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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 2, 30 janv. 2026, n° 23/02096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 30 Janvier 2026
N° RG 23/02096 – N° Portalis DB22-W-B7H-RG62
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [S] [P] [U]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 15]
Chez Monsieur [C] [E] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266 et par Me Catherine BAUDAT, avocat plaidant du barreau de PARIS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005034 du 30/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Madame [O] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-005034 du 30/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Justine COURTIN
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Delphine BOURREE, Me Martina BOUCHE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [H] [S] [P] [U]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 14] (55)
ET
Madame [O] [J]
née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 13] (CAMEROUN)
Mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (78)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 4 avril 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à Madame [O] [J] le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 2] à [Localité 10], à charge pour elle de régler les charges et frais afférents ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026 par Justine COURTIN, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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