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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PICARDIE, POLE SOCIAL |
Texte intégral
DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[H] [I]
__________________
N° RG 24/00429
N° Portalis DB26-W-B7I-IDKN
JB/OC
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 octobre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [C] [S], muni d’un pouvoir en date du 30/09/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [H] [I]
12 rue du 8 mai 1945
80800 CORBIE
Représentant : Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d’AMIENS
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant requête déposée au service d’accueil unique du justiciable le 18 octobre 2024, Mme [H] [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte établie le 8 octobre 2024 par le directeur de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 14 octobre 2024, et portant sur un montant de 3.030 euros, dont 2.886 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour le deuxième trimestre de l’année 2024, et 144 euros de majorations.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/429.
Suivant requête déposée au greffe le 29 janvier 2025, Mme [H] [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi à nouveau cette même juridiction d’une opposition à la contrainte établie le 7 janvier 2025 par la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 16 janvier 2025, et portant sur un montant de 3.007 euros, dont 2.864 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour le troisième trimestre de l’année 2024, et 143 euros de majorations.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/27.
Les deux affaires ont été évoquées à l’audience du 6 octobre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elles étaient mises en délibéré et que les décisions seraient rendues le 17 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 18 août 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— dans l’affaire numéro 24/429, de dire et juger que l’opposition formée est recevable mais non fondée, de valider la contrainte du 8 octobre 2024 pour son entier montant, de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3.030 euros au titre de cette contrainte, soit 2.886 euros de cotisations et 144 euros de majorations, ainsi qu’à payer les frais de signification de la contrainte, les dépens de l’instance et une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dans l’affaire numéro 25/27, de dire et juger que l’opposition formée est recevable mais non fondée, de valider la contrainte du 7 janvier 2025 pour un montant ramené à 2.680 euros, soit 2.553 euros de cotisations et 127 euros de majorations, de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2.680 euros au titre de cette contrainte, ainsi qu’à payer les frais de signification de la contrainte, les dépens de l’instance et une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I], représentée par son conseil, demande au tribunal de joindre les deux procédures, de fixer à 5.615 euros le montant total dû par elle à l’URSSAF et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande de jonction
Aux termes du premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux instances portent sur des contraintes relatives à des périodes différentes. Toutefois, l’opposante entend se défendre en soulevant les mêmes moyens dans l’une et l’autre procédure et sollicite en conséquence la jonction.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la jonction des deux instances qui seront instruites et jugées ensemble.
2. Sur la recevabilité des oppositions à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte du 8 octobre 2024 a été signifiée à Mme [I] le 14 octobre 2024. Celle-ci a formé une opposition motivée par requête reçue le 18 octobre 2024, soit dans le délai légal.
La contrainte du 7 janvier 2025 a quant à elle été signifiée à Mme [I] le 16 janvier 2025 et celle-ci a formé opposition motivée par requête déposée le 29 janvier 2025, dans le délai légal également.
En conséquence, les oppositions de Mme [I] sont toutes deux recevables.
3. Sur le bien-fondé des contraintes
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
L’activité de gérant d’une société à responsabilité limitée est assimilée à l’exercice d’une activité professionnelle, peu importe que la société ait eu une activité effective du moment qu’elle n’a pas cessé d’exister, et que ses fonctions n’aient procuré au gérant aucun revenu.
Le gérant de société à responsabilité limitée est personnellement redevable des cotisations et contributions sociales dues au titre de son affiliation. Ces cotisations sont dues même en l’absence d’activité effective ou de revenus non-salariés.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [I] indique avoir reçu au mois d’août 2025 un relevé de l’ensemble des sommes qu’elle devait à l’URSSAF au titre de l’année 2024, soit 5.615 euros. Elle souligne que ce montant est inférieur aux sommes réclamées au titre des deux contraintes. Elle précise que sa société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
L’opposante verse aux débats un document composé d’un unique feuillet intitulé « détail de votre situation comptable » et faisant apparaître un montant de cotisations de 8.734 euros pour janvier 2024, des crédits à hauteur de 3.119 euros et solde débiteur annuel pour 2024 de 5.615 euros. Il est indiqué au bas de ce feuillet « relevé de situation comptable – URSSAF / 19 / Novembre 2024 ».
L’URSSAF de Picardie expose que Mme [I], qui a été gérante d’une société à responsabilité limitée, a été affiliée en qualité d’artisan du 1er mai 2012 au 20 septembre 2024 au régime des travailleurs indépendants et qu’elle est personnellement redevable de cotisations à ce titre.
L’organisme précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en œuvre – tenant compte, en l’absence de déclarations de revenus par Mme [I] au titre de l’année 2024, des déclarations effectuées auprès de l’administration fiscale.
Alors que c’est sur elle que pèse la charge de démontrer que les sommes ainsi réclamées ne sont pas justifiées, Mme [I] ne verse aux débats que le document susmentionné qui ne permet pas de combattre utilement les éléments produits par l’URSSAF, et elle ne propose aucun calcul alternatif.
En conséquence, il convient de valider la contrainte du 8 octobre 2024 pour son entier montant et celle du 7 janvier 2025 pour un montant ramené à 2.680 euros, soit 2.553 euros de cotisations et 127 euros de majorations.
Dès lors que Mme [I] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de ces sommes, le présent jugement se substituant aux contraintes, il y a lieu de la condamner la somme totale de 5.710 euros à l’URSSAF de Picardie.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification des deux contraintes seront donc mis à la charge de Mme [I].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I], partie perdante, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Mme [I], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer l’URSSAF de Picardie une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Décision du 17/11/2025 RG 24/00429
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances 24/429 et 25/27 et dit qu’elles sont instruites et jugées ensemble sous le seul numéro 24/429,
Déclare Mme [H] [I] recevable en ses oppositions,
Valide la contrainte du 8 octobre 2024 établie par le directeur de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie pour la somme de 3.030 euros, soit 2.886 euros de cotisations et 144 euros de majorations,
Valide la contrainte du 7 janvier 2025 établie par la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie pour la somme ramenée à 2.680 euros, soit 2.553 euros de cotisations et 127 euros de majorations,
En conséquence, le présent jugement se substituant auxdites contraintes,
Condamne Mme [H] [I] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie la somme totale de 5.710 euros,
Condamne Mme [H] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte du 8 octobre 2024,
Condamne Mme [H] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte du 7 janvier 2025,
Condamne Mme [H] [I] aux éventuels dépens,
Condamne Mme [H] [I] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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