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Sur la décision
| Référence : | TJ Moulins, 1re ch., 5 mai 2026, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MOULINS
CHAMBRE CIVILE – SERVICE DES RÉFÉRÉS
Dossier n° N° RG 25/00061
N° Portalis DBWN-W-B7J-B5ZS
Décision du 05 Mai 2026
[Q] [H]
C/
Entreprise [T] [J], [G] [K]
Pièces délivrées :
Copie dossier
CCC + EXE :
— Me DOUET
— Me GRELLET
— Me LECATRE
CCC :
— Expert
Nous, […] Présidente du Tribunal judiciaire de MOULINS, statuant en matière de référé au Tribunal judiciaire de MOULINS, assistée de […], Greffière, avons rendu le cinq Mai deux mil vingt six, l’ordonnance suivante :
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [Q] [H]
Née le 19 Mars 1949 à [Localité 1]
Demeurant : [Adresse 1]
Représentée par Me Antoine DOUET, avocat au barreau de MONTLUCON
D’une part,
ET DEFENDEUR :
Entreprise [T] [J]
Dont le siège social est : [Adresse 2]
Représentée par Maître Carole GRELLET de la SELARL OGR, avocats au barreau de MOULINS
Monsieur [G] [K]
Demeurant : [Adresse 3]
Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
D’autre part,
L’affaire plaidée à l’audience du 31 Mars 2026 a été mise en délibéré pour la décision être rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [K] FRÈRES a réalisé des travaux de maçonnerie et d’isolation thermique par l’extérieur sur les façades de la maison de madame [Q] [H], située [Adresse 1] sur la commune d'[Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, madame [Q] [H] a fait assigner GROUPAMA Rhône Alpes – Auvergne, es qualité d’assureur de la SARL [K] FRERES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Moulins afin de voir :
— ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle en la matière et, notamment, celle de :
* décrire les travaux réalisés par la SARL [K] FRÈRES en 2015,
* dire si ces travaux étaient atteints de désordres de nature décennale à partir de ses réclamations de juillet 2017,
* décrire les travaux réalisés par la SARL [K] FRÈRES pour remédier à ces désordres en recherchant s’ils sont eux aussi atteints de désordres de nature décennale, s’ils doivent être repris partiellement ou intégralement et, dans l’affirmative, pour quel coût.
Par ordonnance du 11 février 2025, rectifiée par une ordonnance rectificative du 11 mars 2025, le juge des référés a notamment ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de madame [Q] [H] et GROUPAMA Rhône- Alpes- Auvergne et désigné pour y procéder [O] [M] avec mission de :
entendre et convoquer les parties, recueillir les observations de toutes les parties,se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 2] ; décrire les travaux d’isolation extérieure et d’enduit en façade de la maison de madame [Q] [H] effectués par la SARL [K] FRÈRES, donner son avis sur la réalisation des travaux, indiquer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, s’ils sont affectés de non façons et/ou de malfaçons, dans l’affirmative, préciser la nature desdits désordres,constater, le cas échéant, les désordres allégués par madame [Q] [H] affectant sa maison ; les décrire en précisant pour chacun leur nature, leur date d’apparition et leur origine et indiquer si les désordres allégués rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité, déterminer les travaux susceptibles de remédier aux désordres en chiffrant leur coût et informer les parties des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés ; donner son avis sur le délai de réalisation de ces travaux ; faire les comptes entre les parties ;faire toutes remarques techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’évaluer les éventuels préjudices subis par madame [Q] [H] et de manière générale, donner tous éléments utiles de nature à éclairer le tribunal,recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises.
La présidente du tribunal judiciaire de Moulins, chargée du contrôle des expertises, a désigné monsieur [C] [A] en qualité d’expert judiciaire en remplacement de monsieur [O] [M].
Le 18 avril 2025, la SARL [K] FRERES a été radiée à la suite d’une procédure de liquidation amiable publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales les 28 et 29 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, madame [Q] [H] a donné assignation à monsieur [G] [K], es qualité de liquidateur de la SARL [K] FRÈRES, et à monsieur [J] [T] devant le juge des référés afin qu’il :
ordonne que les opérations d’expertise confiées à monsieur [C] [A] soient étendues à la société [T] et à monsieur [G] [K], statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions du 10 mars 2026, madame [Q] [H] a maintenu ses prétentions.
A l’appui, madame [Q] [H] se réfère au rapport d’expertise de monsieur [C] [A] aux termes duquel l’expert considère que monsieur [J] [T], en sa qualité d’artisan ayant réalisé des travaux de reprise en sous-traitance de la SARL [K] ET FRERES sur sa façade en octobre 2018, et la SARL [K] FRERES doivent participer aux opérations d’expertise.
