Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 oct. 2025, n° 25/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR, La S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCFE et 1 CCC Me KESSLER + 1 CCC Me RAYE + 1 CCC Me RAVOT + 1 CCC Me VERIGNON
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2025
EXPERTISE
[D] [N]
c/
[M] [W], S.A. ALLIANZ IARD, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00877 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QH4O
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 18 Juin 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 14]
[Adresse 9],
[Localité 5]
représenté par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Emmanuelle PALLUAUD, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie RAYE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Emmanuelle PALLUAUD, avocat au barreau de GRASSE,
La S.A. ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291 04757, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Emmanuelle PALLUAUD, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 Août, prorogé au 02 Octobre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 septembre 2019, Monsieur [D] [N] a été victime d’un accident lors d’un match de football, ayant subi un tacle de la part de Monsieur [M] [W] et chuté lourdement sur son épaule.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 17 octobre 2022, Monsieur [D] [N] a fait assigner en référé Monsieur [M] [W], la SA ALLIANZ IARD et la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse afin de voir, au visa notamment de l’article 1240 du code civil, juger que Monsieur [M] [W] et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, devront réparer l’intégralité de son préjudice, ordonner une expertise médicale et se voir allouer une provision de 30.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Suivant ordonnance en date du 8 juin 2023, le juge des référés, après avoir constaté que la SA ALLIANZ IARD, assureur responsabilité de la fédération française sportive gymnique du travail, ne contestait pas son obligation indemnitaire et avait déjà versé au demandeur des provisions d’un montant total de 4.250 €, a fait droit à la demande d’expertise judiciaire, désigné pour y procéder le docteur [O]-[F] et condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [D] [N] une provision complémentaire de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert a déposé le 29 janvier 2024 un « rapport en l’état » aux termes duquel il conclut à l’existence d’un conflit sous acromial majeur, qui pourrait être largement amélioré par une arthroscopie interventionnelle simple, et il invite la victime à rencontrer un chirurgien spécialisé, reportant ses conclusions définitives à une deuxième expertise, dès lors que l’état du patient est susceptible d’amélioration et ne peut être consolidé en l’état.
Suivant certificat en date du 13 février 2024, le docteur [B], chirurgien orthopédique spécialisé dans le membre supérieur, indique avoir vu ce jour Monsieur [D] [N] en consultation, lequel a bénéficié d’une stabilisation acromio claviculaire sous arthroscopie avec une bonne réduction et peut être considéré comme consolidé avec séquelles, étant précisé qu’il a récupéré une fonction normale mais qu’il persiste quelques gênes occasionnelles, un légère ascension claviculaire et une perte de force.
En dépit de plusieurs demandes de son conseil auprès de l’expert et du juge chargé du contrôle des expertises, Monsieur [D] [N] n’a pas été convoqué en vue d’une seconde expertise comme annoncé, l’expert désigné ayant sollicité d’être déchargé de toutes ses missions en cours suivant courrier en date du 2 février 2025.
*
C’est dans ces conditions que, suivant actes de commissaire de justice en date des 15, 19 et 26 mai 2025, Monsieur [D] [N] a de nouveau fait assigner Monsieur [M] [W], la SA ALLIANZ IARD et la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir, au visa des articles 1240 du code civil, 808 et 809 (sic) du code de procédure civile :
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission de :
se faire communiquer le dossier médical complet de la victime ; décrire en détail les lésions que la victime rattache à l’accident du 23/09/2019 ; fixer la date de consolidation ; dire s’il résulte de l’accident des préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation), dans l’affirmative évaluer : – les dépenses de santé actuelle (DSA)
— les frais divers (FD)
— la perte de gains professionnels actuels (PGPA)
dire s’il résulte de l’accident des préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation), dans l’affirmative évaluer : – les dépenses de santé futures (DSF)
— es frais de logement adapté (FLA)
— les frais de véhicule adapté (FVA)
— l’assistance par tierce personne (ATP) : préciser pendant quelle durée cette aide est nécessaire ;
— la perte de gains professionnels futurs (PGPF)
— l’incidence professionnelle (IP)
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
dire s’il résulte de l’accident des préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation), dans l’affirmative évaluer : – le déficit fonctionnel temporaire(DFT)
— les souffrances endurées (SE)
— le préjudice esthétique temporaire (PET)
dire s’il résulte de l’accident des préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) ; dans l’affirmative, évaluer : – le déficit fonctionnel permanent (DFP)
— le préjudice d’agrément (PA) : à évaluer selon une échelle de 0 à 7/7
— le préjudice esthétique permanent (PEP) : à évaluer selon une échelle de 0 à 7/7
— le préjudice sexuel (PS)
— le préjudice d’établissement (PE)
— les préjudices permanents exceptionnels (PPE)
dire s’il résulte de l’accident des préjudices patrimoniaux subis par les victimes indirectes, dans l’affirmative évaluer : – les pertes de revenus des proches (PR)
— les frais divers des proches (FD)
dire s’il résulte de l’accident des préjudices extra-patrimoniaux subis par les victimes indirectes, dans l’affirmative évaluer : – le préjudice d’affection (PA)
