Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 févr. 2025, n° 24/07850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ID LOGISTICS FRANCE c/ SARL SOCIETE [ N ] ET ASSOCIES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/07850 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4EF
AFFAIRE : SAS ID LOGISTICS FRANCE C/ SARL SOCIETE [N] ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS ID LOGISTICS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe LEITE DA SILVA de la SELAS FACTHORY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Lazare AMRANE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSE
SARL SOCIETE [N] ET ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François DUMOULIN de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 20 Janvier 2025 – Délibéré au 10 Février 2025 prorogé au 17 Février 2025
Notification le
à :
Me Lazare AMRANE – 3371 (grosse + expédition)
Maître [V] [J] de la SELARL DUMOULIN-PIERI – 2349
(expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Le 11 octobre 2024, la société ID LOGISTICS France a fait assigner selon la procédure accélérée au fond devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon la société [N] & ASSOCIES à l’effet de :
— limiter la communication des documents à ceux qui sont strictement nécessaires à l’étendue de la mission de l’expert et exclure les documents sans rapport avec les données économiques et financières,
— exclure de la liste de documents sollicités par l’expert les documents suivants :
* Plan de formation et programme pluriannuel,
* Rapport de l’organisme de prévoyance,
* Rapport annuel du médecin du travail ou du service médical,
* Rapport annuel sur la situation générale de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail,
* Effectif moyen par catégories professionnelles,
* Effectif moyen par catégories professionnelles du personnel intérimaire,
* Effectif ventilé en CDI, CDD, Contrats aidés,
* Liste des dix principaux clients et chiffre d’affaires HT réalisé avec chacun d’eux
* Ventilation des ventes par activités ou produits,
* Ventilation des volumes de ventes par catégorie,
* Ventilation des ventes par destinations (CEE, export par pays ou zone géographique),
* Liste des dix principaux fournisseurs et chiffre d’achats réalisé avec chacun d’eux :
— condamner la requise au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cet effet la société ID LOGISTICS France fait valoir que :
— elle a pour activité des opérations de prestations logistiques, du conseil et de la commercialisation de prestations de services, et de commissionnaire,
— dans le cadre d’une réunion ordinaire du 26 septembre 2024, les membres du CSE ont décidé le recours à un expert- comptable en vertu des dispositions de l’article L. 2315-88 du Code du travail, lesquelles permettent le recours « à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue au 2 de l’article L. 2312-1 7 » et désigné le cabinet d’expertise comptable SMA,
— dans la lettre de mission du 1er octobre 2024, le cabinet d’expertise SMA a indiqué le contenu de la mission comme suit : "Notre mission consiste à rendre intelligible la situation économique et financière de l’entreprise pour le Comité social et économique et à lui permettre d’apprécier la situation de l’entreprise dans son environnement. L’analyse de la situation de l’entreprise s’entend sous un angle dynamique, mettant en perspective les données des années récentes, de l’exercice clos, de l’exercice en cours et les perspectives à venir de l’entreprise. La mission vise aussi à donner aux membres du Comité social et économique les éléments et la compréhension leur permettant de préparer leur avis, qui sera transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise. Cette mission est avant tout une mission d’analyse de la situation de l’entreprise qui comporte une dimension pédagogique. Au regard du cadre de référence des missions de l’expert-comptable, cette mission s’inscrit parmi les missions sans assurance prévues par la loi ou le règlement à l’issue desquelles l’expert-comptable n’exprime pas d’opinion.
La mission n’a pas pour objectif de nous prononcer sur la régularité et la sincérité des informations qui nous seront transmises et que nous utiliserons dans nos travaux, ni sur la légalité et la fiabilité des documents qui nous seront présentés",
— aux termes de sa lettre de mission, le cabinet d’expertise lui adressait une liste de documents à lui communiquer concernant les 4 derniers exercices (2020-2021-2022-2023) et fixait ses honoraires prévisionnels à 9 000 € HT sans qu’aucune autre information ne soit donnée s’agissant de la durée prévisionnelle de l’expertise ou du taux journaliser,
— par courrier du 4octobre 2024 elle contestait la liste des documents demandés aux motifs que certains outrepassaient l’étendue de la mission confiée, notamment pour les motifs suivants :
* certains documents relèvent d’une mission d’expertise dans le cadre d’une consultation sur les conditions de travail et d’emploi mais n’ont aucun lien avec l’analyse de la situation économique et financière de la société ID LOGISTICS FRANCE 4,
* certains documents demandés sont relatifs à des périodes qui ne sont pas concernées par la mission confiée à l’expert, à savoir l’analyse de la situation économique et financière de l’année 2023,
— par courrier du 8 octobre 2024, le cabinet d’expertise comptable accédait partiellement à sa demande en ce qu’il renonçait à solliciter les documents relatifs aux années 2020 et 2024 mais maintenait sa position pour le reste des documents demandés.
