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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 6, 2 avr. 2026, n° 25/03782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03782 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNH3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 02 Avril 2026
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/03782
N° Portalis DB2E-W-B7J-NNH3
Copie executoire à :
— Me Béatrice BAGUENARD
— Me Sarah PAQUET
Copie :
— dossier
Le
La Greffière
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Q] [B] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah PAQUET, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [G] [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Béatrice BAGUENARD, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 161
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 16 Février 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 02 Avril 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [G] [H] et Madame [Q] [U] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [G] [Z] [H], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (93),
et de
Madame [Q] [B] [U], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (68),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [G] [H] et de Madame [Q] [U] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er juillet 2024 ;
DÉBOUTE Madame [Q] [U] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que Monsieur [G] [H] et Madame [Q] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— [K] [H], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 8] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [Q] [U] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] [H] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l’année sauf départ de Madame [Q] [U] en vacances avec l’enfant :
— deux journées par mois en fin de semaine (samedi ou dimanche), de 11 heures à 19 heures, à déterminer par les parents au plus tard le dernier jour du mois précédant le mois concerné,
— un week-end en journée chaque période de petites vacances scolaires (samedi et dimanche de 11 heures à 19 heures) à déterminer par les parents pour le moins 15 jours avant le début des vacances,
— des moments partagés en semaine entre le père et sa fille selon accord ;
à charge pour Monsieur [G] [H] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec Monsieur [G] [H] et le jour de la fête des mères sera passé avec Madame [Q] [U] ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 350 EUROS (trois cent cinquante euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [G] [H], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [Q] [U] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— [K] [H], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 8] (67) ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance de mesures provisoires du 13 novembre 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de mesures provisoires du 13 novembre 2025 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 02 avril 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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