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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 26 mars 2026, n° 25/06541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06541 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYCA
Copie exécutoire
délivrée le : 26 Mars 2026
à :Maître Laurence BESSON-MOLLARD
Copie certifiée conforme
délivrée le :26 Mars 2026
à :Monsieur, [I], [N], [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SDH – SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [I], [N], [P]
né le 31 Décembre 1971 à , demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Janvier 2026 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme, [Z], [F], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 23 janvier 2025, LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT – SDH a donné à bail à Monsieur, [I], [P] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025 LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT – SDH a assigné Monsieur, [I], [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail,
— Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur, [I], [P] ainsi que tout occupant de son chef,
— Condamner le locataire à lui payer :
o La somme de 964,92 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 12 novembre 2025, avec intérêts au taux légal,
o Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner Monsieur, [I], [P] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
A l’audience du 27 janvier 2026, LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT – SDH actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 22 janvier 2026 à la somme de 1.040,08 euros, hors frais de procédure. Le bailleur s’oppose à des délais de paiement et précise que le loyer n’est plus versé depuis septembre 2025, seules les APL sont maintenues.
Monsieur, [I], [P], comparant en personne, souhaite se maintenir dans les lieux et dit vouloir payer la dette. Il précise être au RSA et avoir des soucis de santé.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 25 novembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 26 novembre 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 8 septembre 2025 pour la somme de 609,86 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 29 aout 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de six semaines.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail, comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances, est acquise à compter du 20 octobre 2025. Il y’a lieu d’inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que " Le locataire est obligé : de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire […]. "
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 22 janvier 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1.040,08 euros au paiement de laquelle sera condamné Monsieur, [I], [P], outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Seul le maintien des allocations a permis à la dette de ne pas s’aggraver, les ressources du défendeur et son manque de diligence interrogent sur sa capacité à honorer l’intégralité de ses obligations locatives.
En effet, Monsieur, [I], [P] ne justifie à l’audience d’aucune démarche concrète visant à améliorer sa situation financière ou à régulariser sa dette. Cette absence de mobilisation rend impossible l’évaluation sérieuse de sa capacité à apurer sa dette locative.
L’inaction persistante du locataire, couplée à l’absence de garanties suffisantes et de reprise du paiement du loyer courant, ne permet pas d’accorder les demandes de délais de paiement ou la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, resté infructueux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur, [I], [P] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 20 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [I], [P] sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 8 septembre 2025.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail, comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances, liant les parties à la date du 20 octobre 2025,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur, [I], [P] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances sis à, [Adresse 2],
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 20 octobre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Monsieur, [I], [P] à payer à LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT – SDH, la somme de 1.040,08 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 22 janvier 2026, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Monsieur, [I], [P] à payer à LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT – SDH une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE Monsieur, [I], [P] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 8 septembre 2025,
REJETTE la demande de LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT – SDH au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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