Confirmation 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 15 juin 2017, n° 16/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00803 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 16/00803
XXX
C/
A
ARRÊT N°17/00259
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 15 JUIN 2017
APPELANTE :
XXX Prise en la personne de son représentant légal.
XXX
XXX
représentée par Me E F, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIME :
Monsieur G-H A
XXX
XXX
représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller,entendu en son rapport
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame X
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 27 Avril 2017
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Juin 2017.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux devis, G-H A a commandé à la société Gecko Création des travaux à exécuter sur sa maison d’habitation située à Audun Le Tiche : le premier portait sur des travaux de démolition, de rénovation et d’aménagement extérieur de sa maison d’un montant de 11 310,66 euros HT et le second sur des travaux extérieurs relatifs au portail, au portillon et au garde corps en fer pour un montant de 2889 euros TTC.
Se plaignant de désordres et inachèvements, G-H A a fait assigner la société Gecko
Création devant le président du tribunal de grande instance de Thionville qui, suivant une
ordonnance du 1er avril 2014, a ordonné une expertise confiée à M. Y.
L’expert a établi son rapport le 24 octobre 2014.
Suivant exploit d’huissier du 23 décembre 2014, G-H A a fait assigner la société Gecko
Création devant ce même tribunal statuant au fond afin de la voir condamnée à lui payer la somme
de 12 479,50 euros, avec intérêts légaux à compter du jugement, outre la somme de 3000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
.
La défenderesse a demandé au tribunal :
— à titre principal, de lui donner acte que l’exécution en nature est encore possible, en application de
l’article 1184 alinéa 2 du code civil,
— à titre subsidiaire, de lui donner acte qu’elle conteste les montants retenus par l’expert, et de déclarer
la demande non fondée,
— à titre encore plus subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement en application de l’article
1244-1 du code civil,
— en tout état de cause, de condamner G-H L A au paiement de la somme de
2122,90 euros, avec intérêts légaux à compter du 3 septembre 2012, date de la facture correspondant
à des travaux supplémentaires par rapport aux travaux initiaux, sinon à compter du jour de la
décision à intervenir, outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
Par jugement du 18 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Thionville a statué comme suit :
'Déboute la SARL GECKO CREATION de sa demande d’exécution du contrat conclu avec G-H L A,
Condamne la SARL GECKO CREATION à payer à G-H L A la somme de 12479,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
,
Déboute la SARL GECKO CREATION de sa demande de paiement de la facture d’un montant de
2112,90 euros,
Déboute la SARL GECKO CREATION de sa demande de délai de paiement,
Déboute la SARL GECKO CREATION de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du
code de procédure civile,
Condamne la SARL GECKO CREATION à payer à G-H L A la somme de
1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL GECKO CREATION aux dépens, y compris ceux relatifs à l’instance de référé,
Ordonne l’exécution provisoire'.
Pour statuer ainsi, le tribunal, a au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, relevé les désordres
constatés par l’expert et les remèdes destinés à y remédier tels qu’indiqués par l’expert. Il a considéré
que la proposition de la société Gecko Creation d’exécuter la convention ne pouvait être retenue en
l’absence de demande en ce sens de G-H A. Il a observé que la société Gecko Creation
ne contestait pas les malfaçons et ne produisait pas d’élément permettant de remettre en cause le chiffrage de l’expert. Il en a déduit que la demande de dommages et intérêts était fondée.
Il a rejeté la demande en paiement de travaux supplémentaires au visa de l’article 1315 du code civil,
en relevant que le devis correspondant n’avait pas été accepté par G-H A et que la
preuve de la réalisation des travaux visés dans ce devis n’était pas rapportée.
Enfin, il a considéré que la demande de délais de paiement n’était pas fondée en l’absence de
justification de la situation financière de la société Gecko Création.
Par déclaration de son avocat faite le 8 mars 2016, la société Gecko Création a relevé appel de ce
jugement.