— les préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels ;
— condamner ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner ALLIANZ IARD aux entiers dépens du référé.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 18 juin 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [D] [N], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Monsieur [M] [W] a constitué avocat, lequel a formé oralement à l’audience les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La SA ALLIANZ IARD a constitué avocat, lequel a formé oralement à l’audience les protestations et réserves d’usage et sollicité le rejet de la demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’elle n’est pas responsable de la défaillance de l’expert initialement désigné.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, reprises oralement à l’audience, la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, au visa des dispositions combinées des articles L 221-3-1 et L 216-2-1 II du code de la sécurité sociale, de l’avis du Conseil d’Etat du 12 avril 2013 et de la décision du 1er janvier 2022 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L. 376-1 et suivants et L. 454-1 du code de la sécurité sociale publiée au Bulletin officiel Santé-Protection sociale-solidarité n°2022/1 du 17 janvier 2022, et au visa des dispositions des articles L. 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale telles que modifiées par modifiés par la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, de :
— dire et juger que la CPAM du Var est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
— réserver les droits à remboursement de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime,
— dire et juger que la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes s’en rapporte sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [D] [N], n’ayant pas d’observation particulière à formuler,
— statuer ce que de droit sur cette demande,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
La CPAM précise que sa créance provisoire s’élève à ce jour à la somme de 3.796,66 € au titre des dépenses de santé actuelles et à 20.656,37 € au titre de la perte de gains professionnels actuels (indemnités journalières).
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Outre le rapport en l’état du docteur [O]-[F], le certificat de consolidation du docteur [B] en date du 13 février 2024 et les courriers de son conseil à l’expert judiciaire et au juge chargé du contrôle des expertises, ci-dessus évoqués, Monsieur [D] [N] verse aux débats l’intégralité des pièces déjà produites devant le juge des référés lors de la précédente instance, à savoir des pièces médicales établies dans les suites de l’accident, les rapports d’expertise amiable dressés par les docteur [Y] [K] et [I], des attestations de témoins concernant les circonstances de l’accident, le courrier de la SA ALLIANZ IARD informant la victime de son accord concernant la prise en charge de l’assureur RC concernant son préjudice corporel et l’offre amiable d’indemnisation qui lui avait été adressée par la SA ALLIANZ IARD le 28 janvier 2022.
En l’état de ces éléments, qui justifient de l’existence de dommages corporels subis par Monsieur [D] [N] et de sa consolidation, celui-ci justifie d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l’accident. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Il sera donné acte à la SA ALLIANZ IARD et à Monsieur [M] [W] de leurs protestations et réserves.
2/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
L’obligation à indemnisation de la SA ALLIANZ IARD n’étant pas contestée, elle supportera les dépens. Elle sera également condamnée à verser à Monsieur [D] [N] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclare Monsieur [D] [N] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale ;
Donne acte à Monsieur [M] [W] et à la SA ALLIANZ IARD de leurs protestations et réserves ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [Z] [V]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 15]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, et notamment un chirurgien orthopédique spécialisé dans le membre supérieur et plus particulièrement l’épaule, avec mission de :
1° – convoquer Monsieur [D] [N], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l’événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5° – Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
6° – Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
7° – Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Monsieur [D] [N] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Echographie ·
- Sociétés ·
- Imagerie médicale ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice économique ·
- Médecin ·
- Personnel ·
- Service
- Crédit foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grâce ·
- Commandement de payer ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Radiation ·
- Désistement ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Résolution ·
- Consommateur ·
- Paiement ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Nuisances sonores ·
- Preneur ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Autorisation ·
- Procès-verbal de constat ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Election ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Veuve ·
- Enseigne
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Signature électronique ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Délais ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Siège social ·
- Construction ·
- Avis
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commission de surendettement ·
- Résiliation
- Recours ·
- Commission ·
- Maladie ·
- Réception ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Courrier ·
- Avis ·
- Risque professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Incapacité
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Offre de prêt ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Provision ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.