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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 24 sept. 2025, n° 24/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01655 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SWA3
NAC : 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 24 Septembre 2025
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 25 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [L] [W]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 188, Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSES
S.A.S. MEDIPOLE GARONNE, RCS [Localité 7] 418 185 211, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 277
Organisme CPAM DE L’AUDE, (N° SS : [Numéro identifiant 3]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un accident de la circulation survenu en avril 2014, Madame [L] [W] a présenté une instabilité du genou gauche par rupture de ligament croisé antérieur sur un genou porteur d’une hémiprothèse mise en place en 2008.
Madame [L] [W] rapportant l’aggravation de douleurs, le docteur [B] a proposé à celle-ci la mise en place d’une prothèse totale du genou gauche.
Madame [L] [W] a été hospitalisée du 15 décembre 2014 au 22 décembre 2014 à la clinique Medipole Garonne. Une intervention chirurgicale consistant au changement de sa prothèse par une prothèse totale de genou gauche a été réalisée le 16 décembre 2014.
Se plaignant d’importantes douleurs post-opératoires, Madame [W] a, le 13 janvier 2015, été reprise en charge chirurgicalement par le docteur [B] en raison d’une fistule articulaire sur le site de son changement de prothèse de genou.
Suite au lavage articulaire effectué le 13 janvier 2015 et après avoir effectué de multiples prélèvements, certains sont revenus positifs à un staphylocoque blanc au 6ème jour post-opératoire (staphyloccoque epidermis).
A la suite de son intervention, Madame [W] a repris son protocole de rééducation en hospitalisation avec la poursuite du traitement anti-thrombotique et une double antibiothérapie pour une durée de 3 mois.
En novembre 2019, en raison de douleurs de plus en plus violentes, Madame [W] a réalisé de nouveaux examens et notamment une scintigraphie osseuse qui a laissé apparaître un liseré péri-PTG évocateur d’un descellement de sa prothèse.
Des examens ont été réalisés les 29 mai et 5 juin 2020 ainsi qu’une ponction sur prothèse de genou le 2 juillet 2020. Les résultats desdits examens ont permis d’écarter un descellement en lien avec une infection ostéo-articulaire chronique sous jacente.
Madame [W] a bénéficié d’arrêts de travail du 15 septembre 2014 au 30 juin 2017.
Par ordonnance de référé du 18 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [K] [X].
Par ordonnance de changement d’expert du 20 décembre 2021, le docteur [I] [T] a été désignée en remplacement du docteur [K] [X].
Par ordonnance de changement d’expert du 1er février 2023, le professeur [P] [O] a été désigné en remplacement du docteur [I] [T].
Le professeur [O] a rendu son rapport d’expertise médicale le 22 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 25 mars 2024, Madame [L] [W] a assigné la SAS Medipole Garonne et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aude devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices consécutifs à l’infection nosocomiale dont elle a été victime.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, Madame [L] [W] demande au tribunal de :
Vu la loi Badinter du 5 juillet 1985,
Vu les pièces versées au débat,
Dire qu’elle est bien fondée à solliciter l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices consécutifs à l’infection nosocomiale dont elle a été victime ;
Condamner la clinique Medipole Garonne à lui payer les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux :
Mémoire au titre des dépenses de santé actuelles
2.798,23 € au titre des frais divers
936 € au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation
886,24 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
Mémoire au titre des dépenses de santé futures
— Préjudices extra-patrimoniaux :
1.469 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
10.000 € au titre des souffrances endurées
7.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
10.000 € au titre du préjudice d’agrément
800 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2000 € au titre du préjudice esthétique permanent
Condamner la clinique Medipole Garonne à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux y compris la consignation pour les frais de 1'expert judiciaire.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juillet 2024, la SAS Medipole Garonne sollicite de la juridiction de :
Vu l’articles L.1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique, le rapport d’expertise du professeur [O] ;
— limiter l’indemnisation de Madame [W] aux postes de préjudices et montants suivants :
o frais divers : 2.787,60 € ;
o besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation :624 € ;
o pertes de gains professionnels actuels : rejet, ou subsidiairement : 534,80 € ;
o déficit fonctionnel temporaire : 1.247,20 €,
o souffrances endurées : 8.000 € ;
o préjudice esthétique temporaire : 300 € ;
o déficit fonctionnel permanent : 7.000 € ;
o préjudice esthétique permanent : 1.200 €.
