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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 15 janv. 2026, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Page
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00135 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZCC
MINUTE N° : 26/00022
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— ------------------
JUGEMENT
DU 15 JANVIER 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau de VAL D’OISE
Madame [B] [E] épouse [W]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [O]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Marjolaine ROUXEL de la SELARL CABINET D’AVOCATES ROUXEL MSIKA, avocats au barreau de VAL D’OISE
Madame [H] [U]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Marjolaine ROUXEL de la SELARL CABINET D’AVOCATES ROUXEL MSIKA, avocats au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Cécile BAULER,
Assisté de : Sylvie PERARO ,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Anne-Cécile BAULER, Juge délégué du tribunal judiciaire de Pontoise, en sa chambre de proximité détachée de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [W] et Madame [B] [E] épouse [W] sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 3] située [Adresse 9].
Madame [L] [O] et Madame [H] [U] sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 4] située [Adresse 7].
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 juillet 2025, Monsieur [K] [W] et Madame [B] [E] épouse [W] ont fait assigner Madame [L] [O] et Madame [H] [U] devant le Tribunal de proximité de Montmorency aux fins de :
ordonner le bornage judiciaire des fonds suivants :la parcelle cadastrée section numéro adresse AE [Cadastre 3] [Adresse 8] propriété des époux [W],la parcelle cadastrée section numéro adresse AE [Cadastre 4] [Adresse 6] propriété de l’indivision [U]/[O],désigner tel expert géomètre qu’il plaira au tribunal avec pour mission de se rendre sur les lieux et effectuer le bornage des propriétés susvisées,condamner les défenderesses à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilecondamner les défenderesses aux dépens.
A l’audience du 4 novembre 2025, Monsieur [K] [W] et Madame [B] [E] épouse [W], représentés, maintiennent leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d’instance.
Ils exposent que la saisine du Tribunal est fondée sur les articles 646 et suivants du code civil et R 221-12 du code de l’organisation judiciaire, et qu’il s’agit d’une demande de bornage judiciaire. Ils estiment que le contentieux actuel n’a pas pu être réglé amiablement.
Ils expliquent qu’ils souhaitent faire aménager la pièce située dans les combles de leur pavillon, en construisant des cloisons en appui sur les murs existants et en déviant le conduit de la cheminée, et qu’ils se heurtent à l’opposition de Madame [O] et Madame [U], la difficulté portant sur la délimitation dans le grenier des limites des deux parcelles. Ils précisent qu’une tentative de bornage amiable a été réalisée par un géomètre expert, le 15 décembre 2022, mais a été refusée par Madame [U].
Ils estiment qu’il ne s’agit pas d’une action en revendication mais d’une action en bornage, indiquant que la propriété des lots n’est pas contestée.
Par conclusions écrites soutenues à l’audience, Madame [L] [O] et Madame [H] [U] demandent au tribunal de :
à titre principal, déclarer irrecevable la demande en bornage,débouter Monsieur [K] [W] et Madame [B] [E] épouse [W] de leurs demandes,à titre subsidiaire, condamner solidairement les demandeurs à la prise en charge des frais d’expertise et de bornage,en tout état de cause, condamner solidairement les demandeurs à leur payer la somme de 2000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A titre principal, elles soutiennent que la demande en bornage judiciaire est irrecevable.
En premier lieu, elles estiment que le juge du fond ne peut être saisi à titre principal d’une demande visant uniquement à ordonner une expertise dès lors que cette possibilité n’appartient qu’à un juge statuant sur requête ou en référé. Ainsi, la demande ne peut être formée que devant le juge des référés.
En second lieu, elles considèrent que la demande de bornage judiciaire est irrecevable dans la mesure où elle ne peut avoir pour objet de délimiter les propriétés entre deux bâtiments respectivement situés sur les fonds contigus des deux parties à l’instance, les murs faisant office d’éléments séparatifs. Elles estiment que les constructions suffisent à marquer matériellement la ligne divisoire et rendre la délimitation inutile.
Elles indiquent que la séparation entre les deux fonds se compose de deux murs. Elles estiment que si le titre de propriété des demandeurs leur accorde des droits sur « une pièce à aménager », il n’est clairement pas établi que cette pièce se situe au-dessus de leur salon. Elles ajoutent que cette pièce n’est pas accessible depuis le fonds des demandeurs, et qu’elles assurent l’entretien de cette pièce depuis plus de trente ans.
