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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 15 avr. 2025, n° 21/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 21/00270 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HI3Y
NB/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. FACTORY ARCHITECTURES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.R.L. CEDER, dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.A.R.L.U. IMAEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.R.L.U. [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Jean-pierre KESSLER de la SCP WELSCH & KESSLER, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 37, Me Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.C.I. [W], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra MULLER-GRADOZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 108
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé,
Jugement contradictoire en premier ressort,
Après avoir à l’audience publique du 01 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’engagement en date du 1er septembre 2017, la SCI [W] a signé un marché de maitrise d’oeuvre moyennant un montant de 3.030.878,89 euros HT pour la réalisation d’un projet d’éco quartier familial sur la commune de BURNHAUPT-LE HAUT avec les sociétés suivantes :
— la SARL FACTORY ARCHITECTURES en qualité de maitre d’oeuvre ;
— la SARL CEDER pour le BET Structure Béton et Charpente ;
— la SARLU IMAEE pour le BET Fluides, électricité ;
— la SARLU [Adresse 10] pour le BET Economiste ;
— M.[Y] [R], paysagiste.
Se plaignant de retards et de manquements dans la gestion du marché, la SCI [W] a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2019 la résiliation du contrat.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 avril 2021, la SARL FACTORY ARCHITECTURES, la SARL CEDER, la SARLU IMAEE, la SARLU [Adresse 10] et M.[Y] [R] ont assigné la SCI [W] aux fins de condamnation en paiement d’un solde de factures.
L’ordonnance de clôture rendue le 6 juillet 2023 a été révoquée le 31 juillet 2023 par le juge de la mise en état suite au rajout par la SCI [W] d’un nouvel argument relatif à la prescription de certaines demandes.
Par ordonnance en date du 11 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI [W] et la demande de condamnation à titre de dommages et intérêts formée par la SARL FACTORY ARCHITECTURES, la SARL CEDER, la SARLU IMAEE, la SARLU [Adresse 10] et M.[Y] [R].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2024, la SARL FACTORY ARCHITECTURES, la SARL CEDER, la SARLU IMAEE, la SARLU [Adresse 10] et M.[Y] [R] sollicitent du tribunal de :
— sur la demande principale, déclarer la demande régulière, recevable et fondée ;
— condamner la SCI [W] à payer à la SARL IAMEE la somme de 11.391,25 euros TTC ;
— condamner la SCI [W] à payer à la SARL [Adresse 10] la somme de 13.551,67 euros TTC ;
— condamner la SCI [W] à payer à la SARL CEDER la somme de 9.034,44 euros TTC ;
— condamner la SCI [W] à payer à M.[R] la somme de 3.142,42 euros TTC ;
— condamner la SCI [W] à lui payer la SARL FACTORY ARCHITECTURES la somme de 45.957,83 euros TTC ;
— dire et juger que la résiliation du contrat de maitrise d’oeuvre par la SCI [W] est irrégulière et mal fondée ;
— condamner la SCI [W] à payer à l’ensemble des demandeurs à titre de dommages et intérêts la somme de 63.654,65 euros TTC ;
— condamner la SCI [W] à payer à l’ensemble des demandeurs la somme de 5.669,70 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
— condamner la SCI [W] à payer à l’ensemble des demandeurs la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manoeuvres dilatoires ;
L’ensemble des montants ci-dessus seront augmentés des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation ;
— sur la demande reconventionnelle, débouter la SCI [W] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— en tout état de cause, condamner la SCI [W] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’un montant de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs conclusions, la SARL FACTORY ARCHITECTURES, la SARL CEDER, la SARLU IMAEE, la SARLU [Adresse 10] et M.[Y] [R] exposent que:
— la fin de non recevoir tirée de la prescription a été rejetée ;
— sur le fondement des articles 1103,1193, 1224, 1225,1226 et 1229 du Code civil et du cahier des clauses administratives particulières, la SCI [W] n’a pas respecté son obligation préalable de mise en demeure et de procéder par ordre de service ;
— la défenderesse ne jusitifie pas de l’inexécution fautive et de sa gravité ;
— la défenderesse ne démontre pas non plus l’existence d’une urgence ;
— les retards sont imputables à la SCI [W] et le bugdet a été maitrisé ;
— il n’est fait état d’aucun comportement rendant impossible la poursuite des relations contractuelles ;
— il importe peu que les factures aient été émises après la résiliation du contrat dès lors que les honoraires étaient dûs du fait de l’accomplissement de la mission au titre de la phase avant projet détaillé ;