La CPAM de l’Aude, valablement citée par acte d’huissier selon procès-verbal établi en application de l’article 658 du code de procédure civile le 21 mars 2024, n’a pas comparu. Elle a adressé au tribunal un courrier du 5 juin 2025 par lequel elle a transmis le montant définitif de ses débours s’élevant à la somme de 1 614,18 euros, joignant à ce courrier le détail des frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens seront développés dans la motivation du jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 juin 2025 et mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le principe du droit à indemnisation de Madame [W]
Aux termes des dispositions de l’article L. 1142-1 du Code de la Santé publique :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
En l’espèce, Madame [W] expose qu’à la suite de l’intervention pratiquée au sein de la clinique Medipole Garonne le 16 décembre 2014, elle a contracté une infection nosocomiale de type staphyloccoque épidermis, laquelle a été diagnostiquée grâce à des analyses biologiques et que les suites de l’infection ont été particulièrement lourdes et longues puisque sur une période de 6 ans, elle a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale le 13 janvier 2015 en raison d’une fistule articulaire sur le site de son changement de prothèse de genou puis de nombreux examens médicaux. Elle souligne que l’expert a établi que cette infection présentait les caractéristiques d’une infection nosocomiale compte-tenu de son délai de survenue par rapport à la chirurgie, de la nature de l’agent infectieux et que seul l’établissement de santé où a été pratiquée l’intervention, c’est-à-dire la clinique Medipole Garonne, est responsable.
La clinique Medipole Garonne ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [L] [W]. Elle fait valoir que les experts ont constaté en lecture du dossier médical, qu’un phénomène infectieux s’était manifesté en postopératoire de l’intervention de remplacement de prothèse réalisée par le docteur [B] le 16 décembre 2014, que Madame [W] a, en effet, présenté à partir du 9 janvier 2015 un écoulement au niveau de la partie moyenne et basse de la cicatrice de voie d’abord du genou gauche, pour laquelle un lavage articulaire a été réalisé par le docteur [B] le 13 janvier suivant, l’analyse des prélèvements bactériologiques effectués lors de l’intervention révélant la présence de staphylocoque epidermidis sur trois des six prélèvements, que ces circonstances caractérisent la survenance d’une infection nosocomiale devant être rapportée à l’intervention du 16 décembre 2014. Elle indique qu’en application des dispositions de l’article L 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique, la réparation des dommages consécutifs à cette infection lui incombe, dans la limite des préjudices consécutifs.
Par conséquent, l’obligation de la clinique Medipole Garonne d’indemniser Madame [L] [W] au titre des conséquences de l’infection nosocomiale dont elle a été victime sera retenue.
— Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle, etc.), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.).
Madame [W] ne formule pas de demande chiffrée.
En l’espèce, la CPAM de l’Aude a produit ses débours définitifs du 5 juin 2025 comprenant les frais médicaux du 13 avril au 26 août 2015 (715,59 euros), les frais pharmaceutiques du 21 au 22 août 2015 (19,78 euros), les frais d’appareillage du 21 au 31 août 2015 (43,63 euros) ainsi que les frais de transport du 20 janvier au 11 février 2015 (835,18 euros).
En l’absence de justificatif de dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge, il convient de rejeter sa demande.
Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels correspond à la période durant laquelle la victime a été dans l’impossibilité d’aller travailler, depuis le fait générateur du dommage jusqu’à la date de consolidation.
Ce poste de préjudice doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus, ce qui impose de reconstituer le revenu perçu par la victime avant l’accident puis d’évaluer les pertes par comparaison entre les revenus perçus avant et après le fait dommageable sans se référer à des revenus hypothétiques.
