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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 4 déc. 2025, n° 23/09079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 23/09079 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3V6K
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [R]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 02 Octobre 2025
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame ESTEVENET; Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 04 Décembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Monsieur BLANC, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [K] [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Virginie SAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 12] (BOLIVIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline HAMON ASSUIED, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu les articles 233 et suivants du code civil;
PRONONCE le divorce :
[J] [K] [V] [Y]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 11] (13)
et
[P] [X] [R]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13] (BOLIVIE)
mariés le [Date mariage 8] 1994 à [Localité 9] (BOLIVIE)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
Concernant les époux:
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux au 1er septembre 2018;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
HOMOLOGUE la convention signée le 27 février 2025 par devant Maître [F] [N] et les parties en application des dispositions des articles 265-2 et 268 du Code Civil, dont l’original est annexé à la présente décision ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire;
CONDAMNE [M] [G] et [P] [R] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 4 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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