompte n’a pas été payé. A titre subsidiaire, elle s’oppose à l’effacement partiel de sa créance à hauteur de 6 411,57 € et fait remarquer que si la dette était ramenée à 7 500 €, les débiteurs pourraient bénéficier d’un FSL.
A cette audience, Madame [Y] [R], née [M], comparante en personne, présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que si les plans de désendettement précédents n’ont pas été respectés, c’est à cause des accidents de la vie que le couple a subi (mi-temps thérapeutique pendant trois ans, deux crises cardiaques en 2019 et 2023 pour Monsieur). Elle fait valoir que Monsieur [R] est actuellement au chômage et qu’il perçoit 780,00 € d’indemnités à ce titre. Elle précise qu’il travaille en intérim depuis 2021 en qualité de cariste.
A la demande du juge, les parties précisent que, par ordonnance en date du 2 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry, a accordé des délais de paiement aux débiteurs en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, moyennant des mensualités de 350,00 € en plus du loyer courant.
Monsieur [O] [R], bien que régulièrement convoqué, n’est ni comparant ni représenté.
Par courrier reçu le 27 février 2025, le [36] [Localité 21] confirme le montant de sa créance de 152,00 € sans formuler d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
La société [33] a été autorisée à produire, par note en délibéré avant le 30 mai 2025, un décompte actualisé.
Madame [Y] [R], née [M] a été autorisée à produire, par note en délibéré avant le 30 mai 2025, les justificatifs des problèmes médicaux rencontrés, ainsi que des ressources du couple (attestation [29] et bulletins de salaire 2025 pour Monsieur, 3 derniers bulletins de salaire et celui de décembre 2024 pour Madame, et l’attestation [19] à jour).
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 30 juin 2025.
Par courriel du 26 mai 2025, la société [33] a produit un décompte actualisé.
Madame [Y] [R], née [M] a également versé aux débats des pièces justificatives.
Le 30 juin 2025, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 15 septembre 2025 pour permettre à Monsieur et Madame [R] de justifier, contradictoirement à l’égard de la société [32], de leurs ressources et des problèmes de santé et des difficultés financières évoqués à l’audience.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 15 septembre 2025 par le greffe.
A cette audience, la société [33], représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise le montant de sa créance à la somme de 8 889,12 €, échéance du mois d’août 2025 incluse.
A la même audience, Madame [Y] [R], née [M], comparante en personne, confirme ses déclarations faites à la précédente audience et indique qu’elle considère être de bonne foi, et qu’avec son époux, ils ont ressaisi la Commission en raison de modifications de leur situation financière. Elle précise que Monsieur travaille pour la mairie de [Localité 22] depuis le 1er juillet 2025 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’un an et qu’il perçoit à ce titre un salaire de 1 744,19 €. Elle ajoute qu’ils ont deux personnes à charges, de 22 et 28 ans, qui ne travaillent pas.
Par courrier reçu le 28 juillet 2025, le [36] [Localité 21] confirme le montant de sa créance de 152,00 € sans formuler d’observations complémentaires.
Madame [Y] [R], née [M], a été autorisée à produire, par note en délibéré avant le 15 octobre 2025, les justificatifs des ressources du couple, des revenus des deux enfants majeurs, des sommes versées par la [19], les dernières quittances de loyer, et tout justificatif en réponse aux moyens soulevés par la société [34]
La décsion est mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Le 14 octobre 2025, Madame [Y] [R], née [M], dépose au greffe du pôle de proximité les justificatifs demandés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la société [33] est recevable.
Sur l’état des créances :
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge, saisi d’une contestation de mesures sur le fondement de l’article L. 733-10 du même code, peut, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 58 510,14 €, après ajustement des créances mises à jour par la société [33] à la somme de 8 889,12€, arrêtée au 5 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse.
Sur la recevabilité de Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [R], née [M] à la procédure de surendettement contestée par la société [33] :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il y a lieu d’apprécier la mauvaise foi dont Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [R], née [M] auraient fait preuve, soulevée par la requérante.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
En l’espèce, la société [33] verse aux débats les trois précédents plans de surendettement qui ont été établis au profit des défendeurs depuis 2020. Il en ressort que sa créance, qui était de 3 203,31 € beaucoup augmenté depuis, même si l’endettement global de Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [R], née [M] est resté relativement stable puisqu’il était de 59 539,72 €.
Il est également relevé que si la capacité de remboursement retenue par la Commission de surendettement au fur et à mesure des dépôts de dossier est également assez stable (876,00 €, 799,00 € et 807,00 €), les états descriptifs montrent que les défendeurs ont connu des difficultés qui peuvent expliquer la nécessité de redéposer un dossier en raison de périodes de chômage et d’arrêts maladie, corroborant les déclarations de Madame [Y] [R] à l’audience.