Madame [L] [W] sollicite la somme de 886,24 euros, exposant qu’avant l’intervention chirurgicale du 16 décembre 2014, elle percevait de Pôle Emploi des indemnités de 19,33 € par jour, que, pendant son arrêt de travail, elle percevait la somme journalière de 15,51 € (6,86 € + 4,57 € + 4,08 €), soit 15,51 € par jour. Elle demande à bénéficier de l’indemnisation de la perte de gains suivante du 12 janvier 2015 au 31 août 2015 : (19,33 € – 15,51 €) x 232 jours = 886,24 € .
La clinique Medipole Garonne estime la perte de gains professionnels actuels de Madame [W] à la somme de 534,80 euros. Elle explique que sur le principe, cette demande ne peut être accueillie en l’espèce, car si temporairement elle a perçu des indemnités journalières légèrement moindres que l’Allocation de retour à l’emploi, pendant la période, en revanche ses droits à percevoir l’ARE en ont été prolongés d’autant, une fois l’arrêt de maladie terminé et que seule la reprise d’une activité professionnelle immédiate après la fin de l’arrêt de maladie pourrait rendre admissible sa demande, mais qu’elle n’en justifie pas. Elle soutient subsidiairement que la demande devrait être limitée : elle ne saurait en effet courir depuis le 12 janvier 2015, date à laquelle les premiers symptômes de l’infection ont été ressentis, car il est certain qu’à cette date, Madame [W] n’était pas en état de reprendre le travail et que, plus précisément, l’expert n’a pas indiqué quelle aurait été la durée de l’interruption des activités professionnelles de Madame [W], tout en donnant des indications en précisant que les soins de rééducation après prothèse de genou non compliquée auraient duré jusqu’au mois de mai 2015. Elle précise que Madame [W] exerçait l’activité d’agent d’entretien dans une maison de retraite, qu’il s’agissait d’un travail nécessitant le plein usage de ses jambes, de telle sorte que l’activité n’aurait pas été reprise avant le 15 avril 2015. Elle considère donc que la perte de gains professionnels actuels ne peut être calculée que sur la période du 15 avril au 31 août 2015, soit : 140 jours x (19,33 € – 15,51 €) = 534,80 €.
En l’espèce, dans son rapport, l’expert relève que Madame [L] [W] n’était pas en activité professionnelle au moment de sa prise en charge chirurgicale par le docteur [B], ce qui est effectivement le cas et ce qui n’est pas contesté. Madame [W] produit l’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 27 août 2014 au 26 août 2022 de la CPAM de l’Aude ainsi que l’attestation des périodes indemnisées au titre de l’ARE du 23 février au 14 décembre 2014 de pôle emploi du 13 mai 2022.
Il en résulte une perte de revenus et, s’agissant de la période à indemniser, il convient de retenir celle du 12 janvier 2015 – correspondant à la date de début d’hospitalisation pour la reprise chirurgicale pour lavage et synovectomie au niveau du genou gauche – au 31 août 2015, soit 232 jours, donnant lieu au calcul suivant :
(19,33 € – 15,51 €) x 232 jours = 886,24 euros.
En conséquence, la clinique Medipole Garonne sera tenue à l’indemnisation de la somme de 886,24 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sur l’assistance tierce personne
Ce poste de préjudice correspond au recours d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Il importe peu que des justificatifs des dépenses effectives soient produits pour reconnaître l’existence de ce préjudice. L’indemnisation au titre de la tierce personne doit en outre correspondre à des soins et une assistance réels, même s’ils sont assurés par la famille.
Madame [W] sollicite l’application d’un taux horaire de 24 euros. Elle demande la somme totale de 936 euros.
La clinique Medipole Garonne propose de retenir un taux horaire de 16 euros, qu’elle estime suffisant pour l’indemnisation du préjudice de la victime. La somme offerte par la clinique est donc de 624 euros.
