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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 16 janv. 2025, n° 24/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00237 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OL4
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 16 janvier 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble CAP NORD sis [Adresse 3] à [Localité 12], représenté par son Syndic, le Cabinet LOISELET PERE FILS ET F. DAIGREMONT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049
DÉFENDERESSE
Madame [L] [I] [P]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] ([Localité 7])
[Adresse 10]
[Localité 1] (ESPAGNE)
non comparante
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me CASSEL
Le :
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 19 décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 16 Janvier 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00237 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OL4
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 avril 2024, publié le 12 juin 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] [Adresse 4] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Mme [L] [K], situés à cette adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Le 22 juillet 2024, le créancier poursuivant a assigné Mme [K] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis, sollicitant que sa créance soit retenue pour 3 185,45 euros en principal et intérêts au 20 février 2024, et que la mise à prix soit fixée à 25 000 euros (la somme de 500 euros étant toutefois mentionnée dans les motifs de l’assignation). Il demande également l’aménagement de la publicité pour autoriser la diffusion d’une annonce sur un site Internet.
Par acte d’huissier du 18 octobre 2024 (signifié à domicile à Mme [K] [F] le 6 novembre 2024) le créancier poursuivant a délivré une assignation “sur et aux fins” de l’acte du 22 juillet 2024, rectifiant le montant de la mise à prix figurant dans le “par ces motifs”, pour mentionner la somme de 500 euros, conformément au prix fixé dans le cahier des conditions de vente.
Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l’audience d’orientation du 19 décembre 2024, lors de laquelle Mme [K], domiciliée en Espagne – qui a reçu signification à personne le 4 septembre 2024 de l’assignation du 22 juillet 2024 – n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile dispose, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée".
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Selon l’article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
En l’espèce, le créancier poursuivant établit que par un jugement du 30 août 2023, signifié le 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme [K] [F] à lui verser diverses sommes au titre d’un arriéré de charges de copropriété, de
dommages-intérêts et de frais irrépétibles. Un certificat de non appel a été établi le 30 janvier 2024.
La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible.
Il est précisé que le 30 juin 2023, en assemblée générale, le syndicat des copropriétaires poursuivant a autorisé son syndic à mettre en oeuvre une procédure de saisie immobilière et fixé la mise à prix à 500 euros.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix est celui fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.
La créance sera retenue, selon la demande et le décompte produit, pour la somme de 3 185,45 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 20 février 2024.
La consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 24 avril 2024 ;
Rappelle que la mise à prix a été fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente à la somme de 500 euros ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 15 mai 2025
à 14 heures ;
Retient la créance du poursuivant à hauteur de 3 185,45 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 20 février 2024 ;
Désigne Maître [B] [O] , commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Maître [H] [D], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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