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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 11 sept. 2024, n° 23/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03016 du 11 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01328 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3K5Q
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [E] [Y] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDEUR
Monsieur [M] [U]
né le 05 Juin 1961 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Annie PROSPERI de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 avril 2023, Monsieur [M] [U] a formé opposition à la contrainte décernée le 15 mars 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée par acte d’huissier de justice le 29 mars 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 17.579,64 € en cotisations, pénalités et majorations de retard, afférente aux périodes suivantes : 4ème trimestre 2015, 1er trimestre 2016, 4ème trimestre 2016, avril 2017, mai 2017, juin 2017, année 2017, août 2018, juillet 2019, février 2020, mars 2020, avril 2020, mai 2020.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2024.
Par voie de conclusions, oralement soutenues par une inspectrice juridique, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
— dire et juger que l’action civile en recouvrement n’est pas prescrite compte tenu de la demande de délai de paiement de Monsieur [M] [U] ;
— dire et juger que la contrainte est régulière en la forme et permet à Monsieur [M] [U] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ;
— dire et juger que la contrainte querellée a bien été précédée de mises en demeure dont elle produit les accusés de réception ;
En conséquence,
— valider la contrainte n°0062685780 du 15 mars 2023 pour un montant total de 17.579,64 € en cotisations, majorations de retard et pénalités ;
— condamner Monsieur [M] [U] à lui payer la somme de 17.579,64 €, soit 14.631,32 € en cotisations, 2.700 € en majorations de retard et 248,32 € en pénalités ;
— condamner Monsieur [M] [U] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— s’opposer à toute autre demande.
Elle soutient essentiellement que l’action en recouvrement n’est pas prescrite compte tenu de la demande de délai de paiement de Monsieur [M] [U], que la contrainte est valide car elle a permis à Monsieur [M] [U] de prendre connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, peu importe qu’elle ne soit pas en mesure de produire l’intégralité des accusés de réception des mises en demeure préalables à ladite contrainte. Enfin, elle précise que les cotisations, majorations de retard et pénalités réclamées dans la contrainte litigieuse sont celles dues par Monsieur [M] [U] en sa qualité d’employeur et qu’elles ont été établies sur la base des déclarations de ce dernier.
Par voie de conclusions en réplique n°2, oralement soutenues par son conseil, Monsieur [M] [U] demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien-fondé son opposition ;
— dire et juger irrégulière la contrainte n°0062685780 décernée par l’URSSAF PACA ;
— débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient essentiellement que :
— faute pour l’URSSAF de justifier de l’envoi des mises en demeure visées dans la contrainte, cette dernière est irrégulière ;
— l’action en recouvrement de l’URSSAF PACA est prescrite dans la mesure où contrairement à ce que soutient la caisse, la demande de délai de paiement ne vaut pas renonciation pour le débiteur à se prévaloir de la prescription, et ce d’autant plus que la première demande de délais de paiement ne concerne aucunes des périodes visées par la contrainte et la seconde demande de délai de paiement ne permet pas de déterminer pour quelles périodes et quels montants vaut cette reconnaissance de dette ;
— les cotisations des mois de février à mai 2020 ne sont pas dues dans la mesure où pendant cette période de pandémie l’URSSAF a suspendu d’office le prélèvement des cotisations de l’ensemble des acteurs économiques et la date d’exigibilité des cotisations a été reportée postérieurement au 30 juin 2020 et qu’il a cédé son cabinet d’avocat à la SELAS [5] le 1er juillet 2020, ce qui impliquait le transfert des cotisations URSSAF à cette société.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, Monsieur [M] [U] a formé opposition le 11 avril 2023 à la contrainte qui lui a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice le 29 mars 2023, soit dans le délai de quinze jours prévue à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Cette opposition est motivée et une copie de la contrainte et de l’acte de sa signification a été jointe à cette opposition.
Dans ces conditions, il convient de déclarer recevable l’opposition formée par Monsieur [M] [U].
Sur l’irrégularité partielle de la contrainte
En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il résulte de cet article que la notification d’une mise en demeure régulière est un préalable à l’envoi d’une contrainte ultérieure.
Il appartient à l’URSSAF de rapporter la preuve de la notification d’une mise en demeure. À défaut de rapporter cette preuve, la contrainte ultérieure qui fait référence à cette mise en demeure est nulle. Toutefois, en cas de mention de plusieurs mises en demeure dans la contrainte, seules les sommes mentionnées dans les mises en demeure dont il n’est pas rapporté la preuve de la notification sont nulles.
