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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/52291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/52291 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7FPB
N° : 1
Assignation du :
07, 11 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT-OPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSE
S.A.S. LAM ASSUR en son siège social [Adresse 6] et en ses lieux loués
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 12 septembre 2023, [Localité 7] Habitat – Oph a consenti à la société Obelisque Bat, aux droits de laquelle vient la SAS Lam Assur, un contrat de bail commercial portant sur un local situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 10 200 euros.
Des loyers étant demeuré impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d’huissier délivré les 4 et 5 décembre 2024 respectivement dans les lieux loués et à son siège social, un commandement de payer la somme de 9800,10 euros au titre des loyers échus à cette date.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Paris Habitat – Oph a, par exploit délivré les 7 et 11 mars 2025, fait citer la SAS Lam Assur, en son siège social puis dans les lieux loués, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 5 janvier 2025,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision, outre la séquestration des meubles conformément à la loi,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 13 700,98€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la capitalisation des intérêts,
— la condamner au paiement, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation trimestrielle équivalente au montant du dernier loyer, majoré des charges et taxes en sus, à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer.
A l’audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, charges, taxes, frais ou accessoires, du rappel de loyer, charges, taxes, frais ou accessoires dus à la suite d’une révision légale ou contractuelle, d’une fixation judiciaire ou contractuelle, et plus généralement de toutes sommes dues au cours du bail, le contrat de bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 5 décembre 2024 mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint permettant au locataire d’en contester la régularité.
L’examen du décompte locatif permet d’établir, sans contestation sérieuse, que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 6 janvier 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans l’assortir d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 6 janvier 2025, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
Après examen du décompte locatif, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 13 700 € à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 19 février 2025, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement, en vertu de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 6 janvier 2025 ;
Disons que la SAS Lam Assur devra libérer les locaux situés [Adresse 5] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SAS Lam Assur à payer à [Localité 7] Habitat – Oph:
* à compter du 6 janvier 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l’exécution, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* en conséquence, et d’ores et déjà, la somme de 13 700 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 19 février 2025, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025 ;
* la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts portant sur la somme de 13 700 euros dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la SAS Lam Assur au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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