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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 févr. 2025, n° 24/02318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SATCH c/ SAS OCTAVIA, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 7 ], SAS LZ STORE, SOCIÉTÉ MAPA ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 24/02318 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPY3
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02318 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPY3
NAC: 30G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Céline ROGER
à la SELAS [F] CONSEIL
à la SELARL DUPUY-PEENE
à la SELARL HENRY COSTES
à la SELARL MESSAUD & [Localité 10]-TOMASELLO
à la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
SARL SATCH, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Céline ROGER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [N] [T], demeurant [Adresse 5]
défaillant
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7], représenté par son syndic, la société AIMA GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Pierrick BOURNET de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS OCTAVIA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ MAPA ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la SAS OCTAVIA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement sis [Adresse 3]
représentée par Maître Henry COSTES de la SELARL HENRY COSTES, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS LZ STORE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
SA GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la SARL SATCH et de la SAS LZ STORE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 février 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
***********************************************************************************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 22 novembre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence la SARL SATCH, a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de M. [N] [T], la SAS OCTAVIA, la SOCIÉTÉ MAPA ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la SAS OCTAVIA, la SAS LZ STORE, la SA GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la SARL SATCH et de la SAS LZ STORE, la SAS LZ STORE et de la SA ALLIANZ IARD pour solliciter une expertise dans le domaine du bâtiment du fait de désordres d’infiltrations affectant un immeuble, sis [Adresse 8], et ce dans le cadre d’un bail du 29 mars 2018.
La SA GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la SARL SATCH et de la SAS LZ STORE formule des réserves et demande un complément de mission quant à l’examen des préjudices subis par la société SATCH suite aux infiltrations.
La SOCIÉTÉ MAPA ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la SAS OCTAVIA estime que la fuite du 18 décembre 2023 a été réparée et réclame débouté compte tenu de l’expertise amiable en cours en l’absence de réclamation de la société SATCH.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7], représenté par son syndic, la société AIMA GESTION demande mise hors de cause et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Des réserves sont formulées subsidiairement.
La SAS OCTAVIA formule des réserves et protestations sur la demande d’expertise, tout comme la SAS LZ STORE, qui les formule oralement lors de l’audience.
M. [N] [T] ne comparait pas et n’a pas constitué avocat, ni la SA ALLIANZ IARD.
SUR QUOI,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, la demanderesse se plaint notamment de 5 infiltrations. Les trois premières ont manifestement été indemnisées, même si la SARL SATCH se plaint de ce que son préjudice d’exploitation n’aurait pas été indemnisé en dernier lieu.
La quatrième infiltration se serait produite en novembre 2023, laquelle a donné lieu à déclaration de sinistre le 11 novembre 2023 et désignation d’un expert amiable.
La cinquième infiltration daterait de décembre 2023 et proviendrait de la boulangerie OCTAVIA. Pour cette cinquième infiltration qui concerne la société OCTAVIA et son assureur MAPA, il y a lieu de constater que suivant un constat amiable du 29 mai 2024 dressé entre la SARL SATCH et la SAS OCTAVIA, la fuite découlant du sinistre du 18 décembre 2023 est mentionnée comme réparée. Toutefois, pour ce même dégât des eaux du 18 décembre 2023, la société POLYEXPERT, mandatée par le GAN, a convoqué la société SATCH pour des opérations d’expertise le 5 novembre 2024, soit postérieurement.
Aussi et dans ces conditions, il reste que des expertises amiables sont en cours pour les deux infiltrations qui posent difficultés. Les infiltrations sont d’ailleurs peut-être chronologiquement liées les unes aux autres de sorte que les conclusions de l’expert amiable sont un préalable indispensable. La demande est donc pour l’heure prématurée en l’état dans lequel se présente le dossier.
Il n’y a donc pas lieu à référé expertise.
Toutefois, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la partie requérante, la SARL SATCH.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé expertise,
REJETONS la demande de condamnation en frais irrépétibles,
CONDAMNONS la SARL SATCH aux entiers dépens de l’instance,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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