Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 12 juin 2025, n° 23/02173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02173 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3D2U
AFFAIRE :
S.C.I. LES VALLINS (Maître Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET [N] [Z])
C/
M. [C] [E] (Me Jérémy DAHAN)
Monsieur [K] [E] (Me Jérémy DAHAN)
Monsieur [P] [E] (Me Jérémy DAHAN)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. LES VALLINS
immatriculé au RCS [Localité 11] 391 853 710
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [C] [E]
né le 18 Juillet 1972 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérémy DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [E]
né le 26 Décembre 1974 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérémy DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [E]
né le 26 Décembre 1974 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérémy DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LIGITE
Par acte sous signature privée du 8 août 2006 la société civile immobilière Les Vallins (ci-après la société Les Vallins) a conclu un bail commercial avec la société en nom collectif [Localité 10] [E] (ci-après la société [Localité 10] [E]), portant sur un local commercial sis [Adresse 6].
La société [Localité 10] [E] a exploité un fonds de commerce destiné au débit de tabac, au point de validation du Loto et autres. Elle était composée de trois associés, Messieurs [C] [E], [K] [E] et [P] [E] (ci-après les consorts [E]).
A la suite de difficultés présentées par la société [Localité 10] [E] à payer le loyer, la société Les Vallins lui a fait délivrer un commandement de payer le 26 avril 2018 et est demeuré infructueux.
Par acte d’huissier délivré le 14 janvier 2019, la société Les Vallins a fait assigner la société [Localité 10] [E] devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence afin de constater la résiliation du bail commercial, et d’obtenir une provision au titre de loyers impayés ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Par ordonnance de référé du 28 mai 2019, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
— condamné la société [Localité 10] [E] à payer à la société Les Vallins la somme provisionnelle de 18 741,50 euros à valoir sur les loyers et taxes échus au 8 avril 2019,
— autorisé la société [Localité 10] [E] à se libérer de la dette par 24 versements mensuels égaux le 10 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et le solde le dernier mois, et ce en sus des loyers et charges en cours,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 mai 2018,
— dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si ces délais sont respectés,
— dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance :
1) la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible,
2) la clause résolutoire reprendra ses effets,
3) il pourra être procédé à l’expulsion de la société [Localité 10] [E] et de tous occupants de son chef, 1 mois après l’incident de paiement, hors des lieux situés [Adresse 4] [Adresse 8] à [Localité 7] avec l’assistance de la force publique si besoin est,
4) la locataire sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail,
— déclaré la société [Localité 10] [E] infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société [Localité 10] [E] à payer à la société Les Vallins la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [Localité 10] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
La société [Localité 10] [E] a procédé aux paiements de la dette locative et de l’indemnité d’occupation jusqu’en août 2020 pour un montant total de 19 750,96 euros.
La vente du fonds de commerce appartenant à la société [Localité 10] [E] est intervenue le 12 mai 2021 au profit de Monsieur [V] [D]. Par cet acte de vente, le fonds de commerce a été transféré dans un autre local commercial en cours de construction et situé à proximité.
La reprise des lieux a été constatée par procès-verbal d’huissiers établi le 14 septembre 2021 sur mandat de la société Les Vallins.
Un commandement de payer la somme totale de 40 802.90 euros a été délivré le 23 novembre 2021 à la société [Localité 10] [E], à la requête de la société Les Vallins, et est demeuré infructueux.
Le 1er février 2022, la société Les Vallins a fait procéder à la saisie conservatoire de la somme de 40 802.90 euros sur le compte de [P] [E].
***
Par actes d’huissiers en date du 2 février 2022, la SCI Les Vallins a fait assigner les consorts [E] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de paiement de la somme de 40 802,90 euros au titre des loyers dus au principal, de l’indemnité d’occupation, des intérêts au taux légal, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence s’est déclaré incompétent et a renvoyé la cause devant le tribunal judiciaire de Marseille.
