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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 mars 2025, n° 24/58402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/58402 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6J5K
N° : 5
Assignation du :
03 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 mars 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. MAGUYSA 2
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS – #C0052, avocat constitué et par Me Jean-Paul SANTA CRUZ de la SCP JURI EUROP AVOCATS, avocat au barreau de Lyon, [Adresse 4], avocat plaidant
DEFENDERESSE
La société [R] [L] ET CIE S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 7 janvier 1986, Mme [I] [X], aux droits de laquelle vient la société Maguysa 2 a consenti à M. [R] [L], aux droits duquel vient la société [R] [L] et Cie, un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2], pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 1982, moyennant le paiement d’un loyer annuel initial de 39 900 francs hors charges et hors taxes, payable trimestriellement d’avance.
Un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel porté à la somme de 90 000 francs hors taxes et hors charges a été délivré au preneur par acte extrajudiciaire du 26 mars 1991, à effet au 1er août 1991, lequel a été accepté par le preneur par lettre recommandée du 25 avril 1991, sauf en ce qui concerne le montant du loyer.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait délivrer au preneur, par exploit du 30 août 2024, un commandement de payer la somme en principal de 5.690,75 euros au titre des loyers et charges échus à cette date.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société Maguysa 2 a, par exploit délivré le 3 décembre 2024, fait citer la société [R] [L] et Cie devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion du preneur des lieux loués sis [Adresse 2], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur ;Condamner à titre provisionnel la société [R] [L] et Cie à lui payer la somme de 11.380,50 euros au titre des échéances des 2ème et 3ème trimestres 2024, à parfaire au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 30 août 2024 ;Condamner à titre provisionnel la société [R] [L] et Cie à lui payer une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant du loyer, des charges, taxes et impôts recouvrables à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à parfaite libération des lieux ;Condamner la société [R] [L] et Cie à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [R] [L] et Cie aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 août 2024.
A l’audience du 17 février 2025, la partie requérante a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Au cas particulier, le contrat de bail du 7 janvier 1986 stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré au preneur le 30 août 2024, mentionne le délai d’un mois pour apurer ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend par ailleurs les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 I du code de commerce. En outre, un décompte des sommes dues y est reproduit et le commandement rappelle que le loyer trimestriel hors charges s’élève à la somme de 5.484,75 euros, à laquelle s’ajoute la somme de 206 euros au titre des charges, permettant ainsi au locataire d’en contester la régularité.
Toutefois, pour rapporter la preuve de ce que le preneur ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai qui lui était imparti, la bailleresse se contente de verser aux débats son propre courrier adressé à la société [R] [L] et Cie le 6 juillet 2024, sollicitant le paiement par le preneur du loyer relatif au 2ème trimestre 2024, ainsi que des relevés de compte, qui ne couvrent pas la période postérieure à la délivrance du commandement de payer. Elle ne produit par ailleurs aucun décompte postérieur à la délivrance du commandement de payer qui établit que le preneur n’a pas acquitté les causes du commandement dans le délai d’un mois.
Faute de rapporter la preuve de ce que le commandement de payer est demeuré infructueux et partant que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que les demandes subséquentes d’expulsion, de transport et séquestration des biens et de paiement par provision d’une indemnité d’occupation ne sauraient prospérer devant le juge des référés et il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués au titre de l’acquisition de la clause résolutoire font obstacle à l’octroi de toute provision sur la créance locative alléguée dès lors qu’en l’absence de décompte susceptible d’établir le montant de la créance alléguée, la preuve de l’existence d’une obligation de payer non sérieusement contestable n’est pas rapportée.
Ainsi, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
La requérante, succombant à l’instance, conservera la charge des dépens.
En outre, en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
Disons n’y avoir lieu au référé sur les demandes d’expulsion, de transport et séquestration des biens, de provision sur indemnité d’occupation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la société Maguysa 2 ;
Déboutons la société Maguysa 2 de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Fait à [Localité 7] le 17 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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