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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 16 oct. 2025, n° 24/02957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02957 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5GK
Jugement du 16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
SDC 2 Place Croix Paquet 69001 LYON
C/
S.C.I. DW
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me BERTHOZ (T.1113)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du 2 Place Croix Paquet 69001 LYON, représenté par son syndic en exercice FONCIA SAINT LOUIS, dont le siège social est sis 264 rue Garibaldi – 69003 LYON
représenté par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
d’une part,
DEFENDERESSE
S.C.I. DW,
dont le siège social est sis 2 Place Croix Paquet – 69001 LYON
non représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 05/11/2024
Prorogé du 17/04/2025
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière (S.C.I.) DW est propriétaire du lot n°1 dans l’immeuble sis 2 place Croix Paquet à LYON (69001) régi par le statut de la copropriété, ainsi que des tantièmes des parties communes afférentes à son lot.
Le 29 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du 2 place Croix Paquet à LYON (69001) représenté par son syndic a délivré une sommation de payer visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 à la S.C.I. DW portant sur la somme principale de 1.799,41 euros au titre des charges de copropriété.
Après tentative de règlement amiable restée vaine, suivant acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, signifié à étude, le syndicat des copropriétaires du 2 place Croix Paquet à LYON (69001) représenté par son syndic la SAS FONCIA SAINT LOUIS a fait assigner la S.C.I. DW devant le président du tribunal judiciaire de céans selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir au bénéfice de l’exécution provisoire :
La somme de 2.370,80 euros au titre des charges échues et impayées, outre actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 29 novembre 2023,La somme de 720 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement des sommes dues, La somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, La capitalisation des intérêts,La somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de la sommation de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 novembre 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires du 2 place Croix Paquet à LYON (69001), représenté par son syndic est représenté par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formule des observations orales indiquant qu’il maintient l’intégralité de ses demandes initiales.
Le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic expose que malgré plusieurs relances, la S.C.I. DW n’a pas payé ses charges de copropriété en vertu des procès-verbaux d’assemblées générales lors desquelles le budget a été approuvé. En outre, des frais ont dû être exposés pour le recouvrement et le syndicat a subi un préjudice du fait du retard dans le recouvrement des appels de fonds privant la copropriété de sommes nécessaires à l’entretien de l’immeuble.
Assignée selon un procès-verbal déposé à l’étude, la S.C.I. DW n’a pas comparu.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 22 juillet puis au 16 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues :
Aux termes de l’article 10, dans sa version applicable au litige, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre, ou à la date fixée par l’assemblée générale.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
***
En l’espèce, au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires demandeur représetné par son syndic verse aux débats les pièces suivantes :
Un relevé de matrice cadastrale du 24 janvier 2024 attestant que la S.C.I. DW est propriétaire du lot n°1 de l’immeuble sis 2 place Croix Paquet à LYON (69001),Le contrat de syndic donné par le syndicat des copropriétaires à la SAS FONCIA SAINT LOUIS par acte sous seing privé non daté, Les procès-verbaux d’assemblée générale des 27 juin 2023 et 25 avril 2024 approuvant les comptes des exercices 2021-2022 et 2022-2023 (exercice du 1er octobre au 30 septembre N+1 de chaque année), et les budgets prévisionnels 2023-2024 et 2024-2025, Les appels de fonds adressés à la S.C.I. DW du 1er octobre 2022 au 16 octobre 2024 (1er trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus doit 4e trimestre 2024.Un relevé général des dépenses de la copropriété pour les exercices 2021-2022 et 2022-2023, Un relevé de compte individuel récapitulatif des appels de fonds et des paiements du 5 novembre 2024 faisant état d’un solde débiteur de 3.227,03 euros,Une sommation de payer du 29 novembre 2023 portant sur la somme principale de 1.799,41 euros.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic rapporte suffisamment la preuve du principe de sa créance.
Concernant son montant, elle doit être chiffrée à la somme de 2370,80 euros, selon décompte arrêté au 5 novembre 2024 au titre des charges de copropriété échues et impayées à cette date (1er trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus soit le 4ème trimestre 2024) incluant celle de 480 euros portée au débit du compte le 28 février 2024 sous la mention « honoraires ags », laquelle est justifiée par la production des procès-verbaux d’assemblée générale des 13 septembre 2022 et 7 novembre 2022, sollicités par la défenderesse et dont le coût doit rester à sa charge.
Ensuite, les frais divers pour les sommes de 180 euros, 540 euros doivent être examinés ci-après au titre de frais de l’article 10-1 de la loi du 6 juillet 1965.
Enfin la somme de 136,23 euros est incluse dans les dépens.
La S.C.I. DW sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic la somme de 2370,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 29 novembre 2023, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts échus depuis une années est prévue par l’article 1343-2 du code est ordonnée dès qu’elle est demandée.
Sur le paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic réclame une somme de 720 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance sans pour autant détailler les sommes réclamées.
A supposer qu’il s’agisse des frais de « suivi du dossier transmis à l’avocat » (180 euros) et de « constitution du dossier transmis à l’avocat » (540 euros), force est de constater que l’article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en œuvre d’une procédure judiciaire ou la saisine d’un huissier de justice. Au demeurant, le contrat de syndic n’est pas opposable au copropriétaire et il n’est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.
Etant observé encore que le syndicat des copropriétaires dispose de manière certaine, de l’attestation de propriété adressé par le notaire lorsqu’un copropriétaire acquiert un lot, de sorte que les frais de matrice cadastrale reste à la charge du demandeur en application de l’article L 111-8 du code des procédure civiles d’exécution.
En conséquence, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts dont dus sans que le créancier soit tenu d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic démontre, comme en attestent le décompte versé aux débats, que la S.C.I. DW n’a pas payé régulièrement ses charges de copropriété sur une période allant du 1er octobre 2022 au 1er octobre 2024 (décompte du 5 novembre 2024), de sorte que la situation financière de la copropriété a nécessairement été fragilisée par son comportement grevant le budget et désorganisant la trésorerie.
Par conséquent, la S.C.I. DW sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic la somme de 400 euros au titre du préjudice subi.
Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.C.I. DW, partie succombante, sera condamnée aux dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 29 novembre 2023 visant l’article 19-2 du code de procédure civile et de l’assignation.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’indemniser le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué la somme de de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du tribunal judiciaire, statuant par jugement par défaut, en dernier ressort, selon la procédure prévue par l’article 481-1 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.C.I. DW à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 2 place Croix Paquet à LYON (69001), pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA SAINT LOUIS les sommes suivantes :
2370,80 € (DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES) au titre des charges de copropriété échues et impayées à la date du 5 novembre 2024 (1er trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus) soit le 4e trimestre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 29 novembre 2023, 400 € (QUATRE-CENTS EUROS) au titre des dommages et intérêts,500 € (CINQ-CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 2 place Croix Paquet à LYON (69001) représenté par son syndic la SAS FONCIA SAINT LOUIS de sa demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE la S.C.I. DW aux dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 29 novembre 2023 notamment et de l’assignation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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