En l’espèce, la contrainte litigieuse fait référence à neuf mises en demeures. Il ressort des pièces versées aux débats par l’URSSAF PACA qu’elle ne justifie que de l’envoi de quatre des neuf mises en demeure préalables visées dans la contrainte litigieuse, soit :
— la mise en demeure du 26 juillet 2017, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée et signée le 27 juillet 2017, afférente à des cotisations et majorations de retard au titre des mois d’avril 2017 à juin 2017 ;
— la mise en demeure du 4 février 2022, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée et signée le 7 février 2022, afférente à des cotisations au titre des mois de février 2020 à mai 2020 ;
— la mise en demeure du 13 mai 2022, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée et signée le 16 mai 2022, afférente à des majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2015 ;
L’URSSAF PACA verse aux débats un accusé de réception n° 2C 108 151 6726 3 signé mais qui ne contient aucune date de présentation ni aucun tampon postal et elle ne produit pas le bordereau d’envoi ni l’enveloppe qui lui a été retournée.
Cependant, Monsieur [M] [U] ne conteste pas la validité de cette notification dont il admet qu’elle est afférente à la mise en demeure du 7 février 2017 portant sur des majorations de retard du 4ème trimestre 2016 pour un montant de 448 €.
Dès lors, la contrainte litigieuse demeure régulière sur les périodes et montants des quatre mises en demeure susmentionnées.
Sur la prescription
Sur le délai de prescription de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale
L’article L.244-3 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
L’alinéa 3 de cet article dispose que les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Ainsi en matière de cotisations de sécurité sociale, la demande de délais de paiement, dont il est de jurisprudence constante qu’elle vaut reconnaissance de dette, interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, il convient d’analyser la prescription des cotisations et majorations de retard au titre des périodes mentionnées dans les quatre mises en demeure régulièrement notifiées par l’URSSAF PACA à Monsieur [M] [U].
Ainsi :
— Par mise en demeure du 7 février 2017, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’URSSAF PACA a réclamé à Monsieur [M] [U] le paiement des cotisations, pénalités et majorations de retard afférentes au 4e trimestre 2016, soit dans le délai de 3 ans de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ;
— Par mise en demeure du 26 juillet 2017, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signée et distribuée le 27 juillet 2017, l’URSSAF PACA a réclamé à Monsieur [M] [U] le paiement de cotisations et majorations de retard des mois d’avril, mai et juin 2017, soit dans le délai de trois ans de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale ;
— Par mise en demeure du 4 février 2022, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signée et distribuée le 7 février 2022, l’URSSAF PACA a réclamé à Monsieur [M] [U] le paiement de cotisations des mois de février 2020 à mai 2020, soit dans le délai de trois ans de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
— Par mise en demeure du 13 mai 2022, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signée et distribuée le 16 mai 2022, l’URSSAF PACA a réclamé à Monsieur [M] [U] le paiement de majorations de retard afférentes au 4e trimestre 2015.
Il ressort des pièces versées aux débats que les cotisations du 4ème trimestre 2015 étaient exigibles au 15 janvier 2016 et que par courrier daté du 10 octobre 2016, Monsieur [M] [U] a reconnu devoir la somme de 11.834 € au titre des cotisations du 4e trimestre 2015 et a procédé à un premier paiement de ces cotisations (ainsi que de celles du 1er et 2ème trimestre 2016) d’un montant de 4.100 €.
Conformément aux dispositions de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance de sa dette par Monsieur [M] [U] a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription. Ainsi, à compter du 10 octobre 2016, un nouveau délai tel que prévue à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale a commencé à courir jusqu’au 31 décembre 2019.
Ce délai de prescription a été à nouveau interrompu le 2 avril 2019, lorsque Monsieur [M] [U] a reconnu par courriel qu’il avait une dette vis-à-vis de l’URSSAF d’un montant de 16.607 € et dont il ressort d’un courriel de l’URSSAF du 27 février 2019 auquel répond Monsieur [M] [U] qu’ils se rapporte à la période du 4ème trimestre 2015 au mois d’août 2018.
Un nouveau délai de prescription a commencé le 2 avril 2019 jusqu’au 31 décembre 2022 de sorte que l’URSSAF PACA était fondée à envoyer à Monsieur [M] [U] une mise en demeure afférente aux majorations de retard du 4e trimestre 2015 le 16 mai 2022.
Sur la prescription de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale
L’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Le délai prévu à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est d’un mois.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Ainsi, en matière de cotisations de sécurité sociale, la demande de délais de paiement, dont il est de jurisprudence constante qu’elle vaut reconnaissance de dette, interrompt le délai de prescription.
