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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00385 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IM7H
JUGEMENT N° 25/402
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Comparution : Comparant et représenté par Maître Julien DAMAY, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 38.1
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société [14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparution : Représentée par la SCP LDH AVOCATS, avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 16-1
PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 01 Juillet 2024
Audience publique du 13 Mai 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 octobre 2023, la SARL [14] a déclaré que son salarié, Monsieur [M] [W], avait été victime d’un accident survenu, le 19 octobre 2023, dans les circonstances suivantes : “Le salarié était en train de poser des panneaux photovoltaïques. Le salarié a glissé sur le panneau où il était en train de serrer les étriers. Il a chuté du toit.”.
Le certificat médical initial, établi le 14 novembre 2023, mentionne : “commotion cérabrale – plaie paupière supérieure gauche – fracture comminutive du calcanéum et du pilon tibial antérieur gauche – fracture tassement du corps vertébral L3.”.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et l’état de santé du salarié a été déclaré consolidé à la date du 25 octobre 2024, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.
Par requête déposée au greffe le 1er juillet 2024, Monsieur [M] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
A cette occasion, Monsieur [M] [W], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
dire que la SARL [14] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 19 octobre 2023 ; ordonner la production de son entier dossier médical ; ordonner avant dire-droit une expertise médicale ; ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ; condamner la SARL [14] au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; rappeler que la [9] ([10]) de Côte-d’Or fera l’avance des condamnations prononcées à l’encontre de l’employeur ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; condamner la SARL [14] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant explique avoir été embauché, le 3 juillet 2023, en qualité de poseur de panneaux photovoltaïques. Il indique que le 19 octobre 2023, il intervenait sur un bâtiment agricole lorsqu’il a perdu l’équilibre et a glissé du toit, d’une hauteur d’environ sept mètres. Il précise avoir subi de lourdes blessures et avoir été opéré à trois reprises du pied gauche, de la colonne vertébrale et des suites d’une infection. Il ajoute avoir été déclaré inapte à son poste de travail avant d’être licencié pour inaptitude d’origine professionnelle.
Sur la faute inexcusable, le requérant souligne qu’au terme de son enquête, l’inspection du travail a conclu en la caractérisation de plusieurs manquements, à savoir, l’absence de dispositif de protection adapté pour prévenir le risque de chute, l’absence de plan de prévention et le défaut de formation à la sécurité adéquate, notamment relative au port du harnais de sécurité. Il ajoute que le dirigeant a été auditionné et que le procès-verbal a été transmis au parquet de [Localité 16], devant lequel l’instruction demeure pendante. Il soutient que les conclusions de l’inspection du travail suffisent à rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger et n’a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité.
Sur la demande de provision, il sollicite l’allocation de la somme de 20.000 € tenant compte des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire, de la tierce personne et des préjudices esthétique et d’agrément incontestablement subis du fait de l’accident.
La SARL [14], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il:
A titre principal, déboute Monsieur [M] [W] de l’ensemble de ses demandes ; Subsidiairement, – dise que le salarié a une part de responsabilité dans l’accident survenu le 19 octobre 2023,
— complète la mission de l’expert, en lui enjoignant notamment de se prononcer sur un éventuel état antérieur,
— dise que les frais d’expertise seront avancés et réglés par la [Adresse 11],
— réduise le montant de la provision allouée à Monsieur [M] [W] ;
statue de ce que de droit sur les dépens.
Sur la faute inexcusable, la société rappelle qu’il incombe au salarié de rapporter la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, et n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Elle affirme qu’en l’espèce, la seconde condition fait défaut, dès lors que les règles de sécurité étaient régulièrement rappelées et que tout le matériel de sécurité était mis à la disposition des salariés. La société met en exergue qu’il était formellement interdit aux salariés de travailler en hauteur sans avoir préalablement installé les filets de sécurité, et qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir pris les mesures appropriées pour préserver la santé du salarié.
L’employeur précise à cet égard que le conducteur des travaux procède, chaque matin, à un briefing au cours duquel il énumère les tâches à réaliser dans la journée sur chaque chantier, les règles de sécurité à observer et le matériel nécessaire pour assurer lasécurité ce, en tenant compte des spécificités de chacun des chantiers. Il souligne que le requérant a participé au briefing le matin de l’accident et qu’il lui a été expressément indiqué de prendre les filets de sécurité destinés à prévenir les chutes, consignes que ce dernier a délibérément choisi d’ignorer. Il indique que le salarié est donc intervenu, sans aucun dispositif de sécurité, et a malheureusement chuté.
Il fait observer en outre qu’il est particulièrement attentif à la sécurité de ses salariés, qu’il dispose d’un document d’évaluation des risques professionnels et organise régulièrement des formations en matière de prévention des risques. Quant à l’absence de plan de prévention, il réplique que celui-ci n’était pas obligatoire puisqu’il était la seule entreprise à intervenir sur le chantier.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prévus par les articles R.142-10-1 et L.431-2 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la faute inexcusable
Attendu qu’en vertu des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité de moyen renforcée, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; Qu’il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres facteurs ont concouru au dommage.