— ils sont fondés à obtenir également la réparation résultant de la perte de la possibilité de gains qu’aurait dû lui rapporter l’exécution complète du contrat, outre le paiement d’une indemnité contractuelle ;
— en réponse aux demandes reconventionnelles, aucune inexécution fautive n’a été commise, la SCI [W] n’ayant eu de cesse de modifier le projet ;
— ils ont rempli les objectifs relatifs aux coûts ;
— la défenderesse fait preuve de mauvaise foi.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2024, la SCI [W] sollicite du tribunal de :
— juger que le contrat et ses annexes signés le 1er septembre 2017 entre les parties et valablement résilié ;
— juger que les demandes formées par la SARL FACTORY ARCHITECTURES et les entreprises irrecevables et mal fondées ;
— débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes en paiement ;
— faire droit à la demande reconventionnelle de la SCI [W] ;
— condamner solidairement les demanderesses à lui payer la somme de 107.184,53 euros au titre des sommes payées et 250.000 euros au titre des autres préjudices ;
— condamner solidairement les demanderesses au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidiairement les demanderesses aux entiers dépens au profit de Me Alexandra GRADOZ par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses conclusions, la SCI [W] expose que :
— postérieurement à la signature du contrat, un risque de faisabilité du projet concernant le non respect des prescriptions du PLU s’est présenté entrainant un retard sur la planning contractuel ;
— le courrier adressé par M.[X] [W] le 23 mars 2018 faisant part d’erreurs, d’anomalies, de dépassement de délais et du budget constituait une mise en demeure ;
— des documents versés aux débats sont des faux ;
— un autre manquement grave est constitué par l’analyse de sol fournie au stade du concours non exploitée dans les études initiales ;
— le courriel adressé le 7 octobre 2018 par M.[U] [W] constitue également une mise en demeure ;
— il en va de même des courriers en date des 27 novembre 2018 et 8 février 2019 ;
— la SARL FACTORY ARCHITECTURES a accepté la résiliation ;
— en tout état de cause, il n’était pas nécessaire de procéder à une mise en demeure qui était vaine au regard des fautes relevées ni même de justifier d’une urgence parfaitement justifiée en l’espèce en raison notamment du retard ;
— elle n’est animée d’aucune intention dilatoire ;
— l’indemnité de résiliation à hauteur de 20% n’est contractuellement pas justifiée, seule l’indemnité de 2% est prévue mais infondée en l’espèce au regard de la résiliation fautive du contrat ;
— les demanderesses ne sauraient prétendre à une double indemnisation ;
— au soutien de sa demande reconventionnelle, elle est fondée à obtenir le remboursement des sommes versées au maitre d’oeuvre en pure perte et la réparation des préjudices subis.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juillet 2024.
A l’audience de plaidoirie en date du 14 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025, prorogée au 15 avril 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur les demandes formées par la SARL FACTORY ARCHITECTURES, la SARL CEDER, la SARLU IMAEE, la SARLU [Adresse 10] et M.[Y] [R]
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1193 du Code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du Code civil précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Enfin l’article 1226 du Code civil , le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1228 du Code civil rappelle que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ( Cass com 10 février 2009 numéro 08 12 415).
En vertu de ces dispositions, le juge vérifie que le débiteur n’a pas exécuté une obligation du contrat et doit constater la gravité du manquement. Le juge n’est pas tenu de rechercher si une mise en demeure a été délivrée si cette dernière apparait vaine au regard des circonstances (Cass chambre commerciale financière et économique 18 octobre 2023 numéro 20-21.579).
Le juge peut s’il estime la résolution unilatérale injustifiée allouer seulement des dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé ( CA [Localité 12] 1ère chambre civile 2 mars 2022)
1) Sur l’inexécution contractuelle et la gravité des manquements
Il est constant que l’acte d’engagement en date du 1er septembre 2017 mentionne en page 6 le calendrier suivant :
“Mise au point de l’esquisse :sans objet concours
Avant-Projet sommaire (APS) :4 semaines
Avant-Projet Définitif (APD) : 6 semaines
Etudes de projet (PRO)-Dossier
Consultation Entreprises (DCE) 10 semaines
(hors délai de validation du maitre d’ouvrage)”
S’agissant du coût prévisionnel des travaux, le cahier des clauses administratives particulières stipule en son article 3 que “le coût prévisionnel définitif des travaux sur lequel s’engage le maitre d’oeuvre au stade des études d’avant-projet définitif est affecté d’un taux de tolérance fixé à 3%”.
