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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 déc. 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00330 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WF6
Jugement du 19 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00330 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WF6
N° de MINUTE : 25/02841
DEMANDEUR
Monsieur [M] [V]
né le 05 Décembre 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 69
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me AYNES Gabrielle
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Montasser CHARNI
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2023, M. [M] [V], employé au sein de la société [9] en qualité de commercial sédentaire, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant : « troubles psychologiques dans le cadre d’un burn-out professionnel ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [Z] [R] le 17 avril 2023 constate : « Troubles psychologiques dans le cadre d’un burn-out professionnel ».
Dans le cadre de son instruction, la [7] ([11]) de Seine [Localité 18] a transmis le dossier de M. [V] au [10] ([13]).
Par avis du 6 décembre 2023, le [14] a rejeté l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [V].
Par décision du 7 décembre 2023, la [11] a refusé la prise en charge de la maladie déclarée par M. [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 27 septembre 2024 par la commission de recours amiable, M. [V] a saisi cette dernière en contestation de cette décision.
En l’absence de réponse de la commission, M. [V], par requête reçue par le greffe le 31 janvier 2025, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir prise en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’audience du 12 novembre 2025, M. [V], représenté par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable,Désigner un second [16] [11], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
In limine litis : déclarer irrecevable le recours formé par M. [M] [V] au titre de la pathologie « Burn out » pour cause de forclusion compte tenu d’une saisine tardive de la commission de recours amiable,A titre principal : confirmer sa décision de refus de prise en charge de la maladie du 29 septembre 2022 dont est atteint M. [M] [V], déclarer bien fondée la décision de la commission de recours amiable et débouter M. [M] [V] de toutes ses demandes,A titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [15]affaire a été mise en délibéré le 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Moyens des parties
La [11] expose que par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2023 signé par M. [V], elle lui a notifié sa décision de refus de prise en charge de la maladie « Burn-out » au titre de la législation sur les risques professionnels, que cette décision indiquait les voies et délais de recours, que M. [V] n’a pas contesté la décision devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, qu’ainsi la forclusion était acquise le 13 février 2024.
M. [V] indique que ce n’est pas lui qui a signé l’accusé de réception et qu’il appartient à la [11] d’apporter la preuve de la notification.
Réponse du tribunal
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 670 du même code, la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.
La jurisprudence prévoit une présomption simple que la signature figurant sur l’avis de réception est bien celle du destinataire ou de son mandataire (2e Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n°18-19.800 (raisonnement de la cour d’appel qui a été validé : «Il appartenait donc à M. X, et non à la caisse, de justifier que la personne qui a signé pour lui n’avait pas le pouvoir de le faire») ; 2e Civ., 15 décembre 2011, pourvoi n 10-26.618 : «la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu''à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire» ; Soc., 23 janvier 2007, pourvoi n 04-44.609 ; Soc.,19 décembre 1996, pourvoi n 95-11.588, Bulletin 1996, V, n 451).
Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la caisse a adressé à M. [V] un courrier daté du 7 décembre 2023 l’informant du refus de prise en charge de sa maladie hors tableau suite à un avis défavorable du [13], dont l’avis de réception est revenu signé avec les mentions suivantes : « présentée, avisée le 13/12/2023 », distribuée le : 13/12/2023 ».
Ce courrier indiquait à l’assurée le délai de recours : « Si vous êtes en désaccord avec cette décision, vous pouvez la contester auprès de la Commission de recours amiable pendant les deux mois qui suivent la réception de ce courrier. Vous devez alors adresser votre réclamation de préférence par lettre recommandée, à l’adresse suivante : Secrétariat de la Commission de recours amiable (…) ».
M. [V] indique qu’il ne s’agit pas de sa signature sur l’accusé de réception et qu’il a reçu le courrier de la [11] de refus de prise en charge de sa maladie par courrier simple.
En se contentant d’affirmer que la signature portée sur l’avis de réception litigieux est différente de la sienne, sans en justifier, l’assuré n’apporte pas la preuve suffisante pour renverser la présomption selon laquelle il n’en était pas le signataire.
Il est constant que M. [V] a saisi la commission de recours amiable par courrier reçu par cette dernière le 27 septembre 2024.
Il y a donc lieu de déclarer l’assuré forclos en son recours formé après le 13 février 2024 et en conséquence de le déclarer irrecevable en son recours.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] sera condamné aux dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours de M. [M] [V] aux fins de contestation du refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 18 avril 2023 « troubles psychologiques dans le cadre d’un burn-out professionnel » par la [8] pour forclusion ;
Condamne M. [M] [V] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Janaelle COMMIN Laure Chassagne
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