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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 18 mars 2024, n° 23/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64A
Minute n° 24/271
N° RG 23/01535 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YATG
4 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le18/03/2024
àMe Damien BARRE
Rendue le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES Résidence [Adresse 3] représenté par son syndic My little syndic
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. Société MIAH CAFE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Damien BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes en date du 10 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], représenté par son syndic la société My Little Syndic, a assigné la SARL MIAH CAFE et Madame [B], au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile et R.1334-30 à R.1334-37 du code de la santé publique, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— à titre principal, ordonner à Mme [B] de prendre toutes mesures pour l’arrêt immédiat des nuisances sonores et olfactives provenant de sa locataire la société MIAH CAFE, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise aux frais avancés cde Mme [B] pour faire constater le niveau d enuisances sonores des appareils installés dans le local commercial et les nuisances olfactives et déterminer son préjudice ;
— condamner les défenderesses à lui verser une somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, dont les frais nécessaires à l’exécution.
Le demandeur expose que Mme [B] est propriétaire au sein de l’immeuble des lots 9 et 10, qui est un local commercial qu’elle loue à la société MIAH CAFE qui y exploite une activité de restauration rapide ; que ce commerce cause des nuisances sonores et olfactives contraires au règlement de copropriété qui ont été évoquées notamment lors de l’assemblée générale du 13 juin 2022 ; que Mme [B] a alors informé les copropriétaires de la planification entre août et septembre 2022 de travaux (de ventilation, d’isolation phonique, de remise en état) qui ne semblent pas avoir été réalisés puisque les nuisances perdurent ; que les relances sont restées sans effet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2023. Elle a fait l’objet de plusieurs renvois pour échanges et conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 05 février 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— le demandeur, le 02 février 2024, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes tout en demandant qu’il soit fait droit, en cas de désignation d’un expert, à l’extension de mission sollicitée par la société MIAH CAFE ;
— Madame [B], le 05 février 2024, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite :
— in limine litis, un sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’enquête préliminaire faisant suite à son dépôt de plainte ;
— à titre principal au fond, le rejet des demandes compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse, et la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que l’activité de salon de thé de sa locataire, qui s’est par ailleurs équipée d’une hotte filtrante à charbon, ne peut générer les nuisances alléguées compte tenu de ses heures d’ouverture (09 h -17 h) et de sa surface d’accueil assez réduite ; que lors de l’assemblée générale, elle a indiqué que sa locataire allait réaliser des travaux de ventilation, et que des travaux de remise en peinture des volets allaient être diligéntés, ce qui a été fait ; que cependant, contrairement à la mention ajouté sur le PV d’AG (ces travaux seront mis en oeuvre entre le mois d’aout 2022 et septembre 2022),elle n’a pris aucun engagement de délai ni n’a admis la nécessité de procéder à des travaux en lien avec les prétendues nuisances sonores alléguées ; qu’elle a donc déposé plainte pour faux et usage de faux ; que le tribunal ne peut ordonner la moindre mesure sans connaître l’issue de l’enquête préliminaire déclenchée dès lors que la pièce litigieuse est celle sur laquelle le syndicat des copropriétaires fonde sa démonstration ; qu’en outre la demande de condamnation sous astreinte se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où elle conteste, comme sa locataire, l’existence de nuisances sonores et olfactives ; que le demandeur ne produit d’ailleurs aucune lettre de doléances ni constat d’huissier ni attestation ni constat phonométrique ; que le constat produit tardivement a été réalisé à des heures dûment choisies et sur des durées très courtes, ce qui le prive de valeur probante suffisante ; que les mesures confirment que les bruits ne dépassent pas des seuils importants ; qu’il ressort au contraire du PV de constat en date du 25 octobre 2023 qu’il règne dans la pièce une ambiance feutrée sans odeur gênante grâce à la hotte nouvellement installée ; qu’il n’existe ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite ; que la demande d’expertise doit être rejetée, ne pouvant être ordonnée pour suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve ;
— la société MIAH CAFE, le 02 février 2024, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite
— in limine litis, un sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’enquête préliminaire ;
— à titre principal, le rejet des demandes ;
— à titre subsidiaire, qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, et que la mission soit complétée ;
— en tout état de cause, le débouté du demandeur de toutes ses demandes, et sa condamnation à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle expose que son activité n’est pas une activité de restauration rapide mais de salon de thé; qu’elle sert des brunchs mais ne réalise ni cuissons sur poêles ni fritures ; qu’elle n’est ouverte que de 09 h à 17 heures ; que le demandeur invoque un trouble manifestement illicite sans en rapporter la preuve ; que ses demandes sont uniquement fondées sur le PV d’assemblée générale du 13 juin 2022 dont Mme [B] conteste l’authenticité, et un courriel adressé à Mme [B] qui n’est pas produit aux débats ; qu’il ne démontre pas que l’activité de cuisson soit interdite par le règlement de copropriété ; qu’il ne verse aucun relevé ou constat sonore permettant d’établir que le bruit généré par son activité dépasse les valeurs admises par le code de la santé publique, ni qu’elle serait à l’origine d’odeurs excédant les inconvénients normaux du voisinage, d’autant qu’elle a fait installer à ses frais une hotte aspirante et un pack anti-odeurs ; que l’article paru sur internet est erroné et clairement en contradiction avec sa capacité d’accueil et ne peut constituer une preuve ; que le constat du 02 février 2024 est peu probant, aucune précision n’étant donnée sur l’appareil de mesure utilisé ; que l’expertise n’est pas justifiée en l’absence de motif légitime ; subsidiairement, qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage et demande que la mission soit complétée.
