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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 oct. 2025, n° 21/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 3 ], Société [ 3 ] C/CPAM DE LA LOIRE c/ CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 octobre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 23 juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22octobre 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DE LA LOIRE
N° RG 21/00962 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V2LW
DEMANDERESSE
Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA LOIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
CPAM DE LA LOIRE
la SARL SELARL [5]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE LA LOIRE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [N] a été embauché par la société [3] à compter du 21 janvier 2019 en qualité d’ouvrier non qualifié intérimaire, mis à la disposition de la société [4] (entreprise utilisatrice).
Le 24 janvier 2019, la société [3] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de la Loire un accident survenu au préjudice de ce salarié le 22 janvier 2019 à sept heures et décrits de la manière suivante : " Alors que M. [N] manipulait un bac contenant des pièces métalliques, [sa] main gauche aurait lâché, et le bac est venu taper le dessus de la même main gauche ".
Le certificat médical initial 22 janvier 2019 fait état des lésions suivantes : " œdème + hématome main gauche " et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 27 janvier 2019.
Le 8 avril 2019, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire a notifié à la société [3] la prise en charge de l’accident du 22 janvier 2019 au titre de la législation professionnelle.
La société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Loire afin de contester l’opposabilité à son égard des arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 29 janvier 2019.
Suite rejet implicite de son recours amiable, la société [3] a saisi du litige pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par lettre recommandée du 5 mai 2021 réceptionné le 7 mai 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 23 juin 2005, la société [3] demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié monsieur [V] [N] au titre du sinistre du 22 janvier 2019 et, à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale sur pièces afin de déterminer les soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à l’accident litigieux.
Elle fait valoir en synthèse que l’assuré était atteint d’un état pathologique antérieur à type de dysmorphie osseuse de M3 main gauche, responsable d’une fragilisation osseuse et de la fracture non déplacée de la base de M3 gauche le 28 novembre 2017 ; que cet état antérieur est responsable d’une évolution de pseudarthrose et de lenteur de consolidation ; que l’assuré a repris le travail le 21 janvier 2019 dans cet état clinique sans respect des consignes de protection ; que les signe cliniques allégués sont la suite directe de cet accident antérieur du 28 novembre 2017 et qu’il n’existe en réalité aucun accident le 22 janvier 2019, dans la mesure où il ne s’agit que de la manifestation d’un état clinique préexistant et symptomatique relevant de la branche d’assurance maladie.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la CPAM de la Loire n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 23 juin 2025.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions réceptionnées le 10 avril 2025, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
La caisse primaire rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier la carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la CPAM de la Loire verse aux débats le certificat médical initial établi le 22 janvier 2019 constatant les lésions imputables à l’accident du travail et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 27 janvier 2019 inclus.
Elle justifie également du versement des indemnités journalières sans interruption du 23 janvier 2019 au 28 octobre 2019 au titre de l’accident litigieux.
Elle justifie enfin de la date de consolidation des lésions, fixée au 28 octobre 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits jusqu’au 28 octobre 2019, date de consolidation.
Pour tenter de contredire cette présomption, l’employeur verse aux débats un avis médico-légal établi sur pièces par son médecin conseil, le docteur [B] [W] en date du 27 septembre 2020 (pièce n°8), établi sur la base notamment du rapport médical d’évaluation des séquelles. Selon lui, l’assuré était atteint d’un état pathologique antérieur à type de dysmorphie osseuse de M3 main gauche responsable d’une fragilisation osseuse et d’une fracture non déplacée de la base de M3 gauche survenue le 28 novembre 2017. Cet état antérieur serait responsable d’une évolution de pseudarthrose et une lenteur de consolidation. L’assuré aurait repris le travail le 21 janvier 2019 dans cet état clinique sans que les consignes de protection soient respectées. Selon le docteur [W], les signes cliniques constatés dans le certificat médical initial du 22 janvier 2019 seraient la suite directe de cet accident antérieur du 28 novembre 2017 et il n’existerait en réalité aucun accident le 22 janvier 2019, dans la mesure où il ne s’agirait que de la manifestation d’un état clinique préexistant et symptomatique, relevant de la branche d’assurance maladie.
Sur ce, le tribunal constate à la lecture du rapport d’évaluation des séquelles joint à l’avis du docteur [W], qu’indéniablement, au jour de l’accident litigieux le 22 janvier 2019, l’assuré présentait un état pathologique antérieur affectant le même siège de lésion, soit la main gauche, état antérieur faisant suite à un premier accident du travail du 28 novembre 2017 à l’occasion duquel l’assuré a présenté une fracture non déplacée de M3 gauche, elle-même survenue sur un état antérieur de dysmorphie osseuse qui n’emportait toutefois aucun symptôme documenté, ni aucune incapacité avant ce premier accident.
Si les lésions de ce premier accident du travail du 28 novembre 2017 ont été initialement consolidées le 15 janvier 2019, la date de consolidation a été décalée au 12 mars 2019 après recours de l’assuré et expertise médicale technique.
Ainsi, l’accident litigieux du 22 janvier 2019 est intervenu à l’occasion d’une reprise précoce du travail, alors même que les lésions antérieures de l’assuré (imputables à l’accident du 28 novembre 2017) avaient été – à tort – considérées comme consolidées.
Pour autant, l’employeur n’est pas recevable à contester, à l’occasion du présent recours relatif à l’imputabilité des arrêts de travail, l’existence même d’un nouveau fait accidentel survenu le 22 janvier 2019. En effet, la matérialité du nouveau fait accidentel décrit dans la déclaration d’accident du travail du 24 janvier 2019 est tenue pour acquise aux débats, faute de recours valablement formé par l’employeur à l’encontre de la décision de prise en charge dudit accident. Le tribunal relève au demeurant que le certificat médical initial du 22 janvier 2019 fait état d’un œdème et d’un hématome à la main gauche, lésions qui sont davantage compatibles avec un nouveau choc accidentel survenu le jour-même qu’avec une fracture intervenue le 28 novembre 2017.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’assuré a présenté une fracture de la main gauche le 28 novembre 2017, consolidée le 12 mars 2019 ; qu’au cours de la convalescence de cette première lésion, le 22 janvier 2019, il a subi un nouveau fait accidentel touchant le même siège de lésion, compliquant ainsi son état antérieur, ce qui a eu pour effet de rallonger sa convalescence jusqu’à la consolidation fixée par le médecin conseil au 28 octobre 2019.
Enfin, l’attribution d’un taux de 0% d’IPP lors de la consolidation du 28 octobre 2019 signifie que l’aggravation imputable à l’accident du 22 janvier 2019 n’a été que temporaire, tandis qu’un taux d’IPP de 8% a été fixé lors de la consolidation de la lésion imputable à l’accident du 28 novembre 2017.
La société [3] ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 22 janvier 2019.
Il est rappelé qu’une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier la carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve.
La société [3] sera par conséquent déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 22 janvier 2019, ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale sur pièces.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [3] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 octobre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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