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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 24/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00389 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4BX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [O],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Frédéric MOITRY, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500
Madame [Z] [D],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric MOITRY, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MS CONSTRUCTION, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Dominique MEYER, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C406, avocat postulant, Me Lionel HOUPERT, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 15 OCTOBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 DÉCEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 21 août 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [D] ont fait assigner la SARL MS CONSTRUCTION devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
— Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de rechercher si les travaux exécutés dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] sont conformes aux règles de l’art, de constater les désordres, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier ;
— Réserver les entiers frais et dépens.
La SARL MS CONSTRUCTION a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 17 septembre 2024, elle demande de :
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [D], la société MS CONSTRUCTION émettant toutes protestations et réserves sur le principe de sa responsabilité ;
— Juger que l’Expert aura pour mission de faire le compte entre les parties ;
Reconventionnellement :
— Condamner, in solidum, Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [D] à verser à la société MS CONSTRUCTION, à valoir à titre de provision, la somme de
5 791,67 euros ;
— Juger que ce montant portera intérêt de droit à compter de la demande ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause :
— Enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [D] de verser en comptabilité CARPA la somme de 5 791,67 euros à titre de séquestre sur les sommes restant dues à la société MS CONSTRUCTION;
— Condamner Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [D], in solidum, en tous les frais et dépens, de la présente procédure.
Par conclusions enregistrées au greffe le 1er octobre 2024, Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [D] reprennent les termes de leur assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [D] ont fait l’acquisition d’un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 10], en date du 03 juillet 2023, et y ont fait construire une maison individuelle.
Selon devis en date des 03 octobre 2023, 14 octobre 2023 et 05 janvier 2024, Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [D] ont commandé à la SARL MS CONSTRUCTION divers travaux pour les lots « Gros-œuvre » et « Terrassement », pour un montant de 85 874,76 euros TTC.
Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [D] produisent aux débats un rapport d’expertise amiable établi le 29 avril 2024 à leur demande par Monsieur [N] [M] qui expose notamment que :
— Il y a des chutes et éléments de petite taille ne permettant pas l’emboitement des éléments connexes.
— Tant le chaînage vertical qu’horizontal n’est pas assuré. Des jours conséquents sont visibles entre les briques.
— Il y a une discontinuité du chaînage vertical.
— Le bloc d’agglo coffrant ne permet pas le chaînage d’angle.
— L’absence de vibration du béton est clairement visible.
— La construction du gros-œuvre est achevée mais il y a un surplus de matériaux.
— Les planelles en bloc béton sont posées à l’horizontale à l’angle du bâtiment : outre la non-conformité constructive, il y a interruption du chaînage vertical.
L’expert conclut que :
— De nombreux manquements aux règles de l’art, aux recommandations du fabricant et au DTU ont été constatés sur la mise en œuvre des éléments structurels.
— Le ferraillage non mis en œuvre interroge sur la conformité de l’exécution aux plans de ferraillage du bureau d’étude.
— La mise en œuvre hasardeuse d’un élément constructif inapproprié (planelle en béton creux) met à mal tout le système constructif de l’étage.
Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [D] justifient de l’existence de possibles désordres affectant leur immeuble et pouvant engager la respnsabilité du constructeur.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [D].
Sur la demande de provision
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire et le Juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1217 du Code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ».
Il n’est pas contesté que Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [D] n’ont pas soldé les factures présentées par la SARL MS CONSTRUCTION.
Néanmoins, les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception et l’expertise amiable produite aux débats contient des éléments permettant de mettre en doute la qualité des travaux réalisés par la SARL MS CONTRUCTION et ainsi le bien fondé de la demande en paiement.
Dès lors, la demande de paiement du prix par provision par la SARL MS CONSTRUCTION se heurte à une contestation sérieuse.
Il convient de rejeter la demande de provision formulée par la SARL MS CONSTRUCTION.
Il en sera de même pour la demande visant à la mise sous séquestre des sommes dues, à défaut de risque avéré pesant sur le recouvrement éventuel de cette somme.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner in solidum Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [D] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de la celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise des travaux réalisés par la SARL MS CONSTRUCTION et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 11]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 3] à [Localité 10] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;
— Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties demanderesses dans l’assignation ou leurs conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et – si nécessaire – documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, … le cas échéant sous format dématérialisé avec un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et si possible donner son avis sur les parties complémentaires susceptibles d’être attraite à la procédure,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [D] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à trois mille cinq cent euros (3 500 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [D], avant le 10 février 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [D] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [D] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DÉBOUTE la SARL MS CONSTRUCTION de sa demande de provision ;
DÉBOUTE la SARL MS CONSTRUCTION de sa demande de séquestre ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [D] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix décembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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