Attendu que le 20 octobre 2023, la SARL [14] a déclaré que son salarié, Monsieur [M] [W], avait été victime d’un accident survenu, le 19 octobre 2023, dans les circonstances suivantes : “Le salarié était en train de poser des panneaux photovoltaïques. Le salarié a glissé sur le panneau où il était en train de serrer les étriers. Il a chuté du toit.”.
Que le certificat médical initial, établi le 14 novembre 2023, mentionne : “commotion cérabrale – plaie paupière supérieure gauche – fracture comminutive du calcanéum et du pilon tibial antérieur gauche – fracture tassement du corps vertébral L3.”.
Que l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et l’état de santé du salarié a été consolidé à la date du 25 octobre 2024, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.
Attendu que pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [M] [W] soutient que ce dernier n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité.
Que l’enquête menée par l’inspection du travail a retenu trois manquements :
l’absence de protections adaptées au risque de chute en hauteur, l’absence de plan de prévention, l’absence de formation à la sécurité adéquate, notamment au port du harnais de sécurité.
Que la SARL [14] réfute tout manquement, et affirme à l’inverse que l’accident du travail est dû à la faute du salarié, lequel a ignoré les consignes de sécurité de son supérieur et choisi de ne pas installer de filets de sécurité ; qu’elle argue de ce que le conducteur des travaux procède, chaque matin, à un briefing des salariés, en précisant notamment pour chaque chantier les dispositifs de sécurité dont ils doivent se munir ; Qu’elle ajoute que l’entrepôt dispose d’un magasin dans lequel le matériel est mis à la disposition des salariés, notamment les filets de sécurité ; qu’elle souligne que plus généralement, les règles de sécurité sont rappelées quotidiennement et appuyées par des formations délivrées aux salariés.
Attendu qu’il convient tout d’abord d’observer qu’il n’est pas contesté que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; Que le litige porte exclusivement sur la caractérisation de la seconde condition tenant à l’absence de mesure nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés.
Qu’à cet égard, il convient de constater que l’employeur verse le document unique d’évaluation des risques, dans sa version mise à jour le 4 septembre 2023, qui vise expressément le risque de chute en hauteur et préconise pour y pallier : “Mise à disposition d’un harnais anti-chute, avec ligne de vie temporaire. Mise en place de filets en sous-toiture (filets montés par des entreprises spécialisées). Mise à disposition de filets bas de pente.”.
Que l’employeur affirme que le salarié avait assisté, le matin de l’accident, à un briefing au cours duquel il lui a été expressément indiqué de prendre les filets de sécurité pour les installer sur le chantier, consigne qu’il a délibérément enfreint.
Que cette allégation est confirmée par les attestations produites aux débats, respectivement établies par Monsieur [I] [Z], conducteur de travaux, et Monsieur [B] [T], collègue affecté au même chantier que le requérant ce jour-là.
Attendu toutefois qu’il est constant que commet une faute inexcusable, l’employeur qui ne veille pas à ce que ses ouvriers, qui travaillaient en hauteur, emportent et utilisent les dispositifs obligatoires de sécurité sur un chantier dont il connaissait les risques.
Qu’il appartenait donc à la SARL [14] de s’assurer et prendre toute disposition nécessaire pour que Monsieur [M] [W] respecte les consignes données par le conducteur de travaux, en enjoignant par exemple aux salariés présents sur le chantier de justifier de l’installation des équipements nécessaires avant de débuter l’installation des panneaux photovoltaïques.
Qu’il convient de rappeler que la faute du salarié, quelle que soit sa gravité, n’est pas susceptible d’exonérer l’employeur de sa responsabilité.
Que la faute inexcusable du salarié, définie comme une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est seulement de nature à réduire le taux de majoration de la rente allouée au salarié, étant précisé qu’une telle demande n’est pas formulée en l’espèce par l’organisme social qui est le seul à pouvoir le faire.
Qu’il importe par ailleurs de relever que la société ne produit aucun élément susceptible d’établir que Monsieur [M] [W], embauché trois mois seulement avant l’accident, aurait bénéficié d’une quelconque formation dédiée au travail en hauteur ou plus largement aux règles de sécurité à observer sur les chantiers.
Qu’au vu de ce qui précède, il convient de dire que l’accident du travail du 19 octobre 2023 trouve sa cause dans la faute inexcusable de la SARL [14].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
Attendu que seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
Que la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels.
