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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 23 mars 2026, n° 26/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
23 Mars 2026
MINUTE : 26/00326
N° RG 26/00493 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4O3Y
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE :
Madame, [B], [V],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE:
Société CDC HABITAT,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Mars 2026, et mise en délibéré au 23 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 23 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 15 janvier 2026, Madame, [B], [V] a sollicité une mesure de sursis avant expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 30 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifié le 20 septembre 2022, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 17 décembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
À l’audience, Madame, [B], [V] a demandé au juge de l’exécution de lui accorder:
un sursis avant expulsion de 12 mois ;
des délais de paiement pour rembourser sa dette envers la société CDC HABITAT.
Elle soutient notamment que :
séparée de son ex-conjoint pour des violences conjugales, elle est actuellement en procédure de divorce ;
elle a la charge de son fils âgé de 6 ans qui est scolarisé pour lequel elle ne perçoit pas de pension alimentaire le père :
elle vient de trouver un emploi pour un salaire brut mensuel de 2.100 euros ;
après la déduction de l’aide personnalisée au logement de 476 euros, l’indemnité d’occupation s’élève à 611 euros et elle est à jour de son paiement.
En défense, le conseil de la société CDC HABITAT a donné son accord pour un sursis avant expulsion jusqu’au 26 juin 2026 conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation mais a rappelé que la dette s’est aggravée et dépasse 3.000 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame, [B], [V] occupe le logement avec son enfant âgé de 6 ans lequel est scolarisé.
Selon l’avis d’imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2024, Madame, [B], [V] a perçu un revenu annuel de 3.910 euros, soit un revenu mensuel d’environ 325 euros. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 8 mars 2026 qu’elle perçoit également 1.327 euros au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen de 1.652 euros.
Madame, [B], [V] justifie d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée à temps partiel, conclut le 16 février 2026, pour un salaire brut mensuel d’environ 1.442 euros.
Les ressources de Madame, [B], [V] ainsi composées, ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Elle justifie en revanche d’une demande de logement social effectuée le 23 janvier 2026 tel que cela ressort de l’attestation établie le 8 mars 2026.
Il ressort du décompte locatif produit en défense que la requérante a réussi à contenir la dette par rapport au jugement du 30 août 2022 qui l’avait fixée à 2.553,59 euros, puisqu’elle s’établit à 3.568,29 euros au 2 mars 2026, étant précisé qu’à l’audience la requérante indique avoir effectué un ordre de virement le 6 mars 2026 pour 611,24 euros.
Compte tenu de la présence d’un enfant mineur au logement ainsi que les réelles efforts fournis par Madame, [B], [V] pour s’acquitter des obligations envers son bailleur et ses démarches en vue de trouver à se reloger, il apparaît que les conditions votées par la souveraineté nationale, précédemment rappelées, pour permettre au juge de l’exécution d’octroyer un sursis à expulsion sont remplies.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame, [B], [V] dans son intégralité. Par suite, le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu’au 23 mars 2027, pour permettre à à la requérante de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement rendu le 30 août 2022.
Sur la demande de délai de grâce
Dispositions légales applicables
Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et du troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile, le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
À cet égard, selon l’article 1343-5 du Code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Réponse du juge de l’exécution
Il ressort du décompte en défense, non contesté, que la dette de Madame, [B], [V] s’élève à 3.568,29 euros au 2 mars 2026, terme de février 2026 inclus.
Compte tenu du fait que Madame, [B], [V] justifie avoir retrouvé un emploi et qu’elle s’acquitte régulièrement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, il sera fait droit à sa demande de moratoire comme il sera dit au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [B], [V] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais de paiement et un sursis avant expulsion.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame, [B], [V], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 23 mars 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au, [Adresse 4] ;
DIT que Madame, [B], [V], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 23 mars 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement rendu le 30 août 2022, Madame, [B], [V] perdra le bénéfice du délai accordé et la société CDC HABITAT pourra reprendre la mesure d’expulsion, après l’envvoi d’une mise en demeure de régulariser sa situation dans un délai de 30 jours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
AUTORISE Madame, [B], [V] à se libérer de sa dette selon les modalités suivantes :
— 24 mois de délais,
— par règlements mensuels et consécutifs de chacun 125 euros, le 10 de chaque mois au plus tard,
— le premier règlement intervenant au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
— la dernière échéance comprenant le solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible trente jours après la réception d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, à défaut à la date de sa première présentation ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [B], [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 23 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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