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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 20/02187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 MAI 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 26 mars 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 mai 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [7]
N° RG 20/02187 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VK2X
DEMANDERESSE
Société [4]
Située [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[7]
Située [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
[7]
SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [Z] a été embauché par la société [4] le 12 février 2018 en qualité d’ouvrier non qualifié et mis à la disposition de la société [9] (entreprise utilisatrice).
Le 2 mars 2018, la société [4] a déclaré auprès de la [5] ([6]) de Haute-Savoie un accident du travail survenu le 1er mars 2018 à 14h30 et décrit de la manière suivante : " En déchargeant des matelas du camion chez le client, le sol était verglacé [et] il y avait des escaliers, en descendant et il est tombé sur le dos / la fesse et la jambe gauche ".
Le certificat médical initial établi le 1er mars 2018 fait état des lésions suivantes : « suspicion fracture transverse L3 G à bilanter par scanner » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 11 mars 2018.
Le 3 avril 2018, la [7] a notifié à la société [4] la prise en charge de l’accident du 1er mars 2018 au titre de la législation professionnelle.
Le 25 août 2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la [7] afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et des arrêts de travail imputés à l’accident du 1er mars 2018 et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 21 octobre 2020, la commission de recours amiable de la [7] a rejeté le recours de l’employeur.
La société [3] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 9 novembre 2020, réceptionnée par le greffe le 10 novembre 2020.
Aux termes de sa requête introductive d’instance soutenue oralement lors de l’audience du 26 mars 2025, la société [4] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail et les soins pris en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 1er juin 2018 et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire afin notamment de déterminer si les soins et arrêts de travail pris en charge à compter du 1er mars 2018 ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère à l’accident du travail litigieux.
La société [4] fait valoir que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une continuité de symptômes et de soins et ne peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité qu’elle invoque. Elle indique également que la longueur des arrêts de travail et des soins pris en charge est disproportionnée au regard de la bénignité des lésions constatées suite à l’accident, notamment eu égard aux référentiels établis en la matière et qui n’excèdent pas trois mois pour les travailleurs de force.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 27 janvier 2025, la [7] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 26 mars 2025.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 13 janvier 2025, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la [7] demande au tribunal de débouter la société [4] de ses demandes.
Elle soutient que l’assuré a bénéficié de soins et arrêts de travail sans discontinuité du 1er mars 2018 au 4 mars 2019, date de consolidation. Elle rappelle qu’en toute hypothèse, la présomption d’imputabilité à vocation à s’appliquer jusqu’à la consolidation et relève que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Elle souligne en outre que la société [4] ne démontre ni de l’utilité, ni de la nécessité de la mise en œuvre de l’expertise demandée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la [7] verse aux débats le certificat médical initial établi le 1er mars 2018 constatant les lésions imputables à l’accident du travail et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 11 mars 2018 inclus.
Au surplus, la [7] verse aux débats l’ensemble des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail prescrits au bénéfice de monsieur [H] [Z] jusqu’au 4 mars 2019.
La [5] produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 1er mars 2018 et jusqu’au 4 mars 2019, date de la consolidation.
Pour tenter de contredire cette présomption, l’employeur verse aux débats un avis médico-légal établi sur pièces par son médecin conseil, le docteur [E] [P], en date du 24 octobre 2019 (pièce n°3) mettant en cause l’imputabilité au travail des arrêts litigieux au motif que les différents référentiels médicaux relatifs à la longueur des arrêts de travail et de soins en traumatologie des apophyses transverses sans complication neurologiques radiculaires, justifient des arrêts de travail et de soins sur une période de 3 mois chez les travailleurs de force et que les arrêts de travail et de soins prescrits à la suite de l’accident du 1er mars 2018 ne sont par conséquent plus justifiés au-delà du 1er juin 2018.
Cependant, en dehors de considérations insuffisantes tenant à la disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail, le médecin conseil de l’employeur n’avance aucun élément concret de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 1er juin 2018.
La société [4] sera par conséquent déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 1er juin 2018 ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale sur pièces.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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