Aux termes de ses conclusions du 9 janvier 2017, la société Gecko Création demande à la Cour de :
'à titre principal,
donner acte à la partie appelante que l’exécution en nature est encore possible,
faire en conséquence application des dispositions de l’article 1184, alinéa 2, du code civil,
à titre subsidiaire,
donner acte à la partie appelante qu’elle conteste les montants retenus par l’expert alors que ceux-ci ne se basent sur aucune donnée précise,
par conséquent, voir déclarer la demande adverse non fondée alors qu’elle reste à défaut d’établir son préjudice,
par conséquent la voir déchargée de la condamnation prononcée à son encontre en première instance,
donner acte à l’appelante qu’elle produira des devis afin de démontrer le chiffrage surfait de l’expert,
donner acte à la partie concluante qu’elle offre de prouver par l’audition de Monsieur Z les faits suivants :
« Au cours de la seconde quinzaine de septembre 2014, sans préjudice quant à une date plus exacte, Monsieur Z s’est rendu au domicile de Monsieur A sis à XXX, XXX afin de lui livrer le portillon et les garde-corps qui avaient été préalablement sablés auprès de
la société SABLAGE PEINTURE INDUSTRIELLE BATIMENT établie à Nilvange.
Lorsque Monsieur Z est arrivé sur place et a voulu faire les livrer lesdits éléments,
Monsieur A a purement et simplement refusé d’en prendre livraison.
Témoin :
Monsieur D Z c/o SPIB, XXX
voir déclarer cette offre de preuve pertinente et concluante
partant l’admettre
à titre encore plus subsidiaire,
donner acte à la partie concluante qu’elle sollicite conformément à l’article 1244-1 du code civil que lui soit attribué des délais de paiement,
en tout état de cause, voir condamner la partie demanderesse au paiement de la somme de 2122,90 euros, cette somme majorée des intérêts légaux à compter du 3 septembre 2012, date de la facture, sinon à compter du jour de la décision à intervenir,
donner acte à la partie appelante qu’elle relève également appel de sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 1 000 euros sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
partant la décharger de cette condamnation,
donner acte à la partie appelante qu’elle sollicite que soit déclaré non fondé l’appel incident relatif à la demande en condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure pour la première instance,
voir déclarer irrecevable, sinon non fondée la demande de l’intimée relative à l’augmentation de sa demande ;
donner acte à la partie appelante qu’elle conteste l’indemnité de procédure demandée à hauteur d’appel pour ne pas remplir les conditions de l’article 700,
par conséquent la déclarer non fondée,
réserver à la partie appelante tous autres moyens, dus et actions suivant qu’il appartiendra
condamner la partie intimée à tous les frais et dépens de l’instance,
la condamner à payer à la partie de Maître E F une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.'
La société Gecko Création soutient que les parties avaient choisi la voie de la conciliation comme en atteste le rapport d’expertise et que la réparation par équivalent n’est pas automatique. Ainsi, elle s’estime fondée à proposer une réparation en nature.
A titre subsidiaire, elle argue du caractère arbitraire du chiffrage de l’expert en faisant valoir qu’il ne repose sur aucun devis.
A titre encore plus subsidiaire, elle invoque qu’elle est une petite société et ne dispose pas de ressources financières importantes.
Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande au titre du préjudice de jouissance en application de l’article 564 du code de procédure civile et à son rejet au fond, cette demande étant fondée sur la non restitution des portillons et garde corps au motif que ces ouvrages sont à la disposition de G-H A depuis le 24 septembre 2014.
Elle maintient sa demande reconventionnelle en soutenant que c’est par pure mauvaise foi que G-H A a refusé de signer le devis des travaux supplémentaires.
Par conclusions de son avocat du 8 mars 2017, G-H A demande à la Cour de :
'Rejeter l’appel.
Faire droit à l’appel incident.
Donner acte à Monsieur G-H A qu’il ne s’oppose pas à la demande d’audition de
Monsieur Z pour le cas où la Cour jugerait cette demande utile à la solution du litige.
Confirmer le jugement entrepris à l’exception de ses dispositions objet de l’appel incident à savoir le quantum de l’indemnité article 700 du CPC pour la procédure de 1re instance
Vu l’article 1142 du code civil.
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu en l’exécution en nature en l’état de l’option discrétionnaire de
Monsieur A de demander en justice une réparation en espèces.
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil et l’article 566 du CPC.
Statuant sur l’augmentation de demande,
Constater dire et juger que la demande de réparation du préjudice de jouissance est l’accessoire, la
conséquence et le complément de la demande initiale et de ce fait rejeter l’exception d’irrecevabilité
invoquée par la XXX
Condamner la XXX à payer à Monsieur G-H L A la
somme de 10 400 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté dans la période de septembre 2012
jusqu’à février 2017 ainsi qu’une indemnité mensuelle de 200,00 euros par mois de septembre 2016
jusqu’à pleine restitution par GECKO CREATION des portillons et des garde-corps qu’elle a enlevé.