En défense la société [N] & ASSOCIES demande au président du tribunal de débouter la société ID LOGISTICS France de ses demandes et de la condamner à verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société ID LOGISTICS France dans ses dernières écritures maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 2315-78 du Code du travail : « Le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus à la présente sous-section ».
Que le CSE peut notamment avoir recours à une expertise lorsqu’il est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise (art. L. 2315-87) ou sur la situation économique et financière de l’entreprise (art. L. 2315-88).
Que conformément à l’article L. 2315-83 dudit Code : « L’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission ».
« La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise » (article L. 2315-89).
Que l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise (article L.2315-90).
Qu’il a déjà été jugé qu’il n’appartient pas au juge de déterminer si les documents demandés sont bien nécessaires alors même que l’expert-comptable est seul libre de déterminer quels documents sont utiles à sa mission.
Que l’expert, tenu par application de l’article L.2325-42 du code du travail à des obligations de secret et de discrétion, ne pouvait se voir opposer le caractère confidentiel des documents demandés.
Attendu en l’espèce que tous les documents demandés par la société [N] & ASSOCIES ont un lien direct avec sa mission portant sur les indicateurs économiques et financiers de l’entreprise, sur la compréhension des comptes et appréciation de sa situation globale.
Que comme elle l’a justement rappelé à la société ID LOGISTICS France dans son courrier du 8 octobre 2024 " (…) ces éléments ont un impact sur les comptes, notamment l’évolution des frais de personnel :
— les effectifs moyens par catégories (ETP) professionnelles permettent d’expliquer la variation de la masse salariale d’une année sur l’autre et d’autre part, cette information doit figurer dans l’annexe des comptes ;
— les effectifs par nature de contrat (CDI, CDD, contrats aidés) ont également un impact sur la masse salariale, le taux de cotisation et les aides à l’emploi éventuelles ;
— les effectifs intérimaires en ETP permettent d’expliquer l’évolution des coûts en personnel extérieur ;
Concernant les autres données sociales :
— les coûts de formation peuvent être expliqués par les formations effectuées (nombre de personnes, nature, etc.) ;
— les éléments relatifs aux conditions de travail permettent de comprendre l’évolution des frais du personnel, dont le taux d’accident du travail (URSSAF) et donc du taux de cotisation sociale".
Qu’il en est de même s’agissant de la demande de la société [N] & ASSOCIES portant sur des informations en lien avec la stratégie commerciale de la société ID LOGISTICS France, à savoir :
— liste des dix principaux clients et chiffres d’affaires HT réalisé avec chacun d’eux
— ventilation des ventes par activités ou produits,
— ventilation des ventes par destinations (CEE, export par pays ou zone géographique),
— liste des principaux fournisseurs chiffres d’achats réalisés avec chacun d’eux s’agissant d’indicateurs financiers et économique de la société ID LOGISTICS France.
Que tous les éléments demandés par la société [N] & ASSOCIES, d’ordre économique, financier ou social sont dès lors nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de la société ID LOGISTICS France par le CSE.
Que compte tenu de ces éléments la société ID LOGISTICS France sera déboutée de sa demande de réduction de la liste des documents sollicités par la société [N] & ASSOCIES dans le cadre de sa mission d’expertise.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la société ID LOGISTICS France sera condamnée à verser à la société [N] & ASSOCIES la somme de 1 500 € de ce chef.
Que la société ID LOGISTICS France à l’origine de la présente procédure qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Président du Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort,
Déboute la société ID LOGISTICS France de sa demande de réduction de la liste des documents sollicités par la société [N] & ASSOCIES dans le cadre de sa mission d’expertise ;
Condamne la société ID LOGISTICS France à verser à la société [N] & ASSOCIES la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société ID LOGISTICS France aux dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés immobilières ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Sociétés
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Charges ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Enlèvement
- Arbre ·
- Astreinte ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Plantation ·
- Épouse ·
- Jugement
- Clause ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Provision ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Immeuble
- Russie ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Apostille ·
- Héritier ·
- Victime ·
- Successions ·
- Préjudice ·
- Lien ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Congé pour reprise ·
- Clause ·
- Preneur ·
- Renouvellement du bail ·
- Bail rural ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux paritaires ·
- Parcelle
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Procédure simplifiée ·
- Avocat ·
- Fins ·
- Action ·
- Instance ·
- Demande reconventionnelle
- Courtage ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Augmentation de capital ·
- Assurances ·
- International ·
- Bulletin de souscription ·
- Responsabilité ·
- Immobilier ·
- Réduction d'impôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.