Le cahier des clauses techniques particulières stipule quant à lui au paragraphe 1.2 “ETUDES D’AVANT-PROJET” que les études d’avant-projet sommaire ont pour objet de :
— préciser la composition générale en plan et en volume,
— contrôler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surface
— apprécier les volumes intérieurs et l’aspect extérieur de l’ouvrage, ainsi que les intentions de traitement des espaces d’accompagnement,
— vérifier la comptabilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi qu’avec les différentes règlementations notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité,
— examiner les possibilités et contraintes de raccordement aux différents réseaux,
— proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ainsi qu’éventuellement les performances techniques à atteindre,
— préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles,
— établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux.”
“Les études d’avant projet définitif, fondées sur l’avant-projet sommaire approuvé par le maitre d’ouvrage ont pour objet de :
— déterminer les surfaces détailllées de tous les éléments du programme,
— arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l’ouvrage, ainsi que son aspect,
— définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement indicatif,
— définir les matériaux,
— justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques et les raccordements,
— vérifier le respect des différentes règlementations notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité,
— établir l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés,
— permettre au maitre d’ouvrage d’arrêter définitivement le programme et certains choix d’équipements en fonction de l’estimation des coûts d’investissement d’exploitation et de maintenance,
— arrêter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues à l’article AP 8.3 du CCAP”.
L’article 1.1 de ce même cahier des clauses techniques particulières indique que les documents à remettre au maitre d’ouvrage sont :
“- formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous forme de plans des niveaux significatifs établis à l’échelle de 1/500 (0,2 cm/m) avec éventuellement certains détails significatifs au 1/200 (0,5 cm/m), ainsi que l’expression de la volumétrie d’ensemble avec éventuellement une façade significative au 1/200
Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les plans des principaux types de logements au 1/200 peuvent être demandés en plus des études d’esquisse
— note de présentation des solutions architecturales et fonctionnelles envisagées et justification du parti architectural retenu,
— note de présentation des principes techniques retenus,
— note sur les surfaces des différents niveaux,
— note sur la comptabilité du projet avec l’enveloppe financière,
— note sur la comptabilité du projet avec le délai global,
— comptes-rendus de réunions avec le maitre d’ouvrage portant sur les principales options prises à ce stage de la mission.
S’agissant de la rupture du contrat, l’article 13 du cahier des clauses administratives particulières stipule au paragraphe 13-1 que “le présent marché pourra être résilié dans les cas où :
a) pour des raisons techniques, financières ou autres, le maitre d’ouvrage serait contraint de renoncer à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er,
b) le présent marché étant conclu avec une personne morale seule, celle -ci viendrait à faire l’objet d’une dissolution ou d’une fusion ou encore d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire,
c) le présent marché étant conclu avec une personne physique seule et en cas de décès ou d’incapacité,
d) le marché étant conclu avec un groupe de personnes physiques ou morales, il y aurait défaillance d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales, qu’elle qu’en soit la raison et que les cotraitants s’avéreraient incapables d’exécuter le marché dans des conditions satisfaisantes,
e) le titulaire du marché s’avérerait incapable de concevoir un projet répondant aux exigences réglementaires minimales,
f) le titulaire du marché s’avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l’objet de marchés de travaux traités dans les limites des prix de revient fixés, ou bien, dans le cas d’appel à la concurrence infructueux ledit titulaire du marché ne pouvant mener à bien les études et négociations permettant la dévolution ds marchés de travaux dans la limie des prix imposés,
g) le titulaire du marché confierait à des sous-traitants non expressément agréées par le maitre d’ouvrage, l’exécution de prestations qui lui incombent,
h) si l’une des parties refus d’exécuter les obligations auxquelles elle a souscrit sans être en mesure de justifier ce refus par des motifs valables.
Dans les cas visés au 13.1.d,e,f,g,h, la résiliation ne pourra être prononcée qu’après la mise en demeure adressée à la partie défaillante d’avoir exécuter les obligations découlant du marché. Cette mise en demeure devra fixer un délai qui, sauf justification, ne sera pas inférieur à 3 semaines”.
L’article 13.2 indique pour sa part que “si le maitre d’ouvrage décide la cessation définitive de la mission du maitre d’oeuvre sans que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles, la décision doit être notifiée par ordre de service: le marché est alors résilié à la date fixée par l’ordre de service et la fraction de la mission déjà accomplie est alors rémunérée sans abattement. Le maitre d’oeuvre a en outre le droit à être indemnisé du préjudice qu’il subit éventuellement du fait de cette décision.”