En outre, Madame [Y] [R] verse aux débats un certificat médical établi par le Dr [V] [T] le 13 octobre 2025 selon lequel les défendeurs ont été en arrêt de travail de fin 2018 à fin 2023, « et ce pour raisons médicales très graves ». A l’audience, Madame [Y] [R] a déclaré que son époux avait subi deux crises cardiaques et qu’elle avait elle-même eu des problèmes pulmonaires l’ayant contrainte à travailler en mi-temps thérapeutique pendant trois années. Cette situation sur le plan médical, qui a affecté chacun des membres du couple, est de nature à expliquer leurs difficultés à honorer leurs engagements financiers. En effet, outre les effets évidents sur le moral, ces périodes ont nécessairement déstabilisé leur quotidien et engendré des baisses de revenus, ne serait-ce que de façon ponctuelle.
Par ailleurs, la dette locative de Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [R], née [M] à l’égard de la société [33], si elle reste importante, a diminué entre l’audience du mois de mai et celle du mois de septembre 2025. Le décompte produit par la société [33] montre que depuis plusieurs mois, les échéances courantes sont globalement payées même si les prélèvements sont rejetés, grâce à un virement effectué en cours de mois. Le montant de la dette est similaire à celui qu’il était courant 2022, ce qui démontre que des efforts de paiement sont faits, non seulement pour le paiement des échéances courantes mais également pour résorber l’arriéré.
Ainsi, la société [33] ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [R], née [M] auraient sciemment laissé leur dette s’aggraver en sachant qu’ils pourraient bénéficier du surendettement. La présomption de bonne foi dont bénéficient Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [R], née [M] n’est donc pas renversée.
En conséquence, Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [R], née [M] seront déclarés recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [R], née [M] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [20] que Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [R], née [M] disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :
Monsieur [O] [R]
Madame [Y] [R], née [M]
TOTAL
salaire :
1 744
,19 €
salaire :
1 423,00 €
Soit un total de
1 744,00 €
1 423,00 €
3 167,00 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [R], née [M] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 460,38 € (277,67 € pour Monsieur et 182,71 pour Madame).
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [R], née [M] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Ayant un enfant à charge, ils doivent faire face à des charges mensuelles décomposées comme suit :
logement :
756,17 €
forfait de base :
1 074,00 €
forfait habitation :
205,00 €
forfait chauffage :
211,00 €
Soit un total de
2 246,17 €
L’enfant de 28 ans évoqué par Madame [Y] [R], née [M], perçoit le RSA, de sorte qu’il ne peut être considéré à charge pour le couple.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement s’élevant à la somme de 920,83 €, supérieure à la capacité théorique de remboursement qui sera donc retenue, soit 460,38 €.
Par ailleurs, Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [R], née [M] ont déjà bénéficié de mesure de traitement de leur situation de surendettement pour une durée totale de 76 mois et ne sont plus éligible qu’à des mesures d’une durée maximum de 8 mois.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 8 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [R], née [M], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Enfin, il convient de rappeler à Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [R], née [M] leur interdiction, pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.
Sur les effets des mesures de désendettement sur le bail conclu avec la société [33] :
Il résulte des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 714-1 I du code de la consommation que lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, lorsque, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et qu’en application de l’article L. 733-10 une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement, les délais et modalités de paiement accordés par le juge statuant sur cette contestation se substituent à ceux précédemment accordés.
L’alinéa 3 du même article précise que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus, que ces délais et modalités de paiement ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges, que si le locataire se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et que, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, par décision en date du 2 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry a accordé des délais de paiement à Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [R], née [M] en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, moyennant des mensualités de 350,00 € en plus du loyer courant.
Par ailleurs, il ressort du décompte circonstancié établi par la société [33] au 5 septembre 2025 que Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [R], née [M] ont repris le paiement du loyer et des charges, le loyer du mois d’août 2025 ayant été payé par virement du 1er septembre 2025.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les délais et modalités de paiement prévues par le présent jugement à l’égard de la créance de la société [33] se substituent à ceux accordés dans le jugement précité et, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus dans les conditions prévues au dispositif.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par société [33] ;
DECLARE RECEVABLES Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [R], née [M] en leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [R], née [M] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 8 mois, un effacement partiel intervenant à l’issue du plan ;
le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de janvier 2026 ;
DIT que Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [R], née [M] devront prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
DIT que les délais et modalités de paiement prévues par le présent jugement au titre de la créance de la société [33] se substituent à ceux accordés par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry, par décision en date du 2 août 2024 rendu sous le numéro RG 24/00104 ;
DIT que, pendant les délais consentis, sont suspendus les effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu le 9 janvier 2009 entre la société [33] et Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [R], née [M] concernant le logement et le parking situés [Adresse 16] (Essonne) ;
DIT que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité au profit de la société [33] à l’échéance fixée la clause résolutoire produira ses effets selon les modalités prévues dans la décision en date du 2 août 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry sous le numéro RG 24/00104, quinze jours après une mise en demeure de payer en lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [R], née [M], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [R], née [M] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [17] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [R], née [M], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [R], née [M] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [20].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 28]-[Localité 23], le 6 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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