Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 4 avr. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00193 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NITY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
11ème civ. S3
N° RG 25/00193 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NITY
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Florence APPRILL-THOMPSON
☐ Copie c.c
Le 4 avril 2025
Le Greffier
Maître Florence APPRILL-THOMPSON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
[Adresse 12]
représentée par son directeur général domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Maître Florence APPRILL-THOMPSON,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [V]
Madame [E] [V]
demeurant ensemble [Adresse 8]
[Localité 5]
non comparants, non représentés
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie PINSON, Greffier
RAPPEL DES FAITS
La S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE est propriétaire d’un garage n° 01 01 2005 01 4008 05 situé [Adresse 7] dont elle a maintenu le bénéfice de la location à Monsieur [J] [V] et Madame [E] [V] à la suite de la libération et de la remise des clés de l’appartement loué à la même adresse le 21 décembre 2017. Le loyer initial était de 56,81 €.
Des loyers étant demeurés impayées, la S.A.E.M. L. [Adresse 11] a fait assigner Monsieur [J] [V] et Madame [E] [V] devant le Tribunal judiciaire de STRASBOURG (11ème chambre civile des contentieux de proximité et de la protection) par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024.
A l’audience du 15 novembre 2024, la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE, représentée par son conseil, au soutien de son dépôt de dossier de plaidoirie reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de :
— constater au besoin prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location liant les parties
En conséquence,
— dire et juger que les défendeurs occupent sans droit ni titre le garage ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [J] [V] et Madame [E] [V], ainsi que tous occupants de leur chef, à évacuer de corps les lieux loués au besoin avec le concours de la force publique ;
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 100 € outre les charges et révisable au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice de référence des loyers ;
— condamner solidairement les défendeurs à son paiement jusqu’à l’évacuation définitive et la remise des clés ;
— condamner solidairement les défendeurs à payer l’arriéré de loyers et charge arrêté à la date de l’assignation, soit la somme de 706,56 €, sauf à parfaire, augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— les condamner solidairement en tous les frais et dépens de la présente instance ;
— les condamner solidairement à lui payer 600,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [J] [V] et Madame [E] [V] n’ont pas comparu et ne se sont faits représenter bien que régulièrement assignés par acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA CONSTATATION DE LA RÉSILIATION DU BAIL
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.»
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
En l’espèce, il a été donné congé du bail liant les parties et comportant une clause résolutoire et que c’est à l’occasion de la remise des clés que les défendeurs ont été maintenus dans la location du garage.
Dans ces conditions, la demande en constatation de la résiliation de plein droit du bail sera rejetée.
2. SUR LA DEMANDE EN RÉSILIATION JUDICIAIRE DU BAIL
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1728 du code civile, « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
L’article 1224 du code civil dispose en ce qui concerne les contrats que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, il ressort du décompte arrêté au 30 novembre 2024 produit aux débats que depuis le 31 mars 2024, les locataires se sont affranchis du respect de leur principale obligation, le paiement à son terme des loyers et accessoires, aucun paiement n’étant intervenu depuis cette date.
En conséquence, la résolution judiciaire du contrat de location liant les parties sera prononcée à la date du présent jugement.
Monsieur [J] [V] et Madame [E] [V] seront condamnés, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date du jugement à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si l’accord de location s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges ;
Monsieur [J] [V] et Madame [E] [V], occupants sans droit ni titre à cette date, seront condamnés à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef les locaux loués ;
A défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [J] [V] et Madame [E] [V] et de tous occupants de leur chef sera ordonnée.
3. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La S.A.E.M. L. [Adresse 11] produit un décompte établissant que Monsieur [J] [V] et Madame [E] [V] restaient lui devoir la somme de 706,56 € au 2 décembre 2024.
Monsieur [J] [V] et Madame [E] [V], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme de 706,56 € avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [J] [V] et Madame [E] [V], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce et compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, Monsieur [J] [V] et Madame [E] [V] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ;
PRONONCE la résolution de l’accord de location en date du 21 décembre 2017 entre la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE et Monsieur [J] [V] et Madame [E] [V] concernant un garage n° 01 01 2005 01 4008 05 situé [Adresse 6] à la date du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] et Madame [E] [V] à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef les locaux loués à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [V] et Madame [E] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A.E.M. L. [Adresse 11] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [E] [V] à payer à la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE au titre des loyers la somme de 706,56 € avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [E] [V] à payer à la S.A.E.M. L. [Adresse 11] une indemnité d’occupation à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si l’accord de location s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [V] et Madame [E] [V] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [V] et Madame [E] [V] à payer à la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Laurent DUCHEMIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voirie ·
- Désistement ·
- Restitution ·
- Partie ·
- Notaire
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Gestion ·
- Immeuble ·
- Incompétence ·
- Litige ·
- Contrats
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Moteur ·
- Réparation ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Hôpitaux
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Prévention ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Entretien préalable ·
- Législation ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Mission
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vigne ·
- Mer ·
- Accord ·
- Courrier ·
- Audience publique ·
- Fins ·
- Magistrat ·
- Charges
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Débiteur ·
- Île-de-france
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Sanction ·
- Recours gracieux ·
- Avertissement ·
- Stage ·
- Exclusion ·
- Rejet ·
- Manquement ·
- Associations ·
- Formation
- Tribunal judiciaire ·
- Environnement ·
- Infraction ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Culture ·
- Intérêt collectif ·
- Animal sauvage ·
- Lapin
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Utilisation ·
- Banque ·
- Historique ·
- Paiement ·
- Pièces ·
- Compte ·
- Forclusion ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.