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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 30 avr. 2026, n° 24/03320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 30 Avril 2026
minute n°
N° RG 24/03320 – N° Portalis DBYS-W-B7I-ND2N
— ------------
[I], [P], [M] [T] épouse [B]
C/
[A], [X] [B]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC : Me Mechinaud
CE+CCC : Me Michaux
Extrait exécutoire IFPA
CCC dossier
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 27 février 2026
Jugement prononcé à l’audience publique du 27 Avril 2026 prorogé au 30 Avril 2026
ENTRE :
[I], [P], [M] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante et plaidante par
Me MECHINAUD, avocat au barreau de NANTES – 40
ET :
[A], [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (Haïti)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Sophie MICHAUX, avocate au barreau de NANTES – 301
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur le divorce des époux et ses conséquences ;
DECLARE la loi française applicable à l’entier litige ;
DECLARE recevable la demande en divorce formée par M. Mme [I] [T] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 16 avril 2018 ;
Vu l’assignation en divorce du 12 juillet 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [A] [B] / [I] [T] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 12 juillet 2024 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
DIT que Mme [I] [T] pourra conserver l’usage du nom de son mari ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [L] et [R] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle des enfants chez la mère ;
DIT que le droit de visite de [A] [B] à l’égard de [L] et [R] s’exercera le dimanche des semaines paires de 12 heures à 18h, hors congés justifiés de la mère ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite, Mme [I] [T], à l’origine de l’éloignement géographique, asssumera la charge et le coût des trajets ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT qu’en tout état de cause, le père aura les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et dans l’intérêt de [L] et [R] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
FIXE à la somme de 400€ par mois (200 € x 2) le montant de la pension alimentaire due par M. [A] [B] pour l’entretien et l’éducation de [L] et [R], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [I] [T] ;
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;
DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que la présente décision sera notifiée selon les dispositions de l’article 678 du Code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de non paiement à son terme d’une échéance due en vertu de la présente décision régulièrement signifiée, le créancier pourra demander à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, le paiement direct de sa contribution par son employeur ;
PRECISE que cette contribution restera due tant que les enfants poursuivront leurs études sur justification de leur scolarité ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique…, permis de conduire, activités extra scolaires, frais d’études supérieures, contribution des familles en établissement privé…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [I] [T] aux entiers dépens.
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 30 avril 2026.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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