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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 19 sept. 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 19 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00323 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXIY
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 12 août 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [W] [S], en qualité d’ayant droit de la succession de Monsieur [C] [S]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Thierry CHAMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 421
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Madame [T] [K], en qualité d’ayant droit de la succession de Monsieur [C] [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marjorie BESSE de la SELARL M. B AVOCATS, , avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [D] [S] épouse [N], en qualité d’ayant droit de la succession de Monsieur [C] [S]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marjorie BESSE de la SELARL M. B AVOCATS, , avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [G] [S] épouse [V], en qualité d’ayant droit de la succession de Monsieur [C] [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marjorie BESSE de la SELARL M. B AVOCATS, , avocate au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [Y] [S], en qualité d’ayant droit de la succession de Monsieur [C] [S]
[Adresse 4]
représentée par Maître Marjorie BESSE de la SELARL M. B AVOCATS, , avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice délivrés le 6 mars 2025, Monsieur [W] [S] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, Madame [T] [K], Madame [D] [S] épouse [N], Madame [G] [S] épouse [V], Monsieur [Y] [S], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 813 et 815-3 du code civil, aux fins de voir :
A titre principal,
— Constater que Monsieur [Y] [S] ne dispose d’aucun mandat émanant de l’ensemble des coindivisaires de la succession de Monsieur [C] [S] pour exploiter le fonds de commerce d’hôtel-café « Le chalet de la gare », sis [Adresse 3] à [Localité 7], dépendant de l’indivision successorale ;
— Ordonner la fermeture immédiate et sans délai du fonds de commerce d’hôtel-café « Le chalet de la gare », sis [Adresse 3] à [Localité 7], exploité par Monsieur [Y] [S] ;
— Ordonner la désignation d’un administrateur provisoire afin de faire un bilan économique lié au fonctionnement du dit-fonds depuis le décès de Monsieur [C] [S] survenu le 29 novembre 2009 ;
A titre subsidiaire, et si votre juridiction estimait que Monsieur [Y] [S] exploite le fonds de commerce d’hôtel-café « Le chalet de la gare », sis [Adresse 3] à [Localité 7], au titre du contrat de location-gérance à effet du 1er avril 2008,
— Constater que Monsieur [Y] [S] ne verse aucune redevance au profit de l’indivision successorale au titre de l’exploitation du fonds de commerce d’hôtel-café « Le chalet de la gare », sis [Adresse 3] à [Localité 7], au titre du contrat de location-gérance à effet du 1er avril 2008 et ce depuis le décès de Monsieur [C] [S] survenu le 29 novembre 2009 ;
— Prononcer la résiliation du contrat de location-gérance à effet du 1er avril 2008 ;
— En conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [S] et de tous occupants de son chef susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers en la forme accoutumée, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution à peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu’à la complète libération des lieux ;
— Condamner Monsieur [Y] [S] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance au seul profit de Monsieur [W] [S] ;
— Rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
Appelée successivement aux audiences des 1er avril 2025, 9 mai 2025, 6 juin 2025 et 24 juin 2025, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 12 août 2025.
A l’audience du 12 août 2025, Monsieur [W] [S], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions responsives et récapitulatives aux termes desquelles il maintient l’intégralité de ses demandes et fait valoir de nouveaux moyens en réplique. Il a oralement ajouté à l’audience solliciter la communication dudit contrat de location gérance.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [W] [S] expose que son père, Monsieur [C] [S], a signé un contrat en date du 1er avril 2008 pour une durée d’une année, confiant en location-gérance le fonds de commerce d’hôtel-Café « Le chalet de la gare », situé [Adresse 3] à [Localité 7], à son fils, Monsieur [Y] [S], étant précisé que ledit contrat s’est renouvelé depuis par tacite reconduction. Il précise que son père est décédé le 29 novembre 2009, laissant comme héritiers son épouse, Madame [T] [Z], et ses quatre enfants, dont lui-même et Monsieur [Y] [S]. Il indique que, dans le cadre de cette succession, Madame [T] [Z], conjointe survivante, a opté pour l’usufruit sur l’intégralité des biens et droits en dépendant, en ce compris le fonds de commerce litigieux, et que son frère, Monsieur [Y] [S] continue d’exploiter le fonds de commerce appartenant désormais à l’indivision sans payer de redevance. Il estime dès lors être établie l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Il considère qu’il a qualité et intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure, de par sa qualité d’héritier et coindivisaire à hauteur d’un quart en nue-propriété, selon les termes de la déclaration de succession, et que la qualité d’usufruitière de sa mère ne le prive en aucun cas de sa qualité à agir.