Vu l’article 1154 du CPC,
Ordonner le capitalisation des intérêts sur l’ensemble des condamnations prononcées par le TGI de
THIONVILLE le 18 janvier 2016 dont confirmation est sollicitée ainsi que sur les condamnations à
intervenir sur l’augmentation de demande.
Vu les articles 1382 du code civil et 559 du code de procédure civile.
Déclarer l’appel abusif
Condamner la SARL GECKO CREATION au paiement de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamner la SARL GECKO CREATION au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de 1re instance et 3.000 euros pour les frais
d’appel.
Condamner la SARL GECKO CREATION aux dépens d’appel qui comprendront la taxe de 225
euros selon l’article 1635 bis P du CGI'.
G-H A fait valoir qu’il ne peut être imposé à la victime la réparation en nature du
préjudice subi par celle-ci. Il conteste avoir accepté une telle réparation. Il relève que l’appelante ne
produit aucune pièce permettant de critiquer l’appréciation et l’estimation de l’expert.
Il invoque subir un trouble de jouissance du fait de la retenue par la société Gecko de ses matériaux, portillons et garde corps, sa maison n’étant désormais plus protégée. Il considère que cette demande est recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile. Il note que l’appelante n’explique pas pour quelle raison elle ne produit pas une attestation de M. Z conforme à l’article 202 du code de procédure civile.
Il reprend à son compte les motifs du jugement s’agissant de la demande reconventionnelle.
Il conclut au caractère abusif de l’appel, faute pour l’appelante de prouver ses allégations et en raison de la malveillance qu’elle manifeste, celle-ci prétendant qu’il aurait souhaité des travaux faits sans facturation officielle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2017.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise daté du 24 octobre 2014, soit de plus de deux ans après passation des commandes par G-H A, l’expert a constaté l’absence de portillon d’accès aux entrées principales ainsi que de garde-corps et des défauts affectant les couvertines. Ainsi, la société Gecko Création a commis un manquement à ses obligations s’agissant des couvertines. En ce qui concerne les portillons et garde-corps, si le devis signé par G-H A portant sur ces ouvrages ne prévoyait pas le délai d’exécution des travaux, il apparaît que ceux-ci, dont il n’est pas prétendu qu’ils relevaient d’une technicité particulière, n’auraient pas dû excéder quelques semaines. En conséquence, la société Gecko Création a également manqué à ses obligations sur ce point.
Il est de principe que l’entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci.
Ainsi, en l’espèce, la société Gecko Création ne saurait imposer une réparation en nature alors en outre qu’il ne résulte ni du rapport d’expertise, ni d’aucun autre élément que G-H A aurait accepté une telle réparation. En effet, s’il ressort du dire de la société Gecko Création du 8 octobre 2014 que celle-ci a proposé d’intervenir à nouveau pour procéder à des reprises suggérées par l’expert, le propre dire de G-H A du 15 octobre 2014 ne fait nullement état d’un accord de celui-ci en ce sens. Au contraire, G-H A a rapidement fait assigner la société Gecko Création en vue d’obtenir la réparation en espèces des désordres. Il s’ensuit que la demande de dommages et intérêts à titre d’indemnisation des désordres est fondée en son principe.
Selon l’ordonnance de référé du 1er avril 2014, l’expert avait notamment pour mission de chiffrer le coût des reprises.
S’agissant du coût de remplacement des couvertines, il l’a estimé comme suit dans son rapport: 35,75 ML x 60 = 2 145 euros HT, soit 2 359,50 euros TTC avec TVA de 10%.
S’agissant du coût de remplacement des ouvrages enlevés, il a procédé au chiffrage de la fourniture et de la pose de ces ouvrages (portail, portillon, 22ML de garde corps) dans sa réponse au dire de G-H A en procédant à une estimation de chacun des ouvrages en fonction de ses dimensions.