En l’espèce, le professeur [O] retient une aide humaine avant consolidation non spécialisée pour les déplacements en rééducation du 1er juin au 31 août 2015 correspondant à la période supplémentaire de soins de rééducation imputables de façon directe et certaine à l’infection nosocomiale à 3 heures par semaine.
L’assistance tierce personne peut être évaluée forfaitairement selon un référentiel de l’ordre de 16 euros à 25 euros par heure, en fonction notamment des besoins de la victime et de la gravité de son handicap, ainsi que de l’éventuel caractère spécialisée de l’aide dont elle a besoin.
Au regard des conclusions expertales et de la nécessité d’une tierce personne pour l’assister dans ses déplacements en rééducation, il conviendra donc de retenir une moyenne d’indemnisation de 24 euros par heure.
Dès lors que les parties manifestent un accord sur le nombre d’heures à indemniser, soit 3 heures par semaine pendant 3 semaines, le calcul est le suivant : 13 semaines x 3 heures x 24 euros = 936 euros.
Par conséquent, il convient d’allouer la somme de 936 euros à Madame [W] au titre de l’assistance tierce personne.
Sur les frais divers
Ce poste concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller ou assister à l’occasion de l’expertise médicale, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique dont le coût est imputable à l’accident et tous les frais temporaires dont la preuve et le montant sont établis par la victime dès lors qu’ils sont imputables à l’accident qui est à l’origine du dommage subi.
Madame [L] [W] sollicite la somme de 2 798,23 euros au titre des frais divers, lesquels comprennent les frais liés à la télévision, les frais de pharmacie non remboursés, les frais de dossier médical, de parking, de péage et les frais kilométriques.
La clinique Medipole Garonne propose la somme de 2 787,60 euros, estimant que les demandes apparaissent justifiées par des pièces et ne font pas l’objet de contestation, à l’exception des frais de pharmacie non remboursés, dont la matérialité ne résulte pas des pièces du dossier.
Concernant les frais pharmaceutiques, Madame [W] verse aux débats la feuille de soins du 22 avril 2015 détaillant les produits délivrés par la pharmacie Dupille et Lejeune et mentionnant la part AMO (12,98 euros), la part AMC (4,42 euros) et la part restée à la charge de l’assurée (10,63 euros).
En conséquence, au regard du justificatif produit concernant les frais pharmaceutiques et les autres frais divers n’étant pas contestés, il sera alloué la somme de 2 798,23 euros à Madame [L] [W] au titre des frais divers.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle, etc.), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées, entre la consolidation et la décision (arrérages échus), et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir).
En l’espèce, comme le souligne la clinique Medipole Garonne, en portant sa demande pour mémoire au titre des dépenses de santé futures, Madame [W] ne fait état d’aucune demande chiffrée sur ce point. Sa demande sera rejetée.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions de l’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les experts distinguent quatre niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10 %, le niveau II à 25 %, le niveau III à 50 % et le niveau IV à 75 %.
En l’espèce, au terme de l’expertise, le professeur [O] indique les gènes temporaires suivantes :
— " Nous retenons un déficit fonctionnel temporaire total du 12 janvier 2015 au 17 février 2015.
— Nous retenous un déficit fonctionnel temporaire partiel du 18 février 2015 jusqu’au 31 août 2015 évalué à 10%”.
L’expert précise que la période du déficit fonctionnel temporaire total correspond à l’hospitalisation du 12 au 20 janvier 2015 pour la reprise chirurgicale pour lavage et la synovectomie au niveau du genou gauche et à la période de prise en charge en hospitalisation de jour au centre de Verdaich du 21 janvier au 17 février 2015. S’agissant de la période du déficit fonctionnel temporaire partiel, l’expert souligne qu’elle a fait l’objet d’un traitement antibiothérapique par voie orale jusqu’au 13 avril 2015, que les soins de rééducation se sont achevés au mois d’août 2015.
Les parties ne parviennent pas à un accord concernant le tarif journalier à retenir.
