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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 28 avr. 2026, n° 25/03868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03868 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3J6K
Jugement du :
28/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
C/
[G] [I]
Copie exécutoire délivrée
à : Me MOINECOURT (T.638)
Expédition délivrée
à : Mr [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt huit Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion MOINECOURT (T.638), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 26 Novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 9 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 26 novembre 2024, la société Caisse de crédit mutuel de Bapaume (ci-après CCM) a assigné [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de , au visa des articles L 312-1 et suivants du Code de la consommation et 1103 et 1104 du Code civil :
— le voir condamner à lui payer :
* la somme de 892 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 jusqu’au parfait règlement au titre du crédit renouvelable Etalis repris surendettement n° [Numéro identifiant 1],
* la somme de 30 775,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 jusqu’au parfait règlement au titre du crédit personnel prêt regroupement de crédit n° [Numéro identifiant 2],
* la somme de 782,80 euros au titre du solde débiteur du compte courant repris surendettement n° [XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 jusqu’au parfait règlement,
— le voir condamner à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et les entiers dépens de l’instance,
— voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’assignation a été délivrée en l’étude.
A l’audience, le conseil de la demanderesse a comparu. Le juge a soulevé d’office les moyens de déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre de l’absence du FICP et du défaut d’envoi de l’information de renouvellement du crédit renouvelable. Les demandes sont maintenues.
Le défendeur a comparu et donné sa nouvelle adresse. Il a indiqué que la procédure de surendettement était caduque. Il paye 60 euros par mois depuis 18 mois. Il souhaite maintenir cet accord. Il commence à créer une entreprise et perçoit 800 euros par mois. Le loyer est de 1300 euros et il vit en concubinage. Le couple n’a pas d’enfant.
Le jugement est contradictoire et en premier ressort eu égard au montant des demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
Sur le paiement du solde débiteur du compte courant
Il est constant que [G] [I] a ouvert un compte courant Eurocompte VIP auprès de la CCM le 27 novembre 2020.
Il a fait l’objet d’un plan de surendettement à compter du 31 mai 2023 lequel est devenu caduc. Il devait payer trois échéances à 260,93 euros.
La demande en paiement n’est pas forclose.
Le montant que [G] [I] doit est de 782,80 euros avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation. En effet, aucun courrier avec accusé de réception en date du 24 (ou 23) mai 2024 ne figure en procédure. Cette date ne peut pas servir de point de départ des intérêts.
Sur la demande en paiement du crédit renouvelable
Le 2 avril 2021, Monsieur [I] a conclu un contrat de crédit renouvelable Etalis n° [Numéro identifiant 1] d’un montant maximum de 1000 euros utilisable par fraction de 1000 euros minimum. Il a sollicité l’utilisation du crédit le 20 avril 2023 sous l’appellation utilisation Etalis n°12 pour un montant initial de 789,19 euros remboursable en 6 mensualités de 112,20 euros comprenant le capital et les intérêts au taux légal.
Après un plan de surendettement, Monsieur [I] devait payer la somme de 113,12 euros au titre de ce crédit à compter du 5 juin 2023. Il n’est pas contesté que le plan est devenu caduc.
La forclusion de l’action n’est pas acquise.
S’agissant des formalités précontractuelles, elles ont été satisfaite par l’organisme prêteur. En revanche, le prêteur ne fournit pas la preuve de l’envoi du rappel qu’il aurait dû faire trois mois avant le 9 septembre de chaque année des conditions de reconduction du contrat selon l’article L 312-65 du Code de la consommation. Des courriers simples ne sont pas une preuve de leur envoi.
Le fait de ne pas satisfaire à cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l’article L 341-5 du Code de la consommation. Cela s’étend à tous les frais, intérêts, indemnités.
Le montant de l’impayé est, en conséquence, de 832,03 euros suivant décompte en pièce 50. N’est pas comptée l’indemnité sur capital.
Il y a lieu de condamner [G] [I] à payer à la CCM la somme de 832,03 euros avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement. En effet, aucun courrier avec accusé de réception en date du 24 (ou 23) mai 2024 ne figure en procédure. Cette date ne peut pas servir de point de départ des intérêts.
Sur le remboursement du prêt personnel
L’emprunteur a souscrit le 4 février 2022 un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros remboursable en 120 mensualités de 332,26 euros au taux de 4,55 % l’an.
Un plan de surendettement devait conduire l’emprunteur à rembourser son dû selon 4 paliers. Il est constant que le plan a été caduc.
La CCM a démontré que son action n’est pas forclose.
La CCM a démontré qu’elle a satisfait à ses obligations pour la régularité de la souscription de son crédit.
Elle établit par ses pièces et son décompte que Monsieur [I] lui doit la somme de 30775,28 euros, l’indemnité conventionnelle n’apparaissant pas manifestement excessive, le plan de surendettement n’ayant pas été respecté.
En définitive, [G] [I] est condamné à payer à la société coopérative à responsabilité limitée Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] la somme d’un montant total de 30775,28 euros avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation. En effet, aucun courrier avec accusé de réception en date du 24 (ou 23) mai 2024 ne figure en procédure. Cette date ne peut pas servir de point de départ des intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de délais de grâce
Monsieur [I] a déjà bénéficié en vain d’un plan de surendettement qu’il a pas respecté. Il n’a pas fourni ses pièces financières actuelles à l’audience. Sa proposition de 60 euros par mois au vu de la très importante dette à régler n’est pas en mesure de lui permettre de s’acquitter de sa dette sous 24 mois. Les conditions de l’article 1343-5 du Code civil ne sont pas réunies.
La demande de délais de grâce de Monsieur [I] ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les entiers dépens sont dus par la partie perdante en l’espèce [G] [I].
En équité, [G] [I], condamné aux dépens, doit payer une indemnité de procédure à la CCM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il convient de réduire à la plus juste proportion de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE [G] [I] à payer à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 1] la somme de 832,03 euros (huit cent trente deux euros et trois centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’au parfait règlement au titre du crédit renouvelable Etalis n° [Numéro identifiant 1],
CONDAMNE [G] [I] à payer à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 1] la somme de 30 775,28 euros (trente mille sept cent soixante quinze euros et vingt huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’au parfait règlement au titre du crédit personnel prêt regroupement de crédit n°[Numéro identifiant 2],
CONDAMNE [G] [I] à payer à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 1] la somme de 782,80 euros (sept cent quatre vingt deux euros et quatre vingt centimes) au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’au parfait règlement,
REJETTE le surplus des demandes en paiement de la société Caisse de crédit mutuel [Localité 1] à l’encontre de [G] [I],
REJETTE la demande reconventionnelle en délais de paiement de [G] [I]
CONDAMNE [G] [I] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE [G] [I] à payer à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 1] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus de la demande de la société Caisse de crédit mutuel [Localité 1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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