Il apparaît que ce faisant, l’expert judiciaire, qui est un technicien et dont c’était la mission, a procédé au chiffrage du coût des reprises de manière détaillée et précise. La société Gecko Création ne produit aucun élément technique de nature à remettre en cause l’estimation faite par l’expert judiciaire, étant observé en outre qu’elle n’a pas non plus adressé de dire à l’expert pour critiquer son chiffrage.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a, sur la base du chiffrage figurant dans le rapport d’expertise, condamné la société Gecko Création au paiement de la somme de 12 479,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de délais de paiement
Faute de produire tout document justificatif quant à sa situation, la société Gecko Création ne peut qu’être déboutée de sa demande de délais de paiement, le jugement étant confirmé en ce sens.
Sur la demande relative à des travaux supplémentaires
C’est par une juste appréciation des éléments de la cause et des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande, étant observé qu’à hauteur d’appel, la société Gecko persiste à ne produire au soutien de cette prétention qu’un devis non signé et une simple facture.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
Si l’article 564 du code de procédure civile prohibe les demandes nouvelles, l’article 566 du même code permet d’ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
En l’espèce, la demande d’indemnité pour trouble de jouissance résultant de la retenue par la société Gecko Création du portillon et des garde-corps constitue l’accessoire et le complément de la demande initiale visant à obtenir notamment le coût de remplacement de ces mêmes ouvrages, à savoir les portillon et garde-corps.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Gecko Création doit donc être rejetée.
Au soutien de ses affirmations selon lesquelles les ouvrages en cause seraient depuis septembre 2014 à la disposition de G-H A qui en aurait refusé la livraison, l’appelante verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 23 janvier 2015 par Maître C, huissier de justice. Mais, comme le fait valoir l’intimé, la seule constatation objective de l’huissier de justice est que des grilles et des portillons étaient entreposés au sein de la société Gecko Création, le restant du procès-verbal se bornant à faire mention des déclarations du dirigeant de la société Gecko Création.
Si celle-ci entendait se fonder sur le témoignage de D Z, un de ses salariés, il lui appartenait de produire une attestation de ce dernier établie suivant les modalités prescrites à l’article 202 du code de procédure civile. Or, force est de constater que l’appelante ne fournit aucune attestation de cette personne sans justifier, ni même arguer de circonstances qui l’auraient empêchée de recueillir un tel témoignage écrit. Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de l’intéressé.
Il apparaît donc que la société Gecko n’a jamais restitué à G-H A les portillons et garde-corps alors qu’il n’incombait pas à ce dernier de se rendre lui-même dans les locaux de la société Gecko Création pour récupérer ces matériaux.
Il résulte des attestations versées aux débats par l’intimé, notamment celle de G-J K, que les matériaux litigieux ont été enlevés en septembre 2012. Comme déjà indiqué, si le devis signé par G-H A ne prévoyait pas le délai d’exécution des travaux concernant ces ouvrages, il apparaît que ces travaux n’auraient pas dû excéder quelques semaines. Ainsi, les ouvrages auraient dû être rapidement remis en place et, faute de l’avoir fait, la société Gecko Création engage sa responsabilité contractuelle et doit réparer le préjudice de jouissance qui en résulte et qui est certain dès lors que la maison n’est plus protégée par des portillons et que ses habitants ne sont plus protégés par des garde-corps.
Compte tenu de sa durée et du fait que par le présent arrêt confirmatif, G-H A obtient une indemnité incluant le coût de remplacement des ouvrages litigieux, ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La demande en étant faite par G-H A, il convient de l’ordonner dans les conditions prévues à l’ancien article 1154 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
L’absence d’élément de preuve nouveau fourni par la société Gecko Création par rapport à ceux produits en première instance ne suffit pas à caractériser de la part de celle-ci un abus dans son droit d’exercer un recours. Quant à l’affirmation par la société Gecko Création que G-H A souhaitait que les travaux soient effectués sans facturation officielle, elle ne justifie pas d’un appel abusif même si elle n’est étayée par aucun élément objectif.
En conséquence, G-H A doit être débouté de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la société Gecko Création aux dépens de première instance et d’appel, de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer au titre des frais irrépétibles d’appel la somme de 2 500 euros, le jugement étant confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
Condamne la société Gecko Création à payer à G-H A la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus sur les sommes de 12 479,50 euros et 3 000 euros dans les conditions prévues à l’article 1154 ancien du code civil ;
Condamne la société Gecko Création à payer à G-H A la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société Gecko Création aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 15 Juin 2017, par Madame Florence STAECHELE, Conseiller en remplacement de Monsieur Guy HITTINGER, Président régulièrement empêché, assistée de Madame Camille X, Greffier, et signé par elles.
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