Sur la base de ces dispositions contractuelles et par courrier recommandé en date du 17 avril 2019, le conseil de la SCI [W] a notifié à la SARL FACTORY ARCHITECTURES la résolution unilatérale du contrat signé le 1er septembre 2017.
Il ressort de ce courrier que la SCI [W] reproche en substance à la SARL FACTORY ARCHITECTURES plusieurs points justifiant cette résolution à savoir une absence d’intégration dans les études des prescriptions du Plan Local d’Urbanisme de la Commune “occasionnant un retard certain sur le planning contractuellement fixé, une dénaturation des toitures du projet initialement souhaité, ainsi qu’un impact financier pour la SCI en raison l’immobilisation des fonds”.
Il est également reproché aux termes de cette lettre de ne pas avoir intégré les analyses de sols fournies au stade du concours par la SCI [W], manquement occasionnant un “surcoût de 231 000 HT”. En outre, le courrier indique que le budget a été présenté en dehors du délai contractuellement prévu et avec une augmentation de près de 30% de ce qui avait été convenu.
La SCI [W] expose enfin au visa de ces constatations avoir tenté d’obtenir des explications et ne pas “comprendre l’origine des changements intervenus” rendant impossible la validation de la phase avant projet détaillé (APS) et le paiement des honoraires sollicités.
En l’espèce, les parties se sont accordés sur un montant global de l’opération à hauteur de 3.611.290,77 euros HT dont 3.030.878,89 euros HT pour le coût prévisionnel des travaux, montant évoqué par M.[X] [W] dans un courriel en date du 31 juillet 2017.
L’objet du marché mentionné dans le cahier des clauses administratives particulières précise que “l’ouvrage sur lequel porte la mission de maitrise d’oeuvre appartient à la catégorie “construction d’un éco quartier constitué de 15 logements d’équipements communs et d’une rénovation de la maison existante”.
Tout d’abord, il ne saurait être reproché à la SCI [W] d’avoir sollicité des modfications du projet antérieurement à la signature de l’acte d’engagement, ces dernières s’inscrivant dans le cadre des négociations et de l’élaboration de ce dernier
Il est démontré néanmoins par la production du bilan financier en phase APD en date du 6 juillet 2018 que le budget total HT a été porté à la somme de 3.316.685,55 euros après rajout de prestations complémentaires évaluées à la somme de 231.900 euros comprenant notamment le coût d’un ascenseur supplémentaire, la gaine de l’ascenceur complémentaire, la passerelle et coursive entre les bâtiments A et B, les conséquences liées à la création de 2 logements, la création d’une bibliothèque de 35 m2 et après déduction de prestations supprimées en lien avec la réduction de la surface de la salle de sport et de la zone de bricolage.
Comme l’allègue les demandeurs, ces modifications du budget sont en lien au moins pour partie d’une part avec les sollicitations de M.[X] [T] mentionnées dans un courriel en date du 24 novembre 2017 et relatives à des “ajustements” “plaçant la préservation de l’intimité au rang des premières priorités” et d’autre part avec des modifications sur la base des métrés réels “concernant le chiffrage de l’opération phase APD” contenues dans la réunion de travail en date du 22 décembre 2017.
En outre, il ressort des courriels en date du 22 février 2018 et du 15 mai 2018 que le projet a continué à faire l’objet de discussions sur sa réalisation intégrant une “optimisation de l’opération” ainsi que d’arbitrages initiés par M.[X] [T] suite à l’examen des plans en date du 4 mai. Ces points ont nécessairement contribué à l’allongement du calendrier initialement prévu.
Pour démontrer l’existence d’un dépassement de budget, la SCI [W] s’appuie sur un tableau récapitulatif établi par M.[V] transmis par courriel en date du 8 février 2019. Or, ce tableau est insuffisant à établir que les augmentations du poste “terrassement et gros oeuvre” de “955.000 à 1.200.000 euros” et du poste “menuiseries extérieures” de “117.117 euros à 285.520 euros“ seraient liés à l’absence de prise en compte de l’étude géotechnique de conception phase avant projet établi le 24 avril 2015 et transmis aux architectes par la défenderesse.
Si la SCI [W] a contesté dans un courriel en date du 7 octobre 2018 l’évolution du budget et fait part de “manquements graves” liés à la non exploitation de l’analyse du sol, il résulte des éléments ci-dessus que les demanderesses ne sauraient être tenues à elles seules responsables du dépassement du budget.
