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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 4 févr. 2025, n° 24/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/01115 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCBY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. MARCHES PUBLICS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 20 rue des Aqueducs – 94250 GENTILLY
représentée par Me Julie TORMEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 506, Me Gwenaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG,
DÉFENDERESSE
la S.A.R.L. ECO 3 E (ASSIST) pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 48 Place Mazelle – 57000 METZ
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 07 Janvier 2025
Délibéré au 4 février 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL ASSIST, devenue la SARL ECO 3E à compter du 1er janvier 2021, exerce une activité de maîtrise d’œuvre dans les domaines de l’énergie et de l’environnement ainsi que l’ingénierie fluide CVC plomberie sanitaire et électricité.
Dans le cadre de son activité, cette société a souscrit le 1er octobre 2014 un contrat d’abonnement lui permettant de consulter un ensemble de données liées aux appels d’offres des marchés publics auprès de la SARL MARCHES PUBLICS France (ci-après MPF).
La SARL MPF a émis une facture n° MF220900092 en date du 30 septembre 2022 d’un montant de 7 733,60 € concernant l’abonnement de la SARL ECO 3E pour la période allant du 25 septembre 2022 au 25 septembre 2024.
Malgré plusieurs rappels ainsi qu’une lettre recommandée de mise en demeure en date du 16 octobre 2024, avec accusé de réception, la SARL ECO 3E n’a pas procédé au règlement de la facture litigieuse, ce qui a contraint la SARL MPF à l’assigner devant la présente juridiction pour le recouvrement de sa créance.
*
Par acte d’huissier en date du 11 décembre 2024, la SARL MARCHES PUBLICS FRANCE a assigné la SARL ECO 3E, au visa des articles 1104, 1231 et 835 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DONNER ACTE à la société MARCHES PUBLICS FRANCE de ce qu’elle produit en annexe à la présente un bordereau de communication de pièces,
— CONDAMNER la société ECO 3 E au paiement d’une provision de 7 733,60 € augmentée des intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 30 octobre 2022,
— LA CONDAMNER au paiement d’une clause pénale d’un montant de 1 160,04 €,
— LA CONDAMNER au paiement de la somme de 40 € à titre d’indemnité de recouvrement,
— LA CONDAMNER au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance,
— CONSTATER l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
La SARL ECO 3E n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 7 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SARL ECO 3E n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne morale et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande, la SARL MPF produit un contrat d’abonnement 24 mois souscrit par la SARL ASSIST, devenue ECO 3E, en date du 1er octobre 2014 (et non du 17 octobre) accompagné des conditions générales signées par la défenderesse (pièce n° 1) ainsi que la facture n° MF220900092 du 30 septembre 2022 d’un montant de 7 733,60 € pour la période du 25 septembre 2022 au 25 septembre 2024 (pièce n° 2).
Il résulte de l’article 8 des conditions générales que « les abonnements sont conclus pour une durée déterminée comme convenu dans le contrat initialement signé et sont tacitement reconduits pour la même durée avec un minimum de 12 mois. En cas de résiliation ou de modification, pour l’intégralité ou pour une partie de l’abonnement, une lettre recommandée doit être envoyée deux mois avant la date de renouvellement ».
La SARL ECO 3E a sollicité la résiliation de son abonnement par mail du 10 octobre 2022 (pièce n° 3), soit après l’émission de la facture de reconduction de l’abonnement pour 24 mois et sans respecter le délai de préavis pour résilier le contrat prévu à l’article 8 des conditions générales de la SARL MPF qu’elle a acceptées.
Par conséquent, la SARL ECO 3E était tenue au règlement de cette facture, ce dont elle a été informée par la SARL MPF par retour de mail du 11 octobre 2022, précisant également que sa demande de résiliation était prise en compte pour la prochaine échéance au 25 septembre 2024 (pièce n° 4).
Ainsi, l’obligation de paiement de la SARL ECO 3E n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de la condamner à titre provisionnel au paiement de la somme de 7 733,60 € à la SARL MPF.
Sur la demande formée au titre de la clause pénale
a) Sur la clause pénale de 15%
La SARL MPF se prévaut d’une clause pénale de 15 % du montant total TTC de la facture et demande donc le paiement à titre provisionnel de la somme de 1 160,04 €.
Selon l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
En l’espèce, il résulte de l’article 11 des conditions générales de la SARL MPF, signées le 1er octobre 2014 par la SARL ASSIST, devenue ECO 3E, que " le paiement des factures est obligatoirement effectué au comptant en totalité à leur date d’échéance (…).
Toute facture recouvrée par voie contentieuse sera majorée, à titre de clause pénale non réductible au sens de l’article 1229 du Code civil, d’une somme fixée à 15 % du montant total TTC de la facture en cause ".
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL ECO 3E, à titre provisionnel, à payer à la SARL MPF la somme de 1 160,04 € à titre de clause pénale, l’obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable.
b) Sur les intérêts de retard
Il résulte de l’article L. 441-10 II du Code de commerce que la SARL MPF est en droit de solliciter, à titre de clause pénale, une somme calculée sur la base du taux d’intérêt légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Selon l’article L. 441-9 du Code de commerce les mentions relatives aux pénalités de retard, ainsi que celles relatives au montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement doivent figurer sur la facture.
En l’espèce, l’article 11 des conditions générales de la SARL MPF stipule que « toute somme non payée à l’échéance prévue donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable, au paiement d’intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois, courant du jour de l’échéance jusqu’au complet paiement ». Toutefois, la facture litigieuse prévoit « un taux équivalent à trois (3) fois le taux d’intérêt légal ».
La SARL MPF sollicitant le paiement de pénalités de retard sur la base d’un taux de 1,5 %, il sera fait droit à cette demande, l’obligation fondant celle-ci n’étant pas sérieusement contestable, et la provision allouée sera assortie des intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 30 octobre 2022, date d’échéance de la facture.
Sur la demande de provision au titre des frais de recouvrement
En application des dispositions prévues à l’article L. 441-10 du Code de commerce, les conditions générales du contrat doivent préciser le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement, dont le montant est fixé par décret à la somme de 40 euros, sauf à justifier de frais de recouvrement exposés supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire de nature à fonder une indemnisation complémentaire.
Selon l’article L. 441-9 du Code de commerce les mentions relatives au montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement doivent figurer sur la facture.
En l’espèce, la facture litigieuse mentionne une indemnisation forfaitaire de recouvrement de 40 €.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de provision de la SARL MPF au titre des frais de recouvrement et de condamner à titre provisionnel la SARL ECO 3E au paiement de la somme de 40 €.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SARL ECO 3E, qui succombe, sera condamnée à payer à la SARL MPF la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL ECO 3E à payer à la SARL MARCHES PUBLICS FRANCE la somme de 7 733,60 euros au titre de la facture n° MF220900092 du 30 septembre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois, à compter du 30 octobre 2022, date d’échéance de la facture ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL ECO 3E au paiement d’une clause pénale d’un montant de 1 160,04 € ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL ECO 3E au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNONS la SARL ECO 3E aux dépens ;
CONDAMNONS la SARL ECO 3E à payer à la SARL MARCHES PUBLICS France la somme 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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