La présente décision se réfère à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
sur le sursis à statuer :
Les défenderesses sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par Mme [B] qui a déposé plainte pour faux et usage de faux, et tentative d’escroquerie au jugement, au motif que le PV d’assemblée générale du 13 juin 2022 sur lequel le syndicat des copropriétaires fait reposer son principal argument est erroné, qui mentionne que “les travaux seront mis en oeuvre entre le mois d’août 2022 et septembre 2022" alors qu’elle n’a pris aucun engagement de délai lors de l’assemblée générale ni convenu de la nécessité de réaliser les travaux litigieux.
Le demandeur oppose cependant à juste titre que Mme [B] n’étant ni présidente de séance, ni scrutateur, ni secrétaire lors de l’AG, elle n’en a pas signé le PV, de sorte que la qualification de faux n’est pas pertinente. En tout état de cause, ni ce PV ni cette mention ne constituent le fondement exclusif des demandes, de sorte que l’issue, très incertaine, de la plainte déposée, n’est pas de nature à avoir une incidence sur la présente instance.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
sur la demande de condamnation de Mme [B] à prendre toutes mesures pour l’arrêt immédiat des nuisances sonores et olfactives sous astreinte :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’état des pièces produites, les défenderesses sont fondées à faire valoir que le demandeur ne verse aucun relevé ou constat sonore permettant d’établir que le bruit généré par l’activité dépasse les valeurs admises par le code de la santé publique, ni que la locataire est à l’origine d’odeurs excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il en résulte que la demande se heurte à des contestations sérieuses qui relèvent de la compétence du juge du fond, ce qui commande son rejet sur le fondement de l’article 834.
Les circonstances décrites ne permettant pas non plus de caractériser un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, la demande de condamnation sous astreinte de Mme [B] sera rejetée.
sur la mesure d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les défenderesses, pour s’opposer à l’expertise, soutiennent que faute de preuve des nuisances alléguées, le demandeur ne justifie d’aucun motif légitime.
Cependant, les pièces produites attestent d’un contentieux ancien et récurrent, et l’existence de nuisances, au moins pour certains occupants de l’immeuble, est confirmée par le constat du 02 février 2024 qui, bien qu’imprécis, établit la réalité de nuisances dont l’expertise a précisément pour objet d’évaluer l’origine et l’ampleur.
Le Syndicat des copropriétaires justifie ainsi d’un motif légitime à voir organiser une expertise judiciaire aux fins de voir déterminer la cause et la gravité des nuisances qu’il allègue.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une expertise, dans les termes précisés au dispositif, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur qui y a seul intérêt.
sur les autres demandes :
Les dépens seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure le cas échéant dans son préjudice matériel, et qui ne peut dès lors prétendre à une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable par ailleurs de laisser à la charge des défenderesses les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elles ont exposées dans le cadre de l’instance. Leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et à charge d’appel,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], représenté par son syndic la Société My Little Syndic, de sa demande de condamnation de Mme [B] à prendre sous astreinte toutes mesures pour l’arrêt immédiat des nuisances sonores et olfactives provenant de sa locataire la société MIAH CAFE,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [A] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 4]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
Après avoir convoqué et entendu les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueilli leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, s’être fait remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, procéder à l’examen des lieux situés dans la résidence [Adresse 3], composés d’une cave (lot 9) et d’un local commercial au rez-de-chaussée (lot 10), donnés à bail à la société MIAH CAFE par Mme [B],
— vérifier si les désordres allégués existent, s’agissant notamment des nuisances sonores, au regard du seuil réglementaire ;
— dans l’affirmative, les décrire et en indiquer la nature ;
— procéder à toutes vérifications utiles pour en déterminer les causes afin de permettre aux juges de se prononcer sur les responsabilités encourues
— décrire le cas échéant les travaux nécessaires à une remise en état et en conformité
— donner son avis sur les travaux propres à y remédier ; en évaluer la durée et le coût ; dire à qui ils incombent ;
— fournir tous éléments utiles pour déterminer les préjudices de toutes natures occasionnés par les désordres
— plus généralement, faire toutes observations utiles
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti;
DIT que l’expert déposera son rapport au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
DIT que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], représenté par son syndic la Société My Little Syndic, devra consigner la somme de 3 000 euros, par virement sur le compte de la Régie d’Avance et de Recettes du tribunal judiciaire de BORDEAUX (cf code BIC joint) mentionnat le numéro PORTALIS(figurant en haute à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision pour valoir provision sur les frais et honoraires de l’expert, faute de quoi la présente décision pourra être déclarée caduque
DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des dépens
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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