Conformément aux dispositions de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF pouvait réclamer le paiement des cotisations et majorations de retard :
— jusqu’au 6 mars 2025 pour la mise en demeure notifiée le 7 février 2022 afférente aux cotisations et majorations de retard des mois de février 2020 à mai 2020 ;
— jusqu’au 15 juin 2025 pour la mise en demeure notifiée le 16 mai 2022 afférente aux majorations de retard du 4ème trimestre 2015.
Concernant la mise en demeure notifiée le 27 juillet 2017 afférente aux cotisations et majorations de retard des mois d’avril à juin 2017, l’URSSAF avait initialement jusqu’au 26 août 2020 pour lui adresser une contrainte y afférente.
Cependant, il résulte de l’échange de courriel entre l’URSSAF PACA et Monsieur [M] [U] du 27 février 2019 et du 2 avril 2019 que ce dernier a reconnu une dette envers l’URSSAF PACA d’un montant de 16.607 € qui se rapporte aux périodes du 4e trimestre 2015 au mois d’août 2018, ce qui a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription.
À compter du 2 avril 2019, un nouveau délai de prescription a commencé à courir jusqu’au 1er avril 2022.
L’URSSAF PACA n’ayant toutefois réclamé les cotisations de la mise en demeure du 26 juillet 2017 que par la contrainte signifiée le 29 mars 2023, ces cotisations sont prescrites.
Il en va de même pour les sommes réclamées dans la mise en demeure décernée le 7 février 2017 et dont l’URSSAF PACA ne rapporte pas la preuve de la date de la notification.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées au titre du 4e trimestre 2015 et des mois de février 2020 à mai 2020
L’URSSAF conserve une créance à l’égard de Monsieur [M] [U] concernant les sommes visées dans la contrainte signifiée le 29 mars 2023 au titre des majorations de retard du 4e trimestre 2015 et des cotisations des mois de février 2020 à mai 2020.
En effet, si Monsieur [M] [U] a soldé les cotisations afférentes au 4e trimestre 2015, il demeure redevable de la somme de 285 € en majorations de retard au titre de cette période.
Concernant les cotisations des mois de février 2020 à mai 2020, Monsieur [M] [U] soutient qu’il n’est pas redevable de ses sommes réclamées par l’URSSAF en raison, d’une part, de la suspension du prélèvement des cotisations et le report de la date d’exigibilité des cotisations pendant la période de pandémie de COVID-19, et d’autre part, de la cession de son fonds d’exercice libéral à la SELAS [5].
Il résulte toutefois de ses propres écritures qu’il a cédé ce fond d’exercice libéral au 1er juillet 2020 de sorte qu’il demeure personnellement redevable des cotisations au titre des mois de février 2020 à mai 2020, et ce d’autant plus qu’il a déjà effectué un versement d’un montant de 571,68 € au titre des cotisations dues en février 2020.
En conséquence, il convient de valider partiellement la contrainte délivrée le 15 mars 2023 par l’URSSAF PACA pour un montant ramené à 7.016,32 €, soit la somme de 6.731,32 € afférente aux cotisations des mois de février 2020 à mai 2020 et la somme de 285 € afférente aux majorations de retard du 4ème trimestre 2015, et de condamner Monsieur [M] [U] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, Monsieur [M] [U] qui est débouté de son opposition, sera condamnée au paiement des frais susmentionnés.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni au profit de l’URSSAF PACA, ni au profit de Monsieur [M] [U].
Enfin, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition de Monsieur [M] [U] à l’encontre de la contrainte décernée le 15 mars 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA, et qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 29 mars 2023 ;
ANNULE ladite contrainte décernée le 15 mars 2023 à hauteur de la somme de 10.563,32 €, soit 7.900 € en cotisations, 248,32 € en pénalités et 2.415 € en majorations de retard, afférente aux périodes suivantes : 4ème trimestre 2015, 1er trimestre 2016, 4e trimestre 2016, Avril 2017, mai 2017, juin 2017, année 2017, août 2018, juillet 2019 ;
VALIDE ladite contrainte décernée le 15 mars 2023 à hauteur de la somme de 7.016,32 €, soit la somme de 6.731,32 € en cotisations au titre des mois de février 2020 à mai 2020 et 285 € en majorations de retard au titre du 4e trimestre 2015 ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [M] [U] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 7.016,32 € (sept mille seize euros et trente-deux centimes) ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière d’opposition à contrainte ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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