Madame [W] demande l’application d’un taux journalier de 26 euros alors que la clinique propose un taux horaire de 22 euros.
Il apparaît que Madame [W] a été hospitalisée à plusieurs reprises des suites de son infection nosocomiale. L’expert relève en outre que les soins de rééducation se sont achevés au mois d’août 2015 alors qu’habituellement ces soins après prothèse totale de genou non compliquée sont sur 6 mois environ et se seraient achevés au mois de mai 2015. L’ensemble de ces considérations et de ces éléments médicaux conduisent à retenir un taux de 26 euros par jour.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice de la façon suivante :
— 37 jours x 26 euros = 962 euros
— 195 jours x (10% x 26 euros) = 507 euros
Soit la somme totale de 1 469 euros.
En conséquence, il sera alloué la somme de 1 469 euros à Madame [W] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances physiques s’entendent de la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisation, à l’intensité et au caractère astreignant des soins. Ce poste de préjudice est indemnisé depuis le fait générateur du dommage jusqu’à la date de consolidation.
Madame [L] [W] se fonde sur le rapport d’expertise reprenant les souffrances endurées pour solliciter la somme de 10 000 euros. La clinique Medipole Garonne propose la somme de 8 000 euros.
En l’espèce, le professeur [O], expert, évalue à 3,5/7 les souffrances endurées par la victime en raison des souffrances physiques et psychiques de cette dernière, notant qu’elles tiennent compte “de l’intervention chirurgicale du 13 janvier 2015, au traitement antibiothérapique par voie parentérale, aux bilans sanguins de surveillance répétés, aux soins de rééducation post opératoires, à l’algodystrophie transitoire qui peut être imputée de façon directe et certaine à l’infection nosocomiale" et des conséquences psychologiques.
Au regard des conclusions expertales et des souffrances tant physiques que psychologiques endurées par Madame [W], il convient de lui allouer la somme de 9 000 euros à ce titre.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire correspond à l’altération non définitive de l’apparence physique de la victime. Ce poste de préjudice est évalué avant la date de consolidation de l’état de la victime.
Madame [L] [W] expose qu’outre son préjudice esthétique lié à l’état cicatriciel de la moitié inférieure de la cicatrice au niveau du genou gauche et la boiterie d’épaule gauche, il y a eu une suppuration au niveau de la plaie du genou avec persistance post opératoire pendant un mois d’un écoulement chronique par un orifice ombiliqué qualifié de fistule du trajet de la cicatrice qui a nécessité des soins locaux prolongés, estimant son préjudice à la somme de 800 euros.
La clinique Medipole Garonne indique que ce préjudice est non seulement très faible, mais aussi très temporaire, puisque dès le 13 avril 2015, le docteur [B] a noté un excellent aspect de son genou qui n’était plus inflammatoire, établissant ainsi ce dernier à la somme de 300 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise précise « Nous retenons un préjudice esthétique temporaire lié à l’état cicatriciel de la moitié inférieure de la cicatrice au niveau du genou gauche ainsi que la boiterie d’épaule gauche. Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 1 sur 7 ».
Considérant la nature du préjudice esthétique temporaire invoqué, au regard des pièces du dossier et notamment des photographies du genou versées aux débats et de l’attestation de Madame [S] [N], infirmière libérale, qui déclare avoir prodigué des soins post chirurgicaux à Madame [W] consistant en des pansements avec méchage du 20 février au 17 avril 2015, il conviendra d’allouer la somme de 800 euros à Madame [W] au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Madame [L] [W] sollicite la somme de 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, eu égard à l’expertise portée au dossier. La clinique Medipole Garonne ne s’oppose pas à la demande formulée.
En l’espèce, le rapport d’expertise mentionne « On retient un taux d’atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique évalué à 5% en tenant compte des conséquences psychologiques de l’infection nosocomiale et de sa prise en charge médicale et chirurgicale ».
Eu égard à l’âge de Madame [L] [W] au moment de la consolidation à la date du 31 août 2015 (54 ans), il convient de retenir une base de 1 400 euros du point. Le calcul s’établit donc comme suit : 5 x 1 400 = 7 000 euros.