A titre subsidiaire, elles estiment que le bornage doit être ordonné aux frais exclusifs des demandeurs,
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nature de la demande des époux [W]
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, il y a lieu de constater aux termes de l’assignation des demandeurs que ceux-ci évoquent dans les motifs de l’assignation à la fois une demande en bornage judiciaire sur le fondement de l’article 646 du code civil et une demande en désignation d’un expert géomètre au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Cependant, la prétention relative à la désignation d’un expert géomètre au visa de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas reprise dans le dispositif. Au demeurant, à l’audience, les demandeurs précisent se fonder exclusivement sur les articles 646 et suivants du code civil. Conformément aux dispositions susvisées, il ne sera donc pas statué sur la prétention relative à la désignation d’un expert géomètre au visa de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre de la présente décision, et il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
Dès lors, seule la demande en bornage judiciaire sera examinée.
Sur la demande en bornage judiciaire
Il convient de préciser à titre liminaire que les moyens invoqués par Madame [L] [O] et Madame [H] [U] concernent non pas la recevabilité de la demande aux fins de bornage, comme elles le prétendent, mais le bien-fondé de la demande en bornage.
Conformément à l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs.
Le bornage qui sert à délimiter les propriétés est exclu entre deux bâtiments respectivement situés sur les fonds contigus des deux parties à l’instance, les murs faisant alors office d’éléments séparatifs. Dès lors que les édifices se touchent, le bornage n’aboutirait pas seulement à une revendication de propriété, mais aussi à une demande de démolition pour empiètement, résultat qui dépasserait les limites de la qualification.
Le bornage est impossible entre deux bâtiments contigus pour deux raisons distinctes :
soit les constructions suffisent à marquer matériellement la ligne divisoire et à rendre la délimitation inutile, et on est alors face à une sorte de bornage conventionnel tacite,soit la propriété est directement en cause et la gravité des conséquences espérées requalifie l’action en revendication.
En l’espèce,
— le titre de propriété de Madame [L] [O] et Madame [H] [U] porte la désignation suivante : une propriété située à [Adresse 14], consistant en une maison d’habitation élevée partie sur cave comprenant : entrée par porte cochère ; au rez de chaussée : cuisine, arrière-cuisine, salle de séjour, bureau ; au premier étage : quatre chambres, salle de bains, penderie, grenier sur le tout ; dans la cour : un bâtiment constituant l’annexe immédiate avec buanderie, une chambre au-dessus, deux garages, petite dépendance formant annexe, cour et jardin à la suite. Le tout est cadastré de la manière suivante : section AE, lieu dit « [Adresse 6] », numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 5a 14ca et numero [Cadastre 1] pour une contenance de 1a77ca,
— le titre de propriété de Monsieur [K] [W] et Madame [B] [E] épouse [W] porte la désignation suivante : une maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 13] comprenant au sous sol : buanderie, chaufferie et cave ; au rez-de-chaussée, entrée, cuisine, séjour double avec cheminée ; au premier étage : une chambre, une salle de bains, water-closets et une pièce à aménager ; au deuxième étage : une chambre, salle d’eau ; chauffage central au fuel, garage indépendant, dépendance et water-closet, jardin. Le tout est cadastré de la manière suivante : section AE n° [Cadastre 2] lieudit « [Adresse 11] », contenance 3a75 ca et section AE n°[Cadastre 3] lieudit « [Adresse 8] », contenance 21ca.
Le litige se limite à la détermination de la limite des parcelles n° [Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] au niveau du grenier, les limites de propriété n’étant pas contestées pour le reste.
Il est constant qu’au niveau du grenier, il n’existe pas de mur permettant de délimiter matériellement la ligne divisoire entre les deux fonds.
Cependant, l’action exercée par Monsieur [K] [W] et Madame [B] [E] épouse [W] tend à voir revendiquer la propriété d’une partie du grenier qui serait selon eux incluse dans la parcelle n°[Cadastre 3], afin d’y réaliser des travaux d’aménagement. Ainsi, ils souhaitent voir étendu leur droit de propriété sur une partie du grenier.
Dès lors, cette action tend à revendiquer la propriété sur une partie des fonds en cause, et ne constitue pas une demande aux fins de bornage judiciaire.
Si la demande aux fins de bornage judiciaire est recevable, Monsieur [K] [W] et Madame [B] [E] épouse [W] en seront néanmoins déboutés.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] [W] et Madame [B] [E] épouse [W] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [O] et Madame [H] [U] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [K] [W] et Madame [B] [E] épouse [W] à payer à Madame [L] [O] et Madame [H] [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter la demande de Monsieur [K] [W] et Madame [B] [E] épouse [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’action en bornage judiciaire exercée par Monsieur [K] [W] et Madame [B] [E] épouse [W],
DEBOUTE Monsieur [K] [W] et Madame [B] [E] épouse [W] de leur demande en bornage judiciaire des parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 8] et section AE n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 6],
CONDAMNE Monsieur [K] [W] et Madame [B] [E] épouse [W] à payer à Madame [L] [O] et Madame [H] [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Monsieur [K] [W] et Madame [B] [E] épouse [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [W] et Madame [B] [E] épouse [W] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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