La clôture est intervenue le 14 novembre 2024, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée l’audience de plaidoirie du 27 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 7 octobre 2024, la SCI Les Vallins demande au tribunal de :
— condamner les consorts [E] à lui payer la somme de 40 802,90 euros, en ce compris les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts à compter du 3 février 2022,
— débouter les consorts [E] de leur demande de délais de grâce et de toutes autres demandes,
— condamner les consorts [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [E] aux entiers dépens.
Au soutien de sa prétention tendant à la condamnation en paiement des consorts [E], la société Les Vallins se fonde sur les articles L.221-1 et R.221-10 du code de commerce pour agir directement à l’encontre des associés de la société [Localité 10] [E]. Elle avance que sa créance a été fixée par l’ordonnance de référé du 28 mai 2019 et que le décompte résultant du commandement de payer du 10 novembre 2021 n’est pas contesté par les défendeurs. Elle soutient qu’ils avaient parfaitement connaissance de l’existence de cette dette locative au regard tant de l’ordonnance de référé, du premier commandement de payer de 2018, du commandement de quitter les lieux délivré en 2019, et de l’acte de cession du fonds de commerce de 2021.
En réponse aux moyens de défense développés par les consorts [E], la société Les Vallins oppose que la dette locative court depuis 2018 et que depuis lors elle a fait délivrer plusieurs mises en demeure de sorte que les associés ne pouvaient pas ignorer l’existence de cette dette. Elle soutient que les défendeurs ne peuvent se prévaloir d’une prétendue mauvaise foi de sa part malgré ses mises en demeure et alors qu’ils ont eux-mêmes vendu le fonds de commerce en 2021 en parfaite connaissance de la dette locative. Ils ne peuvent pas non plus invoquer sa mauvaise foi sans chiffrer un préjudice et se contenter de ne pas exécuter leur obligation. Elle avance qu’en tout état de cause ils n’ont jamais manifesté leur intention de la régler et qu’ils paraissaient plutôt vouloir s’y soustraire.
S’opposant à la demande subsidiaire de réduction du quantum de la dette formulée par les consorts [E], la société Les Vallins oppose qu’ils ne peuvent prétendre à limiter la dette à un montant de 19 540,50 euros alors que dans l’acte de vente du fonds de commerce du 8 février 2021 ils mentionnent une dette de 25 699,33 euros. Elle énonce également que le départ des lieux a été effectivement constaté par la reprise des locaux le 14 septembre 2021, malgré son propre constat de l’inexploitation du fonds de commerce du 1er septembre 2020. Enfin, la société Les Vallins explique ne pas être obligée de manifester son intention de recouvrer le paiement de l’indemnité d’occupation ou de reprendre les clés du local, dès lors qu’elle n’a fait exercer ses prérogatives découlant de la loi, d’autant qu’après la vente du fonds de commerce, les défendeurs n’ont pas remis les clés et n’ont pas régler leur dette.
Enfin, en réponse à la demande de délais de paiement formulée par les consorts [E], la société Les Vallins rappelle que l’acte introductif d’instance date de 2022 et qu’elle n’a reçu aucun paiement depuis trois ans. Elle allègue que les défendeurs ne justifient pas de difficultés financières particulières étant donné que leur fonds de commerce n’est pas exploité seulement parce qu’ils l’ont vendu en 2021 pour un prix de 200 000 euros, et que la somme de 40 802,90 euros a pu être saisie sur le compte bancaire de [P] [E].