Ainsi, la somme de 7 000 euros sera allouée à Madame [W] au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique cherche à réparer les atteintes physiques, et plus généralement, les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage ou encore sur les membres supérieurs.
Madame [W] se réfère à l’expertise médicale pour solliciter la somme de 2 000 euros, en raison de la longue cicatrice sur le genou gauche.
La clinique Medipole Garonne soutient qu’en l’absence d’élément particulier, ce préjudice ne saurait être indemnisé au delà de la somme de 1 200 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise évalue à 1/7 le préjudice esthétique permanent, précisant qu’il tient compte de l’état cicatriciel au niveau du genou gauche où il y a eu le trouble de cicatrisation.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à l’âge de Madame [W], il convient d’allouer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif, etc. La Cour de cassation a jugé qu’en l’absence de licence sportive ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.
Madame [W] demande la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément, arguant du fait qu’elle effectuait, avant son infection nosocomiale, régulièrement de longues marches, des balades en vélo et qu’elle avait également pour habitude de circuler en véhicule cabriolet, ce qu’elle ne peut plus faire aujourd’hui depuis l’infection nosocomiale.
Elle verse aux débats l’attestation de son époux, Monsieur [M] [W], retraité, qui précise qu’avant son opération du genou et son infection nosocomiale, elle circulait toujours en véhicules cabriolets qu’ils ont dû revendre car elle a rencontré des difficultés pour monter à bord et en sortir, qu’ils faisaient de longues marches et balades en vélo, activités qu’elle ne peut plus pratiquer aujourd’hui, celles de Monsieur [M] [U], retraité, et de Madame [A] [Y], analyste financier, qui déclarent qu’ils effectuaient en sa présence régulièrement des sorties (marches et vélo) dans la région et que son opération du genou gauche a entraîné pour elle une perte d’autonomie.
Le clinique Medipole Garonne sollicite le rejet d’une telle demande, l’expert judiciaire ayant exclu ce poste de préjudice compte-tenu des limitations liées à l’état antérieur de la patiente.
En l’espèce, le professeur [J] estime que le préjudice d’agrément est sans objet compte-tenu de l’état fonctionnel et douloureux de Madame [W] suite au fait accidentel du mois d’avril 2014 avant la prise en charge chirurgicale par le docteur [B].
Or, toutes les attestations sur lesquelles se fonde Madame [W] pour réclamer une indemnisation au titre du préjudice d’agrément mentionnent bien que c’est à la suite de son accident du genou qu’elle ne peut plus pratiquer ses activités de marche et de vélo avec son conjoint et entre amis. Au regard de l’état antérieur de Madame [W] tel que relevé par l’expert, sa demande sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de déclarer le jugement opposable à la CPAM de l’Aude.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la clinique Medipole Garonne aux dépens, en ce compris la consignation relative aux frais de l’expert judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il convient de condamner la clinique Medipole Garonne au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu en l’espèce de considérer qu’aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE que Madame [L] [W] a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices des suites de l’infection nosocomiale dont elle a été victime ;
CONDAMNE la clinique Medipole Garonne à payer à Madame [L] [W], des suites de de l’infection nosocomiale dont elle a été victime, les sommes suivantes :
-2.798,23 € au titre des frais divers
-936 € au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation
-886,24 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
-1.469 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
-9.000 € au titre des souffrances endurées
-7.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
-800 € au titre du préjudice esthétique temporaire
-1500 € au titre du préjudice esthétique permanent
REJETTE les demandes de Madame [L] [W] au titre des dépenses de santé actuelles et futures ;
DEBOUTE Madame [L] [W] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la clinique Medipole Garonne au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la clinique Medipole Garonne aux entiers dépens de l’instance, en ce compris la consignation relative aux frais de l’expert judiciaire ;
Déclare le jugement opposable à la CPAM de l’Aude ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire assortissant de droit le présent jugement.
La greffière La présidente
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