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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp réf., 2 févr. 2026, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° RG 25/00273 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TZV
Nature de l’Affaire:
5AA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Février 2026
Minute n° 2026/
Notifié le
1 fe + 1 ccc Me DINGUIRARD
1 ccc dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
A l’audience publique des référés de ce Tribunal judiciaire tenue le 02 février 2026 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière lors des débats et de Christine PACHERE, Greffière lors du délibéré ;
Aprés débats à l’audience du 05 Janvier 2026,
l’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N] demeurant [Adresse 2]
Monsieur [L] [N] demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant :
non comparants représentés par Maître [O] avocats au barreau de SAINT-GAUDENS
c/
DEFENDEUR
Monsieur [M] [P] demeurant [Adresse 4]
non comparant
********************
RAPPEL DES FAITS
Mme [N] [R] aux droits de laquelle viennent M. [N] [G] et M. [N] [L] a donné à bail à M. [P] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] par contrat en date du 20 août 2019, pour un loyer mensuel de 360 € et 42 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [N] [G] et M. [N] [L] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 août 2025 pour un montant de 7944 €.
M. [N] [G] et M. [N] [L] ont ensuite fait assigner M. [P] [M] le 14 octobre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 5 janvier 2026, M. [N] [G] et M. [N] [L] – représentés par Maître DINGUIRARD – demandent de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de M. [P] [M] et de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 9552 € avec les intérêts au taux légal, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
M. [N] [G] et M. [N] [L] précisent que M. [P] a bénéficié d’un plan de surendettement qu’il ne respecte pas.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié à étude le 14 octobre 2025, M. [P] [M] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience, M. [P] [M] n’ayant pas honoré les deux rendez-vous qui lui ont été proposés.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 15 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [N] [G] et M. [N] [L] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 7 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Le bail conclu le 20 août 2019 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 août 2025, pour la somme en principal de 7944 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 octobre 2025.
En conséquence, l’expulsion de M. [P] [M] sera ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
M. [N] [G] et M. [N] [L] produisent un décompte démontrant que M. [P] [M] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 9552 € à la date du 1er décembre 2025. Cette somme se décompose en deux parties, il est redevable de la somme de 4928 euros prise en compte dans le plan de surendettement adopté par décision du juge des contentieux de la protection du 12 décembre 2024 et depuis de la somme de 4624 euros.
M. [P] [M], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 9552 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. S’agissant du recouvrement de ces sommes, il devra se faire pour la somme de 4928 euros en respectant les modalités du plan de surendettement qui prévoyait un échelonnement de la dette en 16 mensualités de 308 euros à compter du mois de janvier 2026 et pour le surplus, le recouvrement pourra se faire sans aucune autre contrainte.
M. [P] [M] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant actuel du loyer et des charge, à savoir 402 €.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [P] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 août 2025, de l’assignation en référé du 14 octobre 2025 et de sa notification à la préfecture le 15 octobre 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [N] [G] et M. [N] [L], M. [P] [M] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 août 2019 entre Mme [N] [R] aux droits de laquelle viennentM. [N] [G] et M. [N] [L] et M. [P] [M] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 8 octobre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [P] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [P] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [N] [G] et M. [N] [L] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS M. [P] [M] à verser à M. [N] [G] et M. [N] [L] à titre provisionnel la somme de 9552 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 1er décembre 2025, incluant un dernier appel de 402 € le 1er décembre 2025 et un dernier virement de 200 € enregistré le 19 mai 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
RAPPELONS que la créance de 4928 euros sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la procédure de surendettement ;
CONDAMNONS M. [P] [M] à payer à M. [N] [G] et M. [N] [L] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant actuel du loyer et des charges, soit 402 € ;
CONDAMNONS M. [P] [M] à verser à M. [N] [G] et M. [N] [L] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [P] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 août 2025, de l’assignation en référé du 14 octobre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 15 octobre 2025 ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal judiciaire, le 2 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Christine PACHERE, Greffière.
La Greffière, La Juge des contentieux
de la protection,
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