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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/01404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.S. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01404 – N° Portalis DB22-W-B7H-RU4A
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
— S.A.S. [5]
N° de minute : 24/01233
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 16 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01404 – N° Portalis DB22-W-B7H-RU4A
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] [K], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Décembre 2024, la décision a été rendue sur le siège
Pôle social – N° RG 23/01404 – N° Portalis DB22-W-B7H-RU4A
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [5] a, par lettre recommandée expédiée le 24 octobre 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 9 octobre 2023 et signifiée le 4 octobre 2023 à la requête de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France (Urssaf), pour avoir paiement de la somme de 2 272,00 euros, correspondant aux cotisations (2 160,00 euros) et majorations de retard (112,00 euros) dues et exigibles au titre du mois d’avril 2023.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience en date du 16 décembre 2024.
Par courriel en date du 10 décembre 2024, l’Urssaf a informé le tribunal de son désistement d’instance, la contrainte litigieuse étant devenue sans objet.
À l’audience, le tribunal statue à juge unique en l’absence d’un assesseur, conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir reçu l’accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
L’Urssaf, représentée par son conseil, confirme qu’elle se désiste d’instance.
La société [5], régulièrement convoquée par lettre recommandée revenue avec la mention “Pli avisé non réclamé”, n’est ni présente ni représentée.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte, a la qualité de défendeur.
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, l’Urssaf, a, par courriel en date du 10 décembre 2024, indiqué se désister d’instance.
La société [5], ni présente ni représentée à l’audience, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où son adversaire s’est désisté.
Dès lors, il convient de constater le désistement de l’Urssaf.
Le désistement de l’organisme émetteur de la contrainte emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France, dans la procédure enrôlée sous le RG N°23/01404 – N° Portalis : DB22-W-B7H-RU4A, l’opposant à la société [5] ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par la société [5] est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que le présent désistement emporte extinction de l’instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France, demandeur ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
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