En défense, Madame [T] [K], Madame [D] [S] épouse [N], Madame [G] [S] épouse [V] et Monsieur [Y] [S], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions en défense récapitulatives n°2 aux termes desquelles ils sollicitent, au visa des articles 9, 122, 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, du juge des référés de :
In limine litis,
— Constater que les conditions des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l’espère ;
En conséquence,
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [W] [S] ;
— Opposer une fin de non-recevoir aux demandes de Monsieur [W] [S] (fermeture du fonds de commerce et résiliation de bail), faute de qualité et d’intérêt à agir ;
Au fond,
— Débouter Monsieur [W] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [W] [S] à verser aux défendeurs la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [W] [S] aux entiers dépens.
Ils font valoir que le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour ordonner des mesures ayant un caractère définitif. Ils ajoutent que Monsieur [W] [S], qui indique que son frère exploite le fonds de commerce sans mandat, soutient pourtant que cette exploitation a été confiée à son frère suivant contrat de location gérance conclu le 1er avril 2008, dont il réclame communication. Sur les redevances impayées alléguées par la partie demanderesse, ils expliquent que seule Madame [T] [K], conjointe survivante ayant opté pour l’usufruit sur l’intégralité du patrimoine, est en mesure de percevoir les fruits générés par ce bien et de ce prévaloir du non-paiement éventuel.
Ils ajoutent que Monsieur [W] [S], qui est seulement nu-propriétaire, ne dispose d’aucun droit direct sur le paiement des loyers. Ils soutiennent en conséquence que ce dernier ne dispose d’aucune qualité à agir et ne justifie d’aucun intérêt personnel et direct à agir, étant précisé que l’usufruitière conteste toute irrégularité ou manquement contractuel. Ils indiquent, en outre, que la preuve d’un péril imminent ou d’une mauvaise gestion du fonds de commerce de nature à justifier la désignation d’un administrateur provisoire n’est pas rapportée. Ils rappellent que, en tout état de cause, les nus-propriétaires n’ont pas à se voir communiquer une comptabilité d’exploitation d’un fonds dont ils n’ont pas la jouissance, seule la conjointe survivante usufruitière est habilitée à agir en qualité de bailleur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur [W] [S]
Selon les articles 122 et suivants du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin, l’article 32 du même code dispose que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
Sur ce, il sera préalablement rappelé que les moyens tendant à démontrer que les conditions d’application des articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies, ne relèvent pas d’une fin de non-recevoir, mais du caractère éventuellement mal-fondé de l’action qui échapperait, en ce cas, de la compétence du juge des référés au profit du juge du fond. Il n’y a donc pas lieu de les examiner à l’appui de la demande visant à constater l’irrecevabilité de Monsieur [W] [S] en son action.
Ainsi, il ressort de la déclaration d’option en date du 23 juin 2011 et de la déclaration de succession enregistrée le 1er septembre 2011, faisant suite au décès de Monsieur [C] [S], que Monsieur [W] [S], Madame [T] [K], Madame [D] [S] épouse [N], Madame [G] [S] épouse [V], et Monsieur [Y] [S] sont ayants-droits de leur conjoint et père décédé, et à ce titre, en l’absence de liquidation de la succession, coindivisaires de l’actif successoral. Ces mêmes pièces établissent que Madame [T] [K], conjointe survivante, a opté pour l’usufruit de la totalité des biens et droits de la succession, de sorte que Monsieur [W] [S], Madame [D] [S] épouse [N], Madame [G] [S] épouse [V] et Monsieur [Y] [S] en sont nus-propriétaires.
Dès lors, Monsieur [W] [S], en sa qualité de nu-propriétaire coindivisaire de la succession, a qualité à agir contre ses coindivisaires pour toute action visant à l’administration ou la liquidation de ladite succession ou visant à sa sortie de l’indivision.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée.
