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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 2 déc. 2025, n° 23/05229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
02 Décembre 2025
RG N° RG 23/05229 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YD4T / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[M] [G] épouse [P]
C /
[H] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Décembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 2 Septembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12]
domiciliée : chez Mme [T] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Raphaëlle NEGRELLO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1796
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 83
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Raphaëlle NEGRELLO, vestiaire : 1796
Me Claire BILLARD-ROBIN, vestiaire : 83
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 19 juillet 2023
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 4 décembre 2023 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [M] [G] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (26)
et
Monsieur [H] [P] né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 9] (69),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1993 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13] (26);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [H] [P] de sa demande de report des effets du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [M] [G] et Monsieur [H] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à verser à Madame [M] [G], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10 000 € ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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