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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 avr. 2025, n° 25/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01308 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TKN
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 avril 2025 à 14h30
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 février 2025 par Mme PREFET DU RHONE à l’encontre de [R] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] en date du 13/02/2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 09/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Avril 2025 reçue et enregistrée le 07 Avril 2025 à 14:05 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [R] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFET DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
[R] [E]
né le 20 Juin 2002 à [Localité 3] (ALGERIE), se disant né à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [T], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour en France d’une durée de 18 mois a été notifiée à [R] [E] le 06 août 2023 ;
Attendu que par décision en date du 08 février 2025 notifiée le 08 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 février 2025;
Attendu que par décision en date du 11/02/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] en date du 13/02/2025 ;
Attendu que par décision en date du 09/03/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [E] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 07 Avril 2025, reçue le 07 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce malgré les diligences de l’administration aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire, force est de constater l’absence de toute réponse des autorités algériennes, si bien qu’il n’est pas établi qu’un laissez-passer consulaire puisse intervenir à bref délai ;
Néanmoins la préfecture fait valoir le trouble à l’ordre public représenté par l’intéressé et produit au soutien de sa requête une fiche pénale attestant de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Lyon le 07/08/2023 pour des faits de vol avec violences aggravé à une peine de deux ans d’emprisonnement ; cette condamnation et son exécution en détention attestent du caractère réel, actuel et suffisamment grave à l’ordre public, étant relevé en outre que l’intéressé confirme à l’audience avoir refusé la prise d’empreintes à plusieurs reprises depuis son placement en rétention administrative, tout en peinant à justifier ces refus ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 07 Avril 2025 de Mme le PREFET DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [R] [E] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme le PREFET DU RHONE à l’égard de [R] [E] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [R] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [R] [E] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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