S’agissant du respect du plan local d’urbanisme, l’examen du courriel de M.[X] [W] en date du 14 décembre 2017 souligne que ce dernier a attiré l’attention de M.[Z] sur une difficulté concernant l’application des dispositions du Plan Local d’Urbanisme, confirmée par l’architecte dans un courriel du 10 janvier 2018 précisant que pour les services d’urbanisme, “la coupe proposée” n’était pas conforme. Cependant, force est de constater qu’aux termes de ses dernières conclusions, la SCI [W] reconnait elle même que “des solutions modificatives” ont été trouvées.
En réponse au moyen selon lequel la demandeurs auraient fourni des documents incomplets et faux, il convient de souligner que la SCI [W] n’évoque nullement ce point dans son courrier de résiliation du 17 avril 2019.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la SCI [W] ne justifie ni de manquements contractuels et a fortiori d’une gravité particulière de ces derniers pouvant légitimer la résiliation unilatérale du contrat signé le 1er septembre 2017.
Dès lors, il importe peu que les courriels en date des 23 mars 2018, 7 octobre 2018, 27 novembre 2018 et du 8 février 2018 adressés par la SCI [W] constituent ou non des mises en demeure ou que la résiliation ait été motivée par un motif d’urgence, au surplus non démontré en l’espèce.
2) Sur les conséquences de la résiliation
Sur les factures :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est sollicité par les demanderesses le paiement des factures suivantes :
— facture numéro IM-F2019-147-NH03 de la SARL IMAEE d’un montant de 11.391,25 euros TTC en date du 25 avril 2019 ;
— note d’honoraires numéro 3 (030/18) de ll’EURL E2I d’un montant de 13.551,67 euros TTC en date du 2 mai 2019 ;
— note d’honoraires numéro 225/19 de la SARL CEDER d’un montant de 9.034,44 euros TTC en date du 2 mai 2019 ;
— facture numéro 19/05/17 de M.[R] d’un montant de 3.142,42 euros en date du 2 mai 2019 ;
— note d’honoraires numéro 16#395-NH5-139 de la SARL FACTORY ARCHITECTURES d’un montant de 45.957,83 euros TTC en date du 10 mai 2019.
Il ressort de ces factures que les postes “ESQ” correspondant contractuellement aux “éléments transmis lors du concours et validés par la maitrise d’ouvrage”, “APS” (avant projet sommaire) et APD ( avant projet détaillé) ont été facturés à hauteur de 100%.
En l’espèce, le chiffrage de la phase APD a été transmis par la SARL FACTORY ARCHITECTURES le 22 juin 2018 et il est produit par ailleurs les plans de la formalisation graphique de cet avant projet.
Si la SCI [T] a effectivement réalisé des paiements justifiés par la production des avis d’opéré du CREDIT MUTUEL, ces derniers ont concerné la phase “ESQ”.
Par conséquent, les prestations dont le paiement est réclamé sont justifiées et il est indifférent que les factures aient été émises plus de 2 ans après la résiliation, la fin de non recevoir tirée de la prescription ayant été rejetée par le juge de la mise en état.
Dès lors, la SCI [W] sera condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 11.391,25 euros TTC à la SARL IMAEE ;
— 13.551,67 euros TTC à la SARLU [Adresse 11] ;
— 9.034,44 euros TTC à la SARL CEDER ;
— 3.142,42 euros TTC à M.[Y] [R] ;
— 45.957,83 euros TTC à la SARL FACTORY ARCHITECTURES.
Sur la demande formulée à titre de dommages et intérêts :
L’article 1231-2 du Code dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Selon l’article 1231-3 du Code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Le propre de la responsabilité civile étant de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit (2e Civ., 16 décembre 1970, n° 69-12.617), les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit. (Civ., 3ème, 5 juillet 2001, n°99-18.712).
L’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. (3e Civ., 22 octobre 2002, n° 01-11.261).
L’article 13-2 du cahier des clauses techniques particulières stipule que “si le maitre d’ouvrage décide la cessation définitive de la mission du maitre d’oeuvre, sans que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles, la décision doit être notifiée par ordre de service: le marché est alors résilié à la date fixée par l’ordre de service et la fraction de la mission déjà accomplie est alors rémunérée sans abattement. Le maitre d’oeuvre a en outre le droit à être indemnisé du préjudice qu’il subit éventuellement du fait de cette décision.
