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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 avr. 2025, n° 24/01574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01574 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVKE
AFFAIRE : SAS L&G GROUPE, SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT C/ EURL EDIFICE, S.A.R.L. AD-PCS, E.U.R.L. AD-ELEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
SAS L&G GROUPE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien BOURILLON de la SELARL URBAN CONSEIL, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Florence DAVID de la SELARL URBAN CONSEIL, avocats au barreau de VIENNE, avocat plaidant
SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien BOURILLON de la SELARL URBAN CONSEIL, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Florence DAVID de la SELARL URBAN CONSEIL, avocats au barreau de VIENNE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
EURL EDIFICE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. AD-PCS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
E.U.R.L. AD-ELEC,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 19 Novembre 2024
Délibéré prorogé au 08 avril 2025
Notification le
à :
Maître [D] [H] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638,
Expédition
Maître [A] [M] de la SELARL URBAN CONSEIL – 2419, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT a entrepris de faire édifier une maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 9], parcelle cadastrée section AC, n° [Cadastre 5].
Les travaux ont débuté le 04 janvier 2022.
Par acte authentique en date du 25 février 2022, la SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT a vendu à Madame [G] [B] et Monsieur [A] [U], en l’état futur d’achèvement, ladite maison au prix de 680 000,00 euros, outre la moitié indivise de la parcelle cadastrée section AC, n° [Cadastre 6], la réception étant prévue pour le 30 septembre 2022.
La réception des travaux a eu lieu le 12 octobre 2023, avec réserves, et Maître [Y] [E], commissaire de justice mandaté par les acquéreurs, a dressé procès-verbal de constat.
Par courrier en date du 09 novembre 2023, les acquéreurs ont dénoncés de nouveaux désordres et non-conformités, puis ont fait appel au cabinet GLOBAL EXPERTISES, qui a établi un rapport unilatéral en date du 05 décembre 2023, énumérant diverses malfaçons, non-façons et non-conformités.
Par courrier en date du 06 mars 2024, ils ont mis la SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT en demeure de procéder à la reprise des désordres, justifier du respect de la RT 2012 et leur payer la somme de 85 680,00 euros, au titre des pénalités de retard de livraison.
Par courrier en date du même jour, Madame [G] [B] et Monsieur [A] [U] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
Par courrier en date du 23 avril 2024, la SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT a mis les acquéreurs en demeure de lui payer la somme de 34 000,00 euros au titre du solde du prix de vente, celle de 4 139,02 euros au titre des travaux supplémentaires et a réfuté toute responsabilité au titre des désordres non repris et tout retard de livraison.
Au vu du rapport d’expertise préliminaire du cabinet 3C, en date du 30 avril 2024, l’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie pour l’ensemble des désordres dénoncés.
Par ordonnance en date du 25 février 2025 (RG 24/01335), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [G] [B] et Monsieur [A] [U], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT ;
la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
s’agissant des désordres, malfaçons et non-conformités dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [K] [J], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 09, 21 et 29 août 2024, la SAS L&G GROUPE et la SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT ont fait assigner en référé
l’EURL EDIFICE ;
la SARL AD-PCS ;
l’EURL AD-ELEC ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [K] [J].
A l’audience du 19 novembre 2024, la SAS L&G GROUPE et la SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [K] [J] ;
réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, les Demanderesses exposent que les désordres dénoncés affectent les travaux réalisés par les Défenderesses, justifiant ainsi leur appel en cause.
L’EURL EDIFICE, citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, son préposé ayant refusé l’acte, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SARL AD-PCS et l’EURL AD-ELEC, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 04 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort de l’assignation initiale que les acquéreurs se plaignent notamment de vices et non-conformités affectant :
les menuiseries extérieures, dont les travaux avaient été confiés à l’EURL EDIFICE ;
la plomberie, dont les travaux ont été confiés à la SARL AD-PCS ;
l’électricité, dont les travaux ont été confiés à l’EURL AD-ELEC.
La SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT, partie à l’expertise dont la responsabilité pourrait être recherchée par les acquéreurs et qui est susceptible d’exercer des recours à l’encontre des Défenderesses, justifie d’un motif légitime de les voir participer à la mesure d’instruction.
A contrario, l’ordonnance du 25 février 2025 a rejeté la demande d’expertise en ce qu’elle était dirigée à l’endroit de la SAS L&G GROUPE.
Il s’ensuit qu’elle n’a pas qualité pour demander qu’elle soit déclarée commune à des tiers.
Par conséquent, la SAS L&G GROUPE sera déclarée irrecevable en sa demande et les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [K] [J] seront déclarées communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS L&G GROUPE et la SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS la SAS L&G GROUPE irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer l’expertise confiée à Monsieur [K] [J] commune à des tiers, alors qu’elle n’y participe pas ;
DECLARONS communes et opposables à
la société EDIFICE ;
la SARL AD-PCS ;
la société AD-ELEC ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [K] [J] en exécution de l’ordonnance du 25 février 2025 (RG 24/01335) ;
DISONS que la SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [K] [J] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS L&G GROUPE et la SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 08 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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