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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00240 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNXT
Nature de l’affaire : 88E Demande en paiement de prestations
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[R] [K]
né le 30 Novembre 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]
Comparant,
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 17 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 4 septembre 2025, Monsieur [R] [K] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la [2] en date du 19 mai 2025, confirmée par le Commission de Recours Amiable dans sa séance du 25 juin 2025, lui notifiant un refus de versement d’indemnités journalières pour son arrêt de travail du 17 mars 2025, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’attribution desdites indemnités.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [R] [K], comparant, a maintenu sa contestation. Il a indiqué ne pas comprendre les raisons du refus de versement des indemnités journalières maladie sollicitées et a précisé être gérant de la SAS [5], payer ses cotisations et avoir fourni tous les documents requis à l’appui de sa demande.
La [2], dûment représentée, a soutenu oralement les conclusions écrites transmises au greffe de la juridiction le 13 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Dire et juger que Monsieur [K] ne remplissait pas les conditions administratives pour avoir droit aux indemnités journalières à compter du 17 mars 2025,Débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Le condamner aux dépens.
La Caisse a indiqué qu’en qualité de dirigeant d’entreprise, Monsieur [K] n’est pas lié à la société par un contrat de travail mais par un contrat de mandat social. Elle a mentionné qu’en application des dispositions de l’article L.311-3 23° du code de la sécurité sociale, les dirigeants des SAS et des SASU sont assimilés-salariés et relèvent du régime général de la sécurité sociale. Elle a ajouté que l’article R.313-3 23 ° du même code fixe les conditions d’ouverture de droits pour un arrêt inférieur à six mois, lesquelles doivent être appréciées à la date du dernier jour travaillé, et qu’en l’espèce, l’assuré n’a pas cotisé sur un salaire égal à 1015 fois le SMIC horaire, soit 11 824,75 euros, au cours des six derniers mois, mais sur un montant total de salaires inférieur, égal à 9 115,80 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [K] a formé le recours préalable obligatoire et le recours contentieux dans les délais requis par la loi, de telle sorte que le recours formé par l’assuré devant le Pôle social aux fins de contester la décision de refus de versement d’indemnités journalières pour son arrêt de travail du 17 mars 2025 sera jugé recevable.
Sur les conditions administratives d’attribution des indemnités journalières maladie
L’article L311-2 du code de la sécurité sociale énonce que « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».
L’article L.311-3 23° du même code indique que « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :
23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées ».
L’article R.313-3 précise que « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents ».
En l’espèce, la [2] soutient que Monsieur [R] [K] ne remplit pas les conditions administratives requises d’ouverture de droit pour bénéficier des indemnités journalières maladie, ce que conteste l’assuré.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [K] a été placé en arrêt maladie du 17 mars 2025 au 30 mai 2025.
Les conditions d’ouverture de droit doivent être appréciées à la date du dernier jour travaillé, soit en l’espèce au 16 mars 2025, et en application des dispositions de l’article R. 313-3 précité, l’ouverture de droit aux indemnités journalières doit être examinée sur la base des salaires soumis à cotisations sur la période de référence correspondant aux six mois civils précédant l’arrêt de travail, soit sur la période allant du 1er septembre 2024 au 28 février 2025.
Par ailleurs, le SMIC horaire en vigueur au 16 mars 2025 étant égal à 11,65 euros, l’assuré ne peut prétendre aux indemnités journalières qu’à la condition d’avoir cotisé sur des salaires d’un montant total brut de 1015 x 11,65 = 11 824,75 euros. Or, l’examen des fiches de paie de l’assuré de septembre 2024 à février 2025 permet de relever que le montant total des salaires bruts s’élève à la somme de 9 115, 80 euros.
Au regard de ce constat et conformément à l’article R 313-3 du code de la sécurité sociale, il apparaît que Monsieur [R] [K] ne remplit pas les conditions requises pour permettre l’indemnisation de son arrêt de travail maladie du 17 mars 2025 et que la [4] a fait une juste application des textes précités.
Par conséquent, Monsieur [R] [K] sera débouté de ses demandes.
Succombant à l’instance, il supportera la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BASTIA – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en PREMIER ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [R] [K],
DIT que Monsieur [R] [K] ne remplit pas les conditions administratives requises pour l’ouverture de droit aux indemnités journalières concernant son arrêt de travail maladie du 17 mars 2025,
En conséquence,
DÉBOUTE Monsieur [R] [K] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux dépens de l’instance.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 7].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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