Attendu qu’en vertu des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire, à savoir :
la majoration du capital ou de la rente accident du travail allouée par l’organisme de sécurité sociale dont il dépend, la réparation des préjudices causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, les préjudices esthétiques et d’agrément et les préjudices résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Que selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Qu’en outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Que néanmoins par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, est revenue sur sa position antérieure relativement à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Que la haute juridiction a relevé que la rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence le taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L.452-3 du même code ; Qu’elle a précisé que l’attribution de la rente n’est, en outre, pas subordonnée à l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce poste de préjudice n’est pas couvert par cette indemnisation.
Qu’ainsi, considérant que la rente a pour seul objectif d’indemniser les préjudices patrimoniaux (perte de gains professionnels et incidence professionnelle) subis par la victime du fait de la perte ou de la diminution de sa capacité de travail, elle a décidé que cette dernière est bien-fondée à solliciter la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, soit les incidences du dommage qui touchent exclusivement à sa sphère personnelle (souffrances endurées après consolidation, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions de l’existence, perte d’autonomie personnelle, déficits fonctionnels spécifiques).
Qu’il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
Que la faute inexcusable étant en l’espèce établie, il convient de faire droit à la demande d’expertise formulée par Monsieur [M] [W].
Que la mission de l’expert sera limitée à l’évaluation des postes de préjudices indemnisables en matière de faute inexcusable, listés précédemment, et en lien direct avec l’accident du travail à l’exclusion des éventuelles lésions résultant d’un état antérieur.
Qu’il sera rappelé à Monsieur [M] [W] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Que la [Adresse 11] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Attendu que le requérant sollicite l’allocation d’une provision de 20.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Que la SARL [14] demande à ce que son montant soit réduit à de plus justes proportions.
Attendu qu’il convient de rappeler que l’accident du travail est à l’origine d’une commotion cérébrale, d’une fracture comminutive du calcanéum et du pilon tibial antérieur gauche, d’une fracture de la vertèbre L3 ainsi que d’une plaie de la paupière supérieure gauche.
Que les pièces produites aux débats attestent de ce que ces lésions ont conduit le salarié à être hospitalisé du 19 au 31 octobre 2023, puis du 17 au 28 novembre 2023.
Que la victime a subi trois interventions chirurgicales, à savoir, une ostéosynthèse du calcanéum, sur état antérieur, une ostéosynthèse de la colonne vertébrale, puis une opération destinée à l’ablation des broches suite à une infection.
Que l’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 25 octobre 2024, soit un peu plus d’un an après les faits.
Que le requérant s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 20 %, et a été reconnu travailleur handicapé.
Que Monsieur [M] [W] a finalement été déclaré inapte à son poste, et licencié le 28 novembre 2024.
Que ces éléments justifient d’allouer au requérant une provision d’un montant de 5.000 € dont la [Adresse 11] assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la [12]
Attendu qu’en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’une maladie professionnelle dues à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Que la [Adresse 11] pourra ainsi recouvrer à l’encontre de la SARL [14] le montant de la provision ci-dessus accordée, des majorations et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement allouées posté-rieurement.
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’équité commande de condamner la SARL [14], auteur d’une faute inexcusable, à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Que l’exécution provisoire sera ordonnée à hauteur de la totalité des sommes allouées.
Que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [W], le 9 octobre 2023, est dû à la faute inexcusable de la SARL [14] ;
Ordonne à la [Adresse 11] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [M] [W],
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [P] [J], [Adresse 2] avec pour mission de :
1° Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2° Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, et en dresser une liste ;
3° Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4° A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5° Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6° Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7° Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8° Décrire et évaluer les postes de préjudices suivants, en considération des seules lésions imputables à l’accident du travail du 19 octobre 2023, à l’exclusion de tout état antérieur :
Préjudices patrimoniaux
a – Avant consolidation
— Frais divers :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore les frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
b – Après consolidation
— Frais de logement adapté :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
— Frais de véhicule adapté :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Préjudices extrapatrimoniaux
a – Avant consolidation
— Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et sa nature ;
— Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 dégrés ;
— Préjudice esthétique temporaire :
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
b – Après consolidation
— Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— Préjudice d’agrément :
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, compte-tenu de ses évenuelles séquelles ;
— Préjudice sexuel :
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
— Préjudice esthétique permanent :
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 dégrés;
— Préjudice d’établissement :
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale “normale” en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
9° Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Dit qu’en cas de refus de l’expert de procéder à sa mission ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Rappelle à Monsieur [M] [W] que la charge de la preuve lui incombe relativement à toutes les demandes excédant les constatations de l’expert médical ;
Dit que la [12] fera l’avance des frais d’expertise ;
Dit que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
Dit que la [Adresse 11] versera directement à Monsieur [M] [W] les sommes dues au titre de la provision, de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire à venir ;
Dit que la [12] pourra recouvrer les sommes correspondantes à l’encontre de la SARL [13], ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
Alloue à Monsieur [M] [W] une provision d’un montant de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamne la SARL [13] à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la totalité des sommes allouées ;
Réserve les dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 8] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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