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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 11 mars 2025, n° 24/09412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [R] [N]
[X] [K]
PREFET DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/09412 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6A5K
N° MINUTE : 9
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 mars 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 mars 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 11 mars 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/09412 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6A5K
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 3/12/2019 à effet au 3/12/2019, [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à M. [N] [R] et Mme [K] [X] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 2] pour un loyer de 443,42 euros outre provisions sur charges mensuelles.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 20/03/ 2023 pour avoir paiement d’un arriéré de 2819,80 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17/09/2024, [Localité 4] HABITAT OPH a fait assigner M. [N] [R] et Mme [K] [X] aux fins de :
— voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges au 23/05/2023
— voir ordonner l’expulsion sans délai de M. [N] [R] et Mme [K] [X] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier,
— voir condamner M. [N] [R] et Mme [K] [X] au paiement :
• d’une somme de 10486,36 euros, au titre de l’arriéré dû au 16/07/2024, juin 2024 inclus, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 20/03/2024
• d’une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer actualisé et des charges, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, par la remise des clés , procès-verbal d’expulsion ou de reprise
• d’une somme de 390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 4] le 19/09/2024.
A l’audience du 21/01/2025, le bailleur réduit sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 9129,26 euros au 17/01/2025, décembre 2024 inclus et maintient ses autres demandes.
Il ne sollicite pas la suspension des effets de la clause résolutoire, précise que le loyer courant est repris.
Bien que régulièrement assignés selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, M. [N] [R] et Mme [K] [X] n’ont pas comparu ni été représentés, l’assignation étant déposée en étude d’huissier.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’assignation
M. [N] [R] et Mme [K] [X] ont été régulièrement assignés.
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 21/03/2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 4] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi .
Sur la résiliation du bail
Le commandement de payer délivré le 20/03/2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Selon les termes de l’avis rendu le 13/06/2023 par la Cour de cassation, il a été observé que la loi 2023-668 du 27/07/2023 ne déroge pas aux dispositions de l’article 2 du code civil, selon lequel une loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif. Elle en déduit que le délai de 6 semaines de l’article 10 de la loi du 27/07/2023 ne s’applique pas immédiatement aux baux en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
Il s’en déduit que si le bail a été renouvelé ou tacitement reconduit à partir du 29/07/2023, la clause résolutoire prévoit alors un délai de 6 semaines.
Le bail date du 03/12/2019 (date d’effet) et stipule une durée de 3 ans. Il a été reconduit le 03/12/2022 , antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27/07/2023.
Lors de la délivrance du commandement de payer le 20/03/2023, il était donc soumis à la loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai prévu au commandement était donc bien de deux mois.
M. [N] [R] et Mme [K] [X] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 20/05/2023 à minuit, soit à compter du 21/05/2023.
La situation d’impayé locatif a augmenté depuis cette date, jusqu’à l’assignation, puis baissé. Le versement intégral du loyer est repris avec un versement en plus du loyer, depuis le mois de septembre 2024 par paiement du 02/10/2024. Mais le bailleur ne sollicite pas la suspension des effets de la clause résolutoire et en l’absence à l’audience de M. [N] [R] et Mme [K] [X], il ne peut être accordé de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [N] [R] et Mme [K] [X] et de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [N] [R] et Mme [K] [X] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner solidairement M. [N] [R] et Mme [K] [X] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que M. [N] [R] et Mme [K] [X] restent devoir une somme de 9129,26 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 17/01/2025, décembre 2024 inclus.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [N] [R] et Mme [K] [X] au paiement de cette somme à titre provisionnel sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 20/03/2023 sur la somme de 2819,80 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner solidairement M. [N] [R] et Mme [K] [X] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
RENVOIE les parties à se pourvoir et dès à présent,
CONSTATE que M. [N] [R] et Mme [K] [X] ont été régulièrement assignés
DIT que le bailleur est recevable à agir
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 21/05/2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 2]
DIT que l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE solidairement M. [N] [R] et Mme [K] [X] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH la somme provisionnelle de 9129,26 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 17/01/2025, décembre 2024 inclus, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 20/03/2023 sur la somme de 2819,80 euros et de l’assignation pour le surplus,
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, [Localité 4] HABITAT OPH pourra faire procéder à l’expulsion de M. [N] [R] et Mme [K] [X], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE [Localité 4] de la présente décision
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE solidairement M. [N] [R] et Mme [K] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 20/03/2023.
DEBOUTE [Localité 4] HABITAT OPH de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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