En outre, s’il est exact, comme le soulèvent les défendeurs, que seule l’usufruitière perçoit les fruits de la succession, en ce compris les éventuelles redevances versées dans le cadre d’un contrat de location-gérance de fonds de commerce, la bonne gestion dudit fonds, qui est susceptible à terme d’en définir la valeur, confère aux nus-propriétaires un intérêt à agir en vue de sauvegarder cette valeur ou de la déterminer.
Dès lors, Monsieur [W] [S] possède bien un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance, de sorte que la fin de non-recevoir de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes principales de fermeture du fonds de commerce et de désignation d’un administrateur provisoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Sur la fermeture du fonds de commerce
Au cas présent, bien que Monsieur [W] [S] vise l’article 834 précité, il ne fait valoir aucun moyen d’urgence, de sorte que la demande sera examinée sur le fondement de l’article 835, seul discuté dans le corps de ses conclusions.
Pour obtenir la fermeture du fonds de commerce détenu par l’indivision successorale, Monsieur [W] [S] fait valoir la poursuite de la gestion du fonds de commerce par Monsieur [Y] [S] sans mandat de gestion délivré par les indivisaires, ni redevance versée.
Or, il ressort de l’extrait Kbis versé aux débats, à jour au 9 févier 2023, que Monsieur [Y] [S] exploite ledit fonds de commerce sur la base d’un contrat de location-gérance signé le 1er avril 2008, tacitement reconduit depuis son terme fixé au 31 mars 2009.
Il en résulte que l’exploitation dudit fonds de commerce résulte d’un lien contractuel qui n’est contesté, ni en demande, ni en défense, la disparition de cette information de l’extrait Kbis mis à jour au 11 février 2025 ne suffisant pas à démontrer la résiliation de ce contrat.
Dès lors, cette exploitation ne saurait se confondre avec un mandat de gestion de la succession au sens de l’article 813 du code civil.
En outre, aux termes de l’article 582 du code civil, l’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit.
Aux termes de l’article 587 du code civil, si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
Il en résulte que Madame [T] [K] étant, au terme de l’option qu’elle a réalisé sur la succession de son époux, seule usufruitière du fonds de commerce litigieux, elle est seule habilitée à percevoir la redevance fixée au terme du contrat de location-gérance signé au bénéfice de Monsieur [Y] [S].
Dès lors, aucune redevance n’étant due aux nus-propriétaires, et l’usufruitière ne signalant aucun défaut de paiement, Monsieur [W] [S] échoue à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite de ce chef.
En présence de contestations sérieuses portant sur l’illicéité du trouble évoqué, il n’y a pas lieu à référé sur la demande visant à la fermeture dudit fonds de commerce.
Sur la demande en désignation d’un administrateur provisoire
Le président du tribunal judiciaire peut désigner un administrateur provisoire lorsqu’un différend empêche le fonctionnement normal d’une indivision ou d’une personne morale. Cette mesure, de nature conservatoire, ne peut être ordonnée que si elle s’avère indispensable et proportionnée au conflit, et à condition que le trouble soit objectivement caractérisé.
En l’espèce, seul le fonds de commerce inscrit à l’actif successoral est concerné par la demande d’administration provisoire, le surplus de cet actif n’étant pas évoqué.
Dès lors, en présence d’un contrat de location-gérance, une administration provisoire ne saurait porter sur l’exploitation du fonds proprement dit, qui ne relève pas de l’indivision, mais uniquement sur le respect des obligations contractuelles des parties au contrat de location-gérance.
Sur ce, il sera rappelé, comme évoqué précédemment, que ce fonds de commerce est grevé d’un usufruit total, appartenant à Madame [T] [K], qui perçoit seule les redevances versées par le locataire-gérant, Monsieur [Y] [S], celle-ci ne contestant, ni l’existence d’un contrat de location-gérance, ni l’occupation des lieux, ni mêmes les modalités de gestion.
Pour démontrer l’existence d’un trouble justifiant la désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision, limité au seul fonds de commerce, Monsieur [W] [S] produit une lettre de mission confiée à un cabinet d’expert-comptable et portant sur la gestion de la SCI [Adresse 6], également détenue en indivision par les parties selon la déclaration de succession enregistrée le 1er septembre 2011, et dont le demandeur apparait, au terme de cette lettre de mission, comme associé-gérant. Aucun élément n’est produit pour justifier de cette qualité d’associé-gérant qui est dès lors, à ce stade, déclarative. En outre, le fonds de commerce litigieux étant inscrit à l’actif de la succession, il n’est nullement établi qu’il appartienne, même en partie, à ladite SCI qui, dès lors, n’apparait pas, avec l’évidence requise devant le juge des référés, comme disposant d’un droit de regard sur l’administration du fonds.