Madame [Q] [H] estime que la responsabilité de monsieur [G] [K], en sa qualité de liquidateur de la SARL, peut être engagée à titre personnel, dès lors que le fait générateur du dommage n’est pas prescrit et qu’au moment de la liquidation amiable, monsieur [G] [K] savait que sa responsabilité professionnelle encore être engagée.
Par dernières conclusions du 27 mars 2026, monsieur [G] [K] demande au juge des référés de :
à titre principal, prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance de madame [Q] [H], à titre subsidiaire, retenir la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité pour agir, en toute hypothèse, le mettre hors de cause et à défaut recevoir ses protestations et réserves, condamner madame [Q] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.A l’appui de ses prétentions, monsieur [G] [K] soutient que la SARL [K] ET FRERES étant dissoute, et sa mission de liquidateur amiable de ladite société ayant pris fin, ni lui, ni la société ne peuvent être attraits en justice.
Par dernières conclusions du 31 décembre 2025, monsieur [J] [T] demande au juge des référés de :
recevoir ses protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise à son égard, mettre à la charge de madame [Q] [H] l’avance des frais d’expertise et des dépens.A l’appui, monsieur [J] [T] confirme être intervenu chez madame [Q] [H], sur demande de la SARL [K] ET FRERES sans être informé du passif du chantier.
Il explique s’être déplacé sur le chantier en présence d’un représentant de la marque SIKKENS SOLUTIONS et de monsieur [K], qui souhaitait voir appliquer une peinture afin de masquer les microfissurations sur la façade de madame [Q] [H]. Il expose que le représentant SIKKENS SOLUTIONS a préconisé le produit GLOBAL MAT en mettant en garde monsieur [K] sur le fait que le produit ne peut supporter aucune infiltration d’eau par l’intérieur du mur. Il indique que monsieur [K] ayant garanti l’absence d’infiltration, il a réalisé la prestation consistant en un brossage, l’époussetage, l’application d’une couche impression GLOBAPRIM et de deux couches GLOBAL MAT et en l’application du produit GLOBALIT HYDRO au niveau du soubassement, sous l’isolation.
A l’audience du 31 mars 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions et moyens.
Les conseils des parties, entendus en leurs plaidoiries et observations, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’extension de la mesure d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Les articles 236 et 245 du même code offrent, par ailleurs, la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
En l’espèce, il est constant que la SARL [K] FRERES a été radiée le 18 avril 2025 à la suite d’une procédure de liquidation amiable et que cette radiation a été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales les 28 et 29 avril 2025.
À compter de sa radiation, la SARL [K] FRERES a perdu la personnalité morale et le liquidateur amiable, désigné en la personne de monsieur [G] [K] a été dessaisi de ses fonctions, de sorte qu’il ne dispose plus du pouvoir de représenter ladite société.
Dans ces conditions, monsieur [G] [K] ne peut effectivement être attrait en justice en qualité de liquidateur amiable d’une société désormais disparue.
La demande d’extension de la mesure d’expertise dirigée contre monsieur [G] [K] en cette qualité est, par conséquent, irrecevable.
Madame [Q] [H] sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre, sans préjudice pour elle d’engager une action en vue de la réouverture des opérations de liquidation de la SARL [K] FRERES ou à l’encontre de toute personne susceptible d’engager sa responsabilité personnelle.
Monsieur [J] [T], quant à lui, ne s’oppose pas à l’extension de la mesure judiciaire d’expertise ordonnée par le juge des référés.
En conséquence, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés de ce siège par ordonnance en date du 11 février 2025 et confiées à monsieur [C] [A] seront déclarées communes et opposables, selon les modalités définies au dispositif ci-après, à monsieur [J] [T].
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de condamner madame [Q] [H] au paiement des frais irrépétibles engagés par monsieur [G] [K].
Par conséquent, monsieur [G] [K] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la nature de la demande présentée, les dépens suivront le sort de ceux relatifs à l’ordonnance de référé en date du 11 février 2025.
Monsieur [G] [K] conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Vu les articles 145, 236 et 245 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du juge des référés de ce siège en date du 11 février 2025,
DECLARONS irrecevable la demande de madame [Q] [H] tendant à étendre les opérations d’expertise par décision de référé en date du 11 février 2025 et confiées à monsieur [C] [A] à monsieur [G] [K],
DEBOUTONS madame [Q] [H] de sa demande à ce titre,
ÉTENDONS les opérations d’expertise ordonnées par décision de référé en date du 11 février 2025 et confiées à monsieur [C] [A] à monsieur [J] [T],
DISONS que l’expert mettra ce dernier en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours en application de l’article 169 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu, en l’état, à complémentaire,
DISONS que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe,
DISONS que les autres termes de l’ordonnance du 11 février 2025 sont applicables à la présente extension,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire,
DEBOUTONS monsieur [G] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DISONS que les dépens du présent référé suivront le sort de ceux relatifs à l’ordonnance de référé du 11 février 2025,
DISONS que monsieur [G] [K] conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffière La présidente
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