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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 juin 2025, n° 25/04600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [P] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04600 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZMG
N° MINUTE :
16 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 23 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 juin 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 23 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04600 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZMG
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 5 mai 2025, la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement, a fait citer M. [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater l’acquisition de la déchéance du terme suivant mise en demeure du 18 octobre 2023, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil, le condamner à payer 25 026,42 € majorée des intérêts au taux contractuel de 3,49% l’an, à compter du 15 novembre 2023, date de la déchéance du terme, jusqu’au jour du parfait paiement, outre capitalisation des intérêts, 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le paiement des dépens.
MOTIFS
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La société de crédit expose que selon offre de prêt personnel acceptée le 13 octobre 2021, M. [C] s’est engagé au titre d’une offre de prêt personnel de 30 000 €, remboursable au taux conventionnel de 3,49% l’an (TAEG 3,63 %), en 72 mensualités de 501,12 €.
Elle indique avoir adressé à M. [C] une mise en demeure le 18 octobre 2023, le sommant de régler les échéances impayées, sauf à prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle indique avoir fait le 15 novembre 2023.
Il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 30 juin 2023.
L’action a été introduite le 5 mai 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, de sorte qu’il convient de la déclarer recevable.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 7 septembre 2021 et le décompte de la créance produit aux débats, la société Franfinance sollicite 25 026,42 €.
Au regard des pièces produites aux débats, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a bien été envoyée au débiteur et la déchéance du terme a été valablement prononcée selon second courrier de notification.
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Franfinance, à hauteur de 23 211,86 €, l’indemnité de 8% (1814,56 €) étant réduite à néant, en tant que clause pénale excessive pouvant être modérée par le juge.
Les intérêts de retard sont dus au taux contractuel de 3,49% l’an, à compter de l’assignation du 5 mai 2025.
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais, autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [C] à payer 23 211,86 € à la société Franfinance, au titre du solde du crédit accepté le 13 octobre 2021, avec intérêts au taux de 3,49% l’an, à compter du 5 mai 2025 ;
Déboute la société Franfinance de ses autres demandes ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge
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