Or, ce cabinet d’expertise comptable a adressé à Monsieur [Y] [S] un courrier en date du 18 septembre 2023 au terme duquel il lui est demandé de confirmer des informations en lien avec la gestion du fonds de commerce. Il en résulte l’existence d’une contestation sérieuse quant au mandat confié à ce cabinet et dès lors aux informations dont il a disposé.
En outre, nonobstant le débat sur la légitimité du mandat confié à ce cabinet, il ne saurait être déduit d’un tel courrier, en l’absence d’élément complémentaire portant sur le défaut de paiement des loyers, d’entretien des locaux ou de tout autre manquement à une obligation contractuelle, l’existence d’un blocage ou d’une situation rendant impossible le fonctionnement normal de l’indivision.
Il n’est donc pas démontré qu’une administration provisoire sur l’indivision successorale limitée au seul fonds de commerce serait utile et nécessaire à la préservation des intérêts patrimoniaux de l’indivision.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes subsidiaires en résiliation du contrat et en expulsion de l’occupant
Au cas présent, il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [S] bénéficie d’un titre contractuel pour l’occupation des locaux commerciaux et l’usufruitière ne fait état d’aucun manquement à ses obligations contractuelles, au premier rang desquelles le paiement d’une redevance.
Aucune mise en demeure ou commandement de payer ou de faire ne lui a été délivré.
Dès lors, l’atteinte au droit de propriété évoqué par Monsieur [W] [S] se heurte à une contestation sérieuse affectant l’existence même d’un trouble. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande, et par voie de conséquence sur la demande subséquente en expulsion.
Sur la demande en communication du contrat de location-gérance
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Au cas présent, Monsieur [W] [S] sollicite oralement que soit ordonnée la communication du contrat de location-gérance dont il justifie, par la production d’un échange de courriel entre les avocats des parties, avoir sollicité la production en date du 9 mai 2025, demande réitérée le 11 août 2025, veille de l’audience, en vain.
L’existence de ce contrat, confirmée par l’extrait Kbis de Monsieur [Y] [S] à jour au 9 février 2023, n’est pas contestée en défense.
Pour s’opposer à l’existence d’un motif légitime à former cette demande, les défendeurs rappellent que seule l’usufruitière percevant les fruits du fonds objet du contrat, un nu-propriétaire ne saurait avoir un motif légitime à la communication du contrat.
Mais, en application de l’article 595 du code civil, si l’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit, il ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.
Il en résulte que, s’agissant d’un bail commercial lié à un contrat de location-gérance, son renouvellement exprès par l’usufruitier est soumis au concours des nus-propriétaires. En outre, le contenu de ce contrat est susceptible d’avoir un impact sur la valeur du fonds, dans un contexte où Monsieur [W] [S] évoque son intention de sortir de l’indivision existante.
Dès lors, Monsieur [W] [S], en sa qualité de nu-propriétaire indivis, justifie d’un motif légitime pour obtenir la copie du contrat de location-gérance signé le 1er avril 2008 entre Monsieur [C] [S] et Monsieur [Y] [S] et portant sur le fonds de commerce, dont le nom commercial est « Le chalet de la gare », situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Il sera donc fait droit à la demande, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, en l’absence de partie succombante, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [W] [S].
Dès lors, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par Madame [T] [K], Madame [D] [S] épouse [N], Madame [G] [S] épouse [V], Monsieur [Y] [S] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à voir ordonner la fermeture du fonds de commerce et désigner un administrateur provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes visant à voir prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [S] ;
ORDONNE à Madame [T] [K], Madame [D] [S] épouse [N], Madame [G] [S] épouse [V], Monsieur [Y] [S] de communiquer à Monsieur [W] [S] le contrat de location-gérance signé le 1er avril 2008 entre Monsieur [C] [S] et Monsieur [Y] [S] et portant sur le fonds de commerce dont le nom commercial est « Le chalet de la gare », situé [Adresse 3] à [Localité 8] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux dépens de l’instance en référé ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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