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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 mai 2025, n° 25/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE ASSURANCES, S.A.S. IMMO 513, Société ERGO VERSICHERUNG AG |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Avril 2025
N° RG 25/01135 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6D5P
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [J]
né le 17 Juillet 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Francois MORABITO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [J]
née le 12 Avril 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Francois MORABITO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société ERGO VERSICHERUNG AG, société de droit allemand, dont le siège social est sis [Adresse 5], Allemagne, représentée par la succursale ERGO VERSICHERUNG AG – Succursale FRANCE, sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.S. IMMO 513, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. ABEILLE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [J] et Mme [O] [J] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS [Adresse 7], le 20 juillet 2020.
La livraison était prévue le 30 novembre 2022.
La SAS MAT a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 15 février 2022 et selon jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 04 janvier 2022 la société Immo 513 a repris ce contrat.
La livraison est intervenue le 06 juin 2023.
M. [S] [J] et Mme [O] [J] ont fait procéder à des expertises amiables le 13 juin 2023 par M. [D] et le 3 août 2023 par M [R].
Par courrier du 27 juin 2023, M. [S] [J] et Mme [O] [J] ont dénoncé une micro fuite dans le « PER Bleu » dans le garage à Immo 513.
Le 7 juillet 2023, M. [S] [J] et Mme [O] [J] ont mis en demeure la SASU MB de mettre en œuvre la garantie de livraison.
Par courrier du 3 août 2023, la SASU MB a refusé en l’absence de défaillance de l’entrepreneur.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Mme [P] [K], à la demande de M. [S] [J] et Mme [O] [J] et au contradictoire de la société Immo 513 et de la société Ergo Versicherung AG représentée par la société Ergo Versicherung AG Succursale France.
Par actes de commissaire de justice en date des 14, 17 et 19 mars 2025 M. [S] [J] et Mme [O] [J] ont assigné en référé la SAS Immo 513, la société Ergo Versicherung AG représentée par la société Ergo Versicherung AG Succursale France et la société Abeille Assurances en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage aux fins que soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé à la société Abeille Assurances. M. [S] [J] et Mme [O] [J] demandent également que la mission de l’expert soit étendue aux désordres relatifs à l’infiltration de la toiture.
A l’audience du 04 avril 2025, M. [S] [J] et Mme [O] [J], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
La société Ergo Versicherung AG représentée par la société Ergo Versicherung AG Succursale France, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
A titre principal :
— prendre acte que la société Ergo Versicherung AG s’associe à la demande de M. [S] [J] et Mme [O] [J] aux fins de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la Compagnie ABEILLE ASSURANCES en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— prendre acte de ce que la société Ergo Versicherung AG sans aucune reconnaissance de responsabilité, entend formuler toutes protestations et réserves d’usages quant à la demande d’extension de mission par M. [S] [J] et Mme [O] [J] portant sur l’analyse des désordres relatifs à l’infiltration de la toiture en date du 8 octobre 2024 ;
— prendre acte que la société Ergo Versicherung AG se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure,
En tout état de cause
— mettre à la charge exclusive de M. [S] [J] et Mme [O] [J] la provision à valoir sur les frais d’expertise du fait de leur qualité de demanderesse à l’instance,
— réserver les dépens.
La société Abeille IARD & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et demande de statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS Immo 513 valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/04534).
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que M. [S] [J] et Mme [O] [J] avaient souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Abeille Assurances.
M. [S] [J] et Mme [O] [J] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Abeille IARD & Santé les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par M. [S] [J] et Mme [O] [J] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert :
En l’espèce, M. [S] [J] et Mme [O] [J] versent aux débats un rapport préliminaire dommages-ouvrage du 24 décembre 2024 faisant état d’un dommage relevant d’une infiltration par toiture affectant les doublages de l’auvent positionné à l’entrée de la maison.
Toutes les parties à l’expertise ont été attraites à la présente procédure.
Aucune ne s’oppose à la demande d’extension de la mission.
Il y a donc lieu d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [S] [J] et Mme [O] [J].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la société Abeille IARD & Santé l’ordonnance de référé de céans du 26 juillet 2024 (RG N° 23/04534) ;
Déclarons communes et opposables à la société Abeille IARD & Santé les opérations d’expertise confiées à Mme [P] [K] ;
Disons que la société Abeille IARD & Santé sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Ordonnons que la mission de l’expertise confiée aux termes de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 26 juillet 2024 (RG N° 23/04534) soit étendue aux désordres visés dans l’assignation et portant sur :
— l’infiltration dans la toiture ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [S] [J] et Mme [O] [J] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de M. [S] [J] et Mme [O] [J] ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par M. [S] [J] et Mme [O] [J] ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de M. [S] [J] et Mme [O] [J].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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