Par dérogation à l’article 20 du CCAG-PI, la décision du maitre d’ouvrage d’arrêter l’exécution des prestations donne droit au versement d’une indemnité obtenue en appliquant au montant initial HT du marché, diminué du montant HT non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé à 2% sauf dans le cas où cette décision fait suite à la demande du titulaire”.
En l’espèce, les demanderesses sollicitent l’allocation de dommages et intérêts correspondant à 20% des honoraires restant à payer au delà de la mission APD correspondant à la perte de chance.
Cependant, les parties ont convenu contactuellement du versement d’une indemnité en l’absence de manquement aux obligations contractuelles.
Comme le soutiennnent les demanderesses, la base de calcul correspond au montant total HT du marché précisé en base 4 de l’acte d’engagement soit 414.418,65 euros HT après déduction des postes ESQ, APS et APD.
Par conséquent, la SCI [W] doit être condamnée au paiement aux demanderesses de la somme de 5.669,70 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 2% prévue dans l’acte d’engagement.
Les demanderesses ne justifient pas d’un autre préjudice distinct qui n’aurait pas été déjà réparée par le versement de cette indemnité contractuelle.
Par conséquent, la demande de condamnation en paiement de la somme de 63.654,65 euros à titre de dommages et intérêts formée par la SARL FACTORY ARCHITECTURES, la SARL CEDER, la SARLU IMAEE, la SARLU [Adresse 10] et M.[Y] [R] à l’encontre de la SCI [W] sera rejetée.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour manoeuvres dilatoires :
Il n’est pas non plus justifié que la SCI [T] ait été animée d’une intention dilatoire dans le cadre de la présente procédure.
La demande de condamnation en paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manoeuvres dilatoires formée par la SARL FACTORY ARCHITECTURES, la SARL CEDER, la SARLU IMAEE, la SARLU [Adresse 10] et M.[Y] [R] sera rejetée.
II) Sur la demande reconventionnelle formée par la SCI [W]
La SCI [W], ne démontrant pas l’existence d’une inexécution fautive de la part des demanderesses, sera déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation en paiement de la somme de 107.184,53 euros au titre des sommes payées et de 250.000 au titre de ses autres préjudices subis.
III) Sur les autres demandes
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI [W] sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCI [W] condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) à la SARL FACTORY ARCHITECTURES, la SARL CEDER, la SARLU IMAEE, la SARLU [Adresse 10], et à M.[Y] [R].
La demande formée à ce titre par la SCI [W] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision au regard de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI [W] au paiement des sommes suivantes :
— 11.391,25 euros TTC ( ONZE MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES) à la SARL IMAEE ;
— 13.551,67 euros TTC (TREIZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE-SEPT CENTIMES) à la SARLU [Adresse 11] ;
— 9.034,44 euros TTC (NEUF MILLE TRENTE QUATRE EUROS ET QUARANTE-QUATRE CENTIMES) à la SARL CEDER ;
— 3.142,42 euros (TROIS MILLE CENT QUARANTE-DEUX EUROS ET QUARANTE-DEUX CENTIMES) ;
— 45.957,83 euros TTC (QUARANTE CINQ MILLE CINQ NEUF CENT CINQUANTE- SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-TROIS CENTIMES) à la SARL FACTORY ARCHITECTURES.
Avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 15 avril 2021 ;
CONDAMNE la SCI [W] au paiement à la SARL FACTORY ARCHITECTURES, la SARL CEDER, la SARLU IMAEE, la SARLU [Adresse 10],et à M.[Y] [R] de la somme de 5.669,70 euros (CINQ MILLE SIX CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES) au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 15 avril 2021;
REJETTE la demande de condamnation en paiement de la somme de 63.654,65 euros formée par la SARL FACTORY ARCHITECTURES, la SARL CEDER, la SARLU IMAEE, la SARLU [Adresse 10], et M.[Y] [R] à l’encontre de la SCI [T] à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement de la somme de 2.000 euros formée par la SARL FACTORY ARCHITECTURES, la SARL CEDER, la SARLU IMAEE, la SARLU [Adresse 10], et M.[Y] [R] à l’encontre de la SCI [T] à titre de dommages et intérêts pour manoeuvres dilatoires ;
CONDAMNE la SCI [W] au paiement à la SARL FACTORY ARCHITECTURES, la SARL CEDER, la SARLU IMAEE, la SARLU [Adresse 10],et à M.[Y] [R] à la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SCI [W] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [W] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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