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 22 février 2024, les consorts [E] demandent au tribunal :
A titre principal
— débouter la société Les Vallins de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
— débouter la SCI Les Vallins de ses demandes de paiement fondées sur l’indemnité d’occupation entre le 1er septembre 2020 et le 14 septembre 2021,
— juger que le montant des condamnations ne saurait excéder la somme de 19 540,50 euros,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— ordonner le report de toute condamnation que pourrait prononcer le tribunal à un délai de 24 mois,
— condamner la SCI Les Vallins au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande principale tendant au rejet des prétentions du demandeur, les consorts [E] se fondent sur les articles 1103 et 1104 du code civil et sur la théorie de l’estoppel pour lui reprocher que, malgré l’arrêt des paiements de leur fait, l’inaction de la société bailleresse leur a laissé penser qu’elle ne poursuivra pas le recouvrement de l’indemnité d’occupation ni ne réclamera la remise des clés. Ils soutiennent que c’est de mauvaise foi que la société bailleresse a laissé s’accumuler la dette de la société preneuse, malgré la longévité de leurs relations commerciales. Ils invoquent également le contexte de la pandémie qui imposait au bailleur une adaptation de l’exécution des obligations du preneur. Au contraire, ils avancent qu’il a seulement attendu la fin des restrictions sanitaires pour reprendre les locaux.
Au soutien de leur demande subsidiaire tendant à réduire le quantum des sommes à régler, les consorts [E] sollicitent l’exclusion du calcul de l’indemnité d’occupation les sommes dues entre le 1er septembre 2020 et le 14 septembre 2021 en se fondant d’une part sur la constatation par la société bailleresse de la libération des locaux dès le 1er septembre 2020, et d’autre part sur son comportement de mauvaise foi dès lors qu’elle n’a pas sollicité la remise des clés. Ils demandent également de déduire du quantum dû les sommes déjà réglées entre le 1er mai 2019 et le 1er septembre 2020.
Enfin, au soutien de leur demande subsidiaire d’obtention de délais de paiements, et se fondant sur l’article 1343-5 du code civil, les consorts [E] expliquent d’une part que le recouvrement de la somme due par la société bailleresse n’est pas une priorité dès lors qu’elle a laissé s’accumuler la dette d’occupation pendant plus d’un an sans demander la reprise des locaux, et d’autre part que les associés ont une situation économique fragile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle que les demandes tendant à voir « dire », « dire et juger », « déclarer recevable et bien fondé », et « constater », en ce qu’elles se réduisent à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
Sur la demande en paiement formulée par la société Les Vallins
L’article L.221-1 du code de commerce dispose que le créancier d’une société en nom collectif peut poursuivre en paiement les associés dès lors que la mise en demeure de la société de payer les dettes sociales est restée sans réponse. Lesdits associés ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui soutient une fin de non-recevoir venant sanctionner l’attitude procédurale d’une partie par l’irrecevabilité de son action. Selon l’article 789 alinéa in fine du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à formuler des fins de non-recevoir au-delà du dessaisissement du juge de la mise en état. Il ne sera donc pas répondu au moyen tiré de l’estoppel développé par les consorts [E].
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 28 mai 2019 a arrêté la dette locative de la société [Localité 10] [E] au titre des loyers et taxes échus au 8 avril 2019 à la somme provisionnelle de 18 741,50 euros, outre les intérêts et l’article 700 du code de procédure civile. Le bail commercial a également été rétroactivement résilié à compter du 27 mai 2018 en application de la clause résolutoire, de sorte que la société preneuse au bail était également débitrice d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges. Si les consorts [E] ont procédé à plusieurs paiements volontaires pour un montant totale de 19 750,96 euros, il demeure qu’outre le mois d’août 2020, aucun autre paiement n’a été effectué, sans que ce fait ne soit contesté par aucune des parties. Il n’est pas non plus contesté à ce stade que la société [Localité 10] [E] a continué d’occuper les locaux malgré la résiliation du bail commercial, générant une indemnité d’occupation à sa charge.
En conséquence, le principe de la dette n’est ni contesté, ni contestable.
Les consorts [E] tentent cependant d’échapper à son paiement en invoquant la mauvaise foi de la société bailleresse. Pour autant, en matière contractuelle, la bonne foi est toujours présumée et les défendeurs échouent à prouver le contraire. Il n’est pas non plus prouvé que la société Les Vallins a délibérément attendu la fin de la pandémie pour reprendre les locaux.
Il apparaît que la société Les Vallins a délivré plusieurs commandements de payer (en 2018, en 2019 et en 2021), de sorte que les débiteurs ne pouvaient ignorer l’intention du créancier de recouvrer le paiement de la dette d’occupation. Cette intention claire du créancier se manifeste également par la procédure en référé initiée par lui en 2019.
Les consorts [E] ne prouvent pas la mauvaise foi de la société Les Vallins dont le comportement est, au contraire, toujours apparu clair et de bonne foi. La société demanderesse n’est pas restée totalement inactive durant cette période entre le 1er septembre 2020 et la date d’introduction de l’instance. Elle a réalisé une première saisie-attribution en décembre 2020, a repris les lieux en novembre 2021 et a délivré un nouveau commandement de payer le même mois. Elle a également réalisé une saisie conservatoire le 1er février 2022, sans que cette saisie ne manifeste sa mauvaise foi puisqu’elle visait à garantir le paiement d’une créance dont le principe n’est contesté par personne. Il ressort que la société Les Vallins ne s’est jamais contredite dans son intention de recouvrer le paiement de sa créance de sorte à appuyer un comportement de mauvaise foi.
Pourtant, depuis le mois d’août 2020 la société [Localité 10] [E] s’est montrée inactive dans l’apurement de sa dette. Cette inactivité est la cause de l’augmentation de l’indemnité d’occupation car les associés n’ont réalisé aucune démarche pour la faire cesser, que ce soit par la remise des clés ou la libération des lieux.
En conséquence, la créance de la société Les Vallins à l’encontre des consorts [E] est fondée en son principe.
Sur la demande subsidiaire des consorts [E] tendant à la réduction du quantum de la créance
Les consorts [E] invoquent la reconnaissance dans son assignation par la société Les Vallins du constat de la libération des locaux au 1er septembre 2020. Or, l’assignation fait uniquement référence à un constat que la société [Localité 10] [E] a cessé son exploitation à cette date. Il ressort également de l’acte de cession du fonds de commerce du 12 mai 2021 que la société [Localité 10] [E], en tant que cédant, a informé le cessionnaire que le fonds de commerce était fermé depuis septembre 2020. Il ne s’agit donc pas d’une libération des lieux par la société preneuse au bail commercial, mais d’une cessation de son exploitation en vue d’une vente de son fonds de commerce.
Aucune démarche n’a été effectuée par la société [Localité 10] [E] afin de rendre les locaux ou de remettre les clés, de sorte que les locaux ont été effectivement repris par la société Les Vallins par constat d’huissiers de justice en date du 14 septembre 2021. Les photographies produites dans ce procès-verbal de reprise des lieux montrent plutôt qu’il y a eu un abandon des locaux par la société [Localité 10] [E], étant donné l’encombrement des portes revues par des magazines périmés et la présence d’autres biens (caisse enregistreuse, photocopieur). Cela atteste qu’aucune démarche positive n’a été réalisée par les consorts [E] afin de libérer les lieux, à commencer par vider le local de sa marchandise et de son mobilier. De plus, dans l’acte de cession du fonds de commerce, le cédant a déclaré ne pas être à jour des loyers, charges et accessoires dus à son bailleur commercial. Il y produit un état de la dette d’un montant de 25 699,33 euros au 8 février 2021. Ceci atteste la connaissance des consorts [E] de la continuité de l’indemnité d’occupation au-delà du mois de septembre 2020. Ils ne prouvent pas non plus la mauvaise foi de la société bailleresse, dès lors que l’absence de libération des locaux résulte de leur propre fait.
Etant donné que la cessation de l’exploitation commerciale n’emporte pas la libération des locaux, il ne saurait être amputé de la dette d’occupation les sommes dues entre le 1er septembre 2020 et le 14 septembre 2021.
La société Les Vallins produit un état liquidatif de sa créance dans son commandement de payer du 23 novembre 2021 qui, outre le moyen tiré de la durée de l’indemnité d’occupation, n’est pas contesté en son montant. Il convient donc de faire droit à cette demande en paiement.
Aux termes de l’article 1344-1 du code civil, les intérêts moratoires sanctionnent le retard de paiement d’une somme d’argent aux conditions qu’une demande soit formée en ce sens et qu’une disposition particulière du jugement le prévoit.
En l’espèce, au regard des retards de paiement de la société [Localité 10] [E] de la dette locative et de l’indemnité d’occupation due du mois de mai 2019 au mois de septembre 2021, il convient de la condamner au paiement des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise.
Au regard des retards de paiement prolongés de la société [Localité 10] [E] et de l’absence de réaction de ses associés pour l’apurement de ses dettes depuis le 1er septembre 2020 malgré la vente du fonds de commerce, il conviendra de prononcer la capitalisation des intérêts.
En conséquence, il conviendra de condamner solidairement Messieurs [P] [E], [K] [E] et [C] [E] à payer à la société civile immobilière LES VALLINS la somme de 40 704.62 euros au titre de la dette locative et de l’indemnité d’occupation du local commercial depuis le mois de mai 2019, avec intérêt au taux légal à compter du 3 février 2022, outre la capitalisation des intérêts.
Sur la demande subsidiaire des consorts [E] d’octroi de délais de paiement
Au titre de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut échelonner les paiements du débiteur dans un délai maximum de deux années en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, les consorts [E] ne versent au débat aucun élément sur leurs ressources et charges actuelles. Ils évoquent seulement l’arrêt de l’exploitation de leur fonds de commerce datant de septembre 2020, qui a pourtant été cédé pour un montant de 200 000 euros.
Sans autre élément plus récent relatif à la situation des débiteurs, il conviendra de débouter les consorts [E] de leurs demandes d’octroi de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le jugement, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [E], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il y a lieu de condamner solidairement les consorts [E] à verser à la société Les Vallins la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision de justice est de droit, à moins que le juge ne l’écarte en raison de son incompatibilité avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la société Les Vallins a introduit la présente instance devant le tribunal d’Aix-en-Provence le 2 février 2022, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019. La décision sera exécutoire de plein droit. Aucune demande tendant à écarter l’exécution provisoire n’a été formulée par la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Messieurs [P] [E], [K] [E] et [C] [E] à payer à la société civile immobilière LES VALLINS la somme de 40 704.62 euros au titre de la dette locative et de l’indemnité d’occupation du local commercial depuis le mois de mai 2019 jusqu’au 14 septembre 2021, avec intérêt au taux légal à compter du 3 février 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-3 du code civil ;
DEBOUTE Messieurs [P] [E], [K] [E] et [C] [E] de leur demande d’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement Messieurs [P] [E], [K] [E] et [C] [E] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Messieurs [P] [E], [K] [E] et [C] [E] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Nullité des actes ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Dommage
- Qatar ·
- Vol ·
- Billet ·
- Sac ·
- Épouse ·
- Voyage ·
- Train ·
- Indemnisation ·
- Aéroport ·
- Titre
- Métropole ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité ·
- Charges ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Interprétation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Commission ·
- Voie d'exécution ·
- Dispositif
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Chine ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- L'etat ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Altération
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine ·
- Sociétés ·
- Affection ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Juge ·
- Copie ·
- Acte ·
- Audience ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Ville ·
- Filiation ·
- Registre ·
- Assesseur ·
- Mariage ·
- Date ·
- Acte ·
- Chambre du conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Côte ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Lettre simple
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Oxygène ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Comparution ·
- Délai
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance vie ·
- Crédit ·
- Contrat d'assurance ·
- Prime ·
- Documentation ·
- Rachat ·
